CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC004713099
- Date
- 28 novembre 2002
- Publication
- 28 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Recep Tayyip Erdoğan, est un ressortissant turc, né en 1954 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Faik Işık, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était, à l’époque des faits, maire de la ville d’Istanbul, élu de la liste du Refah ( parti de la prospérité, «   RP   ») lors des élections municipales de 1994. Le 6 février 1997, lors d’une réunion en plein air organisée par le RP à Siirt, ville située au sud-est de la Turquie, le requérant tint un discours public. Il commença son discours en récitant des vers de Ziya Gökalp [1] : «   Minareler süngü, kubbeler miğfer/Camiler kışlamız, müminler asker   » «     Les minarets sont nos baïonnettes, les voûtes nos heaumes/Les mosquées sont nos casernes, les croyants des soldats.   » Le requérant continua ainsi   : «   Rien ne peut nous décourager, même si ciel et terre s’écroulaient, même si des déluges, des volcans se déversaient sur nous, nous sommes ceux dont les ancêtres ne se sont jamais mis à genoux devant les choses les plus secouantes   (...) ce qui les faisaient courir de victoire en victoire, c’est la communauté de la foi, la même, qui réunit aujourd’hui les habitants de Siirt.   » Se référant aux hommes politiques des partis adverses, le requérant déclara   : «   Pour nous, la question n’est pas telle ou telle personne, c’est celle des mentalités. Nous ne sommes que des mortels, mais les mentalités continueront. On n’arrivera donc nulle part en suivant des personnes. Comme nos ancêtres ont si bien dit   : «   (...) Ne t’appuie pas à la créature, elle périra, tu resteras sans guide. Si tu veux tenir debout, prends appui en Allah.   » Je pars de ce point précis. Il y a sans doute, parmi vous, des personnes qui ont voté, dans le passé, tel ou tel parti, qui ont suivi untel ou untel, car elles l’aimaient bien. Il faut arrêter cette conduite. (...) la lutte n’est pas terminée. Nous ne sommes pas des coureurs de cent mètres. Nous sommes des marathoniens. Mais notre marathon n’est pas de quarante-deux kilomètres. [Une voix du public   : «   Jusqu’à la mort   !»] Notre ami l’a bien dit. Oui, notre marathon se terminera quand nous aurons donné notre dernier souffle. (...) Je suis fier de déclarer que ma référence, c’est l’Islam. » On entend l’appel à la prière. Le requérant et son public observent le silence pendant l’appel. Le requérant reprit   : «   Oui, j’ai entendu mes frères dire «   on ne peut faire taire les appels à la prière   !» . Mais avez-vous une telle crainte   ? C’est l’hymne national qui le dit   : «   Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde inlemeli   » Ces prières, dont le témoignage est le fondement de la religion / Doivent tonner sur ma patrie pour l’éternité.   »   Se référant aux récentes directives de la direction des affaires religieuses relatives au règlement des appels à la prière, le requérant déclare   : «   Je ne connais pas de brave qui puisse faire taire l’appel à la prière, ce n’est pas possible. Nous deviendrons un volcan, nous exploserons contre celui qui tentera de le faire. Notre poète de la libération n’a écrit l’hymne national ni dans un bordel, ni dans un bar, ni dans une boîte de nuit (...) Notre manifeste, c’est l’hymne national. «   Hakkıdır Hak’ka tapan milletimin Istiklal   » [extrait de l’hymne national] L’indépendance, c’est le droit de ma nation qui vénère Dieu. J’attire votre attention   : il ne dit pas «   l’indépendance, c’est le droit de ma nation qui vénère la créature de Dieu   ». Nous ne serons jamais serviteur de créatures d’Allah. (..) notre voyage continuera ainsi jusqu’à l’apocalypse. (...) En ce moment, le pays patine. Ce patinage pourrait faire reculer le véhicule. Avec la permission d’Allah, nous ne reculerons pas. Nous nous redresserons et continuerons à partir de l’endroit où nous nous étions arrêtés. Les amis, sachez que, pendant six siècles, nous avons dominé trois continents et sept mers. Nous les dominerons de nouveau. (...)   » Après avoir donné l’exemple du directeur d’une école britannique, qui aurait procuré toutes les facilités nécessaires à une élève turque qui voulait faire sa prière à l’école, le requérant poursuivit   : «   Le directeur d’une école britannique peut manifester une telle ouverture d’esprit, alors que les recteurs de mon pays, allez savoir pourquoi, s’opposent avec haine et rancune, à mes soeurs qui portent le voile islamique, et pourtant ils disent elhamdülillah müslümanım ( ‘   Dieu merci, je suis musulman’). Ce fait est contraire à la démocratie   ; ces gens-là commettent une violation des droits et libertés de l’homme. Mais cette caravane n’avancera pas ainsi. La justice régnera, tôt ou tard. N’ayez aucun doute sur ce point. (...) Il existe des liens, qui nous rattachent les uns aux autres.(...) Quand demain, nous serons morts, on nous demandera ‘quel est ton Dieu, quelle est ta religion   ?’, et non pas ‘à quelle tribu appartiens-tu   ?   ’. (...) Alors, mes frères, nous nous aimons. Nous nous aimons pour l’amour de Dieu. Nous aimerons les 70 millions de personnes de cette société, sans faire aucune distinction, nous les aimons, et nous sommes tous des citoyens de la République de Turquie. Cependant, personne ne doit s’ingérer dans le domaine de notre liberté de croyance et de pensée. (...) Chaque époque a ses pharaons, ses Nemrut [2] . Mais sachez que chaque pharaon a son Moïse   ; sachez que chaque Nemrut a son Abraham. Puisque c’est ainsi, nous sommes d’un glorieux voyage, nous avancerons en dépassant les obstacles, un par un. (...) nous allons nettoyer ces saletés, ces voies pleines de saletés. C’est la voie du coeur. Nous n’arrivons pas avec une mentalité qui s’adresse à l’estomac, et au plus bas. Notre mentalité s’adresse au coeur, et à la tête (...)   » Par un arrêt du 16 janvier 1998, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du RP, au motif que celui-ci était devenu un centre d’activités contre la laïcité. Par un acte du 11 février 1998, le procureur de la République en chef ( Başsavcı ) près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») accusa le requérant en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, pour incitation publique à la haine et à l’hostilité, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion. A travers un long exposé relatif à l’historique, à l’idéologie et aux pratiques du RP sur la scène politique du pays (en tant que parti de la coalition au pouvoir), le procureur maintint que dans leurs discours, les dirigeants du parti visaient à diviser le pays en deux camps, celui des croyants et celui des non-croyants, et contribuaient ainsi à la détérioration de la paix sociale. Selon le procureur, le RP aurait une vision de la démocratie, non pas en tant que but mais en tant que moyen, et aurait ainsi donné une impression d’armée du djihad . Le procureur rappela que ce fait avait entraîné l’intervention du Conseil national de sûreté, le 28 février 1997, qui avait formulé dix-huit recommandations, dont celle qui avait abouti à la fermeture d’un certain nombre d’écoles coraniques (   Imam Hatip Lisesi ). Cette dernière recommandation aurait suscité des émeutes massives au sein du pays, par des provocations comme celle qui serait commise dans le discours du requérant. Concernant le discours litigieux, le procureur souligna   : «   Par des messages subtilement parsemés dans son discours, le requérant alerte la population pieuse avec l’idée selon laquelle ‘la religion est mise en péril’   ». (...) «   Lorsque l’on examine le discours dans son intégralité, il n’y a pas de complémentarité entre les propos qui constituent une critique politique ordinaire dans leur ensemble, et ces narrations [les morceaux de poèmes cités] , qui ne peuvent se justifier que dans un contexte de croisade, ou de guerre d’indépendance nationale, contre les armées ennemies, comme cela était d’ailleurs le cas à l’origine [de ces poèmes]. Le prévenu vise par ces propos à aviver la tension entre la partie pieuse et celle non pieuse de la population, et à désigner systématiquement comme cible certaines institutions du régime, qu’il décrit comme étant contre la religion. » Le 17 février 1998, la cour de sûreté de l’Etat intenta une action publique et demanda les observations du requérant. Le 26 mars 1998, le requérant soumit ses observations devant la cour, en y annexant quatre avis consultatifs rédigés par des professeurs de droit pénal. Les professeurs consultés, qui avaient tous conclu à l’absence d’éléments constitutifs du délit prévu à l’article 312 § 2, soulignaient notamment les points suivants   : avant tout, le discours, ainsi que les circonstances dans lesquelles il avait été tenu, ne créaient pas de danger certain et imminent. Par ailleurs, les appels à la charia ne constituaient pas à eux seuls un délit, tant que des moyens violents n’étaient pas employés ou proposés dans ce but. De plus, dans son acte d’accusation, le procureur aurait pris comme cadre d’interprétation les activités du RP, alors que dans une évaluation juridique des éléments constitutifs du délit, ce cadre n’aurait pas dû être déterminant. Dans les avis, l’article 10 de la Convention était mentionné. Le 31 mars 1998, lors de la première audience devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations portées contre lui. Dans ses observations écrites, il souligna que les motifs à la base de la dissolution du RP avaient été utilisés injustement pour l’accuser. Lors de la dernière audience du 21 avril 1998, le procureur de la République ( savcı ) présenta son avis sur le fond. Il nota que le poème litigieux consistait en une réponse fictivement donnée aux chrétiens qui viseraient à anéantir l’islam, et que, tant que l’Occident et le monde chrétien étaient perçus comme un danger potentiel pour l’islam et les musulmans, de telles réponses ne devraient pas être considérées importunes. Il maintint par ailleurs que dans un pays comme la Turquie, où 99,9 % de la population était constitué de musulmans, et où le fait d’être turc serait profondément associé au fait d’être musulman, l’emploi de références islamiques dans tous les domaines, y compris les discours politiques, ne serait que naturel. Selon le procureur, il fallait éviter d’offenser ceux qui se prononcent par souci patriotique, en qualifiant tout discours islamique d’«   islamiste radical   » ou de «   défenseur de la charia   », tant que ces discours ne comportent pas la revendication d’un tel régime et notamment d’un changement de système juridique . Le procureur demanda l’acquittement du requérant. Dans ses observations écrites du même jour, le requérant souligna en outre que le poème et l’hymne dont il avait récité des extraits dans son discours n’avaient fait l’objet d’aucune interdiction, et qu’il n’existait aucune disposition légale indiquant les modalités par lesquelles on pouvait réciter un poème. Toujours le 21 avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat, à la majorité, reconnut le requérant coupable et, en vertu de l’article 312 § 2 du code pénal, le condamna à dix mois d’emprisonnement et à une amende de 716   666 666 livres turques (LT). La cour décida de ne pas surseoir à l’exécution des peines, et de ne pas convertir la peine d’emprisonnement en amende, en raison de «   la personnalité du requérant   ». Le même jour, le requérant se pourvut en cassation. Devant la Cour de cassation, il réitéra ses observations sur le fond soulevées en première instance et invoqua l’article 10 de la Convention. En outre, il releva des lacunes dans la procédure   : 1) la cour de sûreté de l’Etat aurait basé son arrêt sur des enregistrements effectués par des policiers n’ayant pas prêté serment   ; 2) la cour de sûreté de l’Etat ne lui aurait pas donné la parole en dernier, avant de statuer   ; 3) l’avis du juge dissident n’aurait pas figuré dans les procès-verbaux de la dernière audience lors de laquelle la cour statua, mais aurait figuré seulement dans l’arrêt motivé rédigé ultérieurement. Ce fait aurait entraîné un manque d’information sur l’avis du magistrat en question concernant la non-application des dispositions de sursis à l’exécution et de la conversion en amende de la peine d’emprisonnement du requérant. Le 5 juin 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat, qui avait requis l’acquittement du requérant, forma de son côté un pourvoi, en réitérant son réquisitoire. Dans son avis du 4 septembre 1998, afin de cerner la personnalité politique du requérant, le procureur général près la Cour de cassation se référa à un discours que le requérant aurait prononcé à une date non précisée lorsqu’il était maire d’Istanbul, à l’occasion de l’ouverture d’une annexe de la mairie à Ümraniye (district d’Istanbul). Le discours en question contenait, selon le procureur général, le passage suivant: «(...)   99 % de la population est musulmane. On ne peut être laïque et musulman à la fois (...) ‘la souveraineté appartient sans réserve à la nation’ [ phrase célèbre prononcée par Mustafa Kemal Atatürk ] est un énorme mensonge. (...) la souveraineté appartient à la nation lorsque celle-ci va aux urnes. Mais la souveraineté appartient en substance à Allah. (...) La solution est claire   : le monde de l’Islam, avec sa population d’un milliard et demi de personnes attend le soulèvement de la nation turque musulmane. Nous nous soulèverons. On en voit déjà les lumières. Elle va arriver, cette rébellion.   » Le procureur général exposa par ailleurs diverses manifestations et réunions de protestation, notamment dans l’enceinte de la mairie d’Istanbul, à l’occasion de l’arrêt (pas encore définitif) rendu contre le requérant. Ces manifestations, qui ne pouvaient être considérées comme des actions démocratiques, constituaient, selon le procureur général, une menace sur les juges. Le procureur général fit par ailleurs part de deux condamnations antérieures du requérant, la première pour infraction à la législation sur la protection des forêts, et la deuxième pour injure contre un juge, et expliqua que ces condamnations avaient conduit la juridiction de première instance à ne pas appliquer le sursis à l’exécution ou la conversion en amende de la peine de prison. Dans son avis, le procureur général se prononça finalement pour la confirmation de l’arrêt rendu en première instance. Le 10 septembre 1998, le requérant présenta ses observations en réponse à l’avis du procureur général. En premier lieu, il demanda la récusation du procureur général du fait de sa prétendue partialité. A titre subsidiaire, il demanda la suppression des passages de l’avis du procureur, n’ayant pas de lien direct avec le cas de l’espèce, notamment des déclarations antérieures attribuées au requérant par la presse, qui ne seraient pas contenues dans le dossier, ni n’auraient été examinées lors des audiences de manière à ce que le requérant puisse s’en défendre. Le requérant critiqua par ailleurs la publication dans la presse dudit avis le 5 septembre 1998. L’auteur de l’article qui avait publié l’avis aurait, dans le même article, rapporté des allégations selon lesquelles le requérant aurait proposé un pot-de-vin d’un montant de 5 millions de dollars américains à la cour de sûreté de l’Etat. Ce fait constituait, selon le requérant, un scandale juridique. Le 23 septembre 1998, la Cour de cassation rendît son arrêt, confirmant, à la majorité, l’arrêt rendu en première instance. Dans la motivation, elle souligna l’importance du contexte dans lequel le discours litigieux avait été tenu. Se référant à des concepts de psychologie légale, elle releva que le public auquel le requérant s’adressait était composé de membres et sympathisants du RP ainsi que de curieux. Ce public, qualifié de «   masse   » et ayant des sentiments religieux très forts, se laisserait particulièrement influencer par le discours d’une personne en position de leader, tel que le requérant. Par un mouvement d’agitation que la cour décrit en utilisant la métaphore d’une chaudière que l’on chauffe de plus en plus, l’énergie de la masse pourrait se transformer en acte par la simple ouverture de la soupape. La cour souligna la distinction opérée dans le discours du requérant, entre deux catégories de la population   : «   Hakka kulluk edenler   » (   serviteurs de Dieu, que seraient les musulmans qui associent l’Islam à la charia ) et «   kula kulluk edenler   » (   serviteurs des créatures de Dieu, que seraient les laïques ). En ce qui concerne la liberté d’expression, la cour rappela le principe selon lequel les droits et libertés démocratiques ne peuvent être utilisés afin de supprimer la démocratie. Or les termes du discours du requérant pourraient se résumer en un appel à la guerre. La cour releva par ailleurs que selon la législation interne, un procureur ne pouvait être récusé. Par une lettre du 28 septembre 1998, le requérant s’adressa au président de la Cour de cassation en se plaignant des propos que le procureur général avait tenus dans son avis. Le requérant allégua que ces propos relevaient de trois infractions à la législation pénale   : exercer une influence sur les juges, agir de manière partiale et adopter des attitudes contraires à la dignité de la profession, ainsi que diffamation et injure à l’encontre du requérant. Le requérant soumit notamment à la cour des extraits d’un entretien télévisé accordé par le procureur général le 17 janvier 1998, où celui-ci insinuerait que les avis consultatifs des professeurs avaient été obtenus par le moyen de la corruption. Le même jour, le requérant introduisit une demande en révision de l’arrêt, voie de recours exceptionnelle dans les procédures pénales. Le 2 octobre 1998, cette demande fut rejetée. Comme conséquence légale de sa condamnation, le requérant fut déchu de son mandat de maire. B.     Le droit interne pertinent L’article 312 du code pénal, intitulé « Incitation non publique à l’infraction   », dispose   : «   Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié dé délit par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de trois mille à douze mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311. » La condamnation d’une personne en application de l’article 312, deuxième alinéa, entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent fonder des associations (loi n o 2908, article 4 § 2 b)) ou des syndicats, ni être membres des bureaux de ces derniers (loi n o 2929, article 5). Il leur est également interdit de créer des partis politiques ou d’y adhérer (loi n o 2820, article 11 § 5) ou d’être élus au Parlement (loi n o 2839, article 11, alinéa f 3)). De plus, si la peine infligée excède six mois d’emprisonnement, l’intéressé est déchu de son droit d’entrer dans la fonction publique, sauf s’il s’agit d’un délit non intentionnel (loi n o 657, article 48 § 5). GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé n’était pas indépendante et impartiale. Il prétend en outre que la procédure devant elle manquait d’équité, notamment faute d’avoir respecté la règle de l’égalité des armes. Le requérant allègue en deuxième lieu que sa condamnation était en partie basée sur le fait que dans son discours, il avait affirmé que sa référence était l’Islam. A cet égard, il invoque l’article 9 de la Convention. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint en outre d’une ingérence injustifiée dans son droit à la liberté d’expression, du fait de sa condamnation sur la base d’un discours public. Il invoque l’article 14 de la Convention en combinaison avec les articles 6, 9 et 10, en maintenant avoir fait l’objet d’une discrimination sur la base de ses opinions. Le requérant avance en dernier lieu que sa condamnation a eu comme conséquence la méconnaissance de son droit de propriété tel que défini à l’article 1 du Protocole n o 1, en ce que, par sa condamnation, il a été privé de son poste de maire, donc de ses droits salariaux. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır et du manque d’équité de la procédure devant celle-ci (article 6 § 1 de la Convention) ainsi que d’une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression (article 10), et ce sur la base d’une distinction fondée sur ses opinions (article 14 de la Convention combiné avec l’article 10). La Cour note que le requérant invoque également l’article 9 de la Convention. De par sa formulation, son grief vise en réalité une prétendue atteinte à sa liberté d’expression. La Cour constate dès lors que l’allégation formulée par le requérant sera un élément à examiner sous l’angle de l’article 10. (voir, par exemple, Ceylan c. Turquie, arrêt du 8 juillet 1999, Recueil 1999-IV, p 64, § 23) En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par le requérant, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 10 de la Convention ainsi que de l’article 14 combiné avec l’article 10 ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président [1] Ziya Gökalp   : penseur et poète, précurseur du mouvement «   turkiste   », mort en 1924, l’année suivant la proclamation de la République de Turquie. Ces vers, écrits dans le contexte de la guerre de libération nationale turque (1920-1923), étaient imaginés à l’origine sous la forme d’une joute, entre Alparslan, sultan seldjoukide ayant conquis l’Anatolie en 1071, et Romain IV Diogène, empereur byzantin.   Les vers en question, attribués à Alparslan, viendraient en réponse à ceux attribués à Diogène   : «   Qu’on brûle le Coran/ Qu’on détruise la Kaaba/ Que plus aucun voyageur en Orient/ Ne puisse voir la voûte avec le minaret.   » [2] Au sommet du mont Nemrut, situé au sud-est de l’Anatolie, au nord de la ville de Siirt, le souverain Antiochos I er de Commagène (63-64 av. J-C.) se fit construire son tombeau appelé le hierothéséion, c’est-à-dire «   sépulcre sacré   ». Antiochos était un roitelet vassal de Rome mais prétendait descendre d’Alexandre et de Darius. Les noms de Nemrut et pharaon sont employés comme métaphores de ceux qui se prennent pour des «   Dieux sur Terre   », en opposition à Moïse et Abraham, croyants.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC004713099
Données disponibles
- Texte intégral