CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1121DEC004158698
- Date
- 21 novembre 2002
- Publication
- 21 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 février 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Reşit et Tursun Kahyaoğlu, sont des ressortissants turcs, résidant à Tokat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1996, le ministère de la Défense expropria deux terrains appartenant aux requérants, sis à Cavsak et Şanlıurfa. Le 9 octobre 1996, les requérants introduisirent auprès du tribunal de grande instance de Şanlıurfa, pour chaque terrain, une augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le 18 novembre 1997, le tribunal rendit deux jugements enjoignant le ministère de verser aux requérants des indemnités complémentaires de 27   133   160   722 et 2   422   507   671 livres turques respectivement, assorties d’intérêts moratoires simples au taux de 30   % l’an à partir du 13   octobre 1996. Ces jugements devinrent définitifs le 13 janvier 1998. Les parties n’ont fourni aucune précision quant à la date de paiement des indemnités complémentaires d’expropriation. GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leurs droits au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation, assorties d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Se basant sur les mêmes faits, ils allèguent également la violation de l’article 6 § 1 de la Convention EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants. Elle rappelle tout d’abord qu’elle a décidé le 7 septembre 1999, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement, de porter la requête à la connaissance du gouvernement turc. La Cour note ensuite que le Gouvernement a déposé ses observations le 17   janvier 2000 et que les requérants ont présenté les leurs en réponse le 21   avril 2000, après une prorogation du délai prévu à cet effet. Par une lettre du 27 mai 2002 en recommandé avec accusé de réception, les requérants ont été invités à présenter des observations complémentaires, dans un délai échéant le 17 juin 2002. A cette occasion, leur attention a été attirée sur l’article 37 § 1 a) de la Convention, aux termes duquel   : «   (...) la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) que le requérant n’entend plus la maintenir (...)   ». La Cour relève que cette lettre a bien été reçue par ses destinataires le 7   juin 2002 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1121DEC004158698