CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC004716999
- Date
- 28 novembre 2002
- Publication
- 28 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,   M.   G. Ress ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   B. Zupančič ,   M.   J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1er février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Eveline Voggenreiter, est une ressortissante allemande, née en 1945 et résidant à Munich. Elle est représentée devant la Cour par M e   Robert Weimar, avocat à Siegen. A.     Les circonstances de l’espèce 1. La genèse de l’affaire   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante était propriétaire d’une société de contrôle de tarifs de fret ( Frachtenprüfstelle ) et exerça le métier de tarificateur ( Tarifeur ) pendant trente ans jusqu’au 1er janvier 1994. La base légale pour les activités des sociétés de contrôle de tarifs de fret se trouvait dans la loi relative au trafic de marchandises ( Güterkraftverkehrsgesetz ) dans sa version du 10 mars 1983, modifiée le 21   février   1992. Cette loi était applicable jusqu’au 31 décembre 1993. Elle prévoyait des tarifs obligatoires pour le transport de marchandises que des commissions de tarifs avaient fixés au préalable et que le ministre fédéral des Transports devait avoir autorisés et publiés par décret ( Rechtsverordnung ) par la suite. Le contrôle régulier du respect des tarifs de fret imposés incomba à la Direction fédérale pour le transport de marchandises à longue distance ( Bundesanstalt für den Güterfernverkehr ). Les entrepreneurs de transports étaient tenus de soumettre chaque mois à la Direction fédérale les documents nécessaires à l’exercice du contrôle des tarifs par celle-ci. A cet effet, ils avaient la possibilité de s’adresser directement à la Direction fédérale ou bien de passer par une société de contrôle de tarifs de fret. La loi avait en effet permis d’agréer de telles sociétés dans le but d’alléger la charge de travail de la Direction fédérale, même s’il n’existait aucune obligation d’en instituer. La majorité de ces sociétés de contrôle étaient formées par les sociétés coopératives de trafic routier ( Verkehrsgenossenschaften ). Cependant, dans le souci d’éviter que ces coopératives occupent une position de monopole, la loi permettait aussi que soient agrées d’autres sociétés de contrôle comme celle de la requérante qui existaient sous différentes formes de droit privé et dont le nombre était de sept. Le 1er janvier 1994, entra en vigueur la loi sur la suppression des tarifs ( Gesetz zur Aufhebung der Tarife im Güterverkehr - Tarifaufhebungsgesetz ) du 13 août 1993 (ci-après dénommée loi sur la suppression des tarifs). Elle s’inscrivait dans la cadre de la réalisation du marché intérieur européen de la Communauté économique européenne à partir de 1993 donnant lieu à la suppression des limitations quantitatives en matière de transports, en vertu de l’article 13 de l’Acte unique européen du 28 février 1986. Elle visait à élargir la libéralisation en matière des transports au marché national du transport des marchandises ( Binnenverkehr ). Par conséquent, elle prévoyait la suppression des tarifs obligatoires et des contrôles du respect des tarifs. La Direction fédérale fut transformée en l’Office fédéral pour le transport de marchandises ( Bundesamt für Güterverkehr ) qui n’avait plus la charge du contrôle des tarifs mais se vit attribuer d’autres fonctions, notamment en matière d’observation du marché des transports et de statistiques. En raison de la suppression des tarifs, le métier de tarificateur devint sans objet. La requérante a donc dû fermer son entreprise et licencier ses onze collaborateurs.   2. La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale   Le 15 décembre 1993, la requérante saisit la Cour constitutionnelle fédérale ( Bundesverfassungsgericht ) d’un recours contestant la constitutionnalité de la loi sur la suppression des tarifs. La requérante demanda à titre principal à la Cour constitutionnelle fédérale de déclarer ladite loi anticonstitutionnelle pour violation de ses droits fondamentaux garantis par les articles 12 § 1 (droit d’exercer librement son métier) et 14 § 1 (droit de propriété) de la Loi fondamentale ( Grundgesetz - voir droit interne pertinent ci-dessous), au motif que les sociétés de contrôle des tarifs de fret et, par voie de conséquence, le métier de tarificateur avaient été supprimés sans dispositions transitoires, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au législateur de compléter la loi par des dispositions transitoires. La requérante mit l’accent sur l’importance d’une décision de la Cour constitutionnelle fédérale, car la loi en question, qui n’avait fait l’objet d’aucun décret d’application, menaçait sa survie économique et professionnelle, ainsi que sur la portée de son recours constitutionnel pour l’ensemble de la profession de tarificateur dans toute l’Allemagne. Elle ajouta qu’elle était tenue de s’adresser directement à la Cour constitutionnelle, dont la décision serait déterminante pour la fixation d’éventuels dommages-intérêts, car la question de la constitutionnalité de cette loi ne pouvait être tranchée par les juridictions ordinaires. La Cour constitutionnelle fédérale communiqua le recours constitutionnel au gouvernement et au Groupe de travail des sociétés de contrôle de tarifs de fret ( Arbeitsgemeinschaft Frachtenprüfstellen e. V. ). Le 14 juin 1994, la Cour constitutionnelle fédérale, siégeant en comité de trois membres, refusa de faire droit à la demande de la requérante tendant à ordonner la suspension provisoire de l’application de la loi sur la suppression des tarifs, au motif que les conditions requises n’étaient pas remplies. Dans sa décision comportant neuf pages, la Cour constitutionnelle ajouta cependant que le recours constitutionnel sur le fond n’était ni manifestement irrecevable ni manifestement mal fondé. Celui-ci soulevait des questions sérieuses concernant le champ d’application et l’étendue de la liberté professionnelle s’agissant de mesures étatiques qui ne s’analysaient pas en une ingérence «   classique   » dans ce droit. Par une lettre du 24 février 1997, le greffe de la Cour constitutionnelle fédérale informa la requérante qu’une date pour le prononcé d’une décision n’était pas encore fixée en raison de la surcharge de travail de la Cour constitutionnelle. Le 29 novembre 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel de la requérante. Dans sa décision de douze pages, dont cinq pour la partie en droit, elle estima notamment que la loi litigieuse ne concernait pas la liberté professionnelle en l’absence de dispositions dont le but était de réglementer la profession qu’exerçait la requérante. La suppression des tarifs s’inscrivait dans le cadre de la libéralisation du système de tarifs en vue d’établir le marché intérieur de la Communauté économique européenne que le législateur avait décidé dans l’exercice de sa marge d’appréciation pour la fixation des nouveaux objectifs de sa politique économique, ce qui s’analysait en un passage d’un système dirigiste fixant des tarifs de fret à un système de libre marché. La loi litigieuse ne visait pas la situation des sociétés de contrôle de tarifs mais avait pour but d’affranchir les sociétés de transport de marchandises des tarifs jusqu’à maintenant obligatoires. Cela avait certes pour conséquence que l’activité professionnelle de la requérante devenait sans objet, même si la loi   litigieuse n’interdisait pas l’exercice du métier. Le législateur n’était pas tenu de prendre en considération la situation des sociétés de contrôle de tarifs car celles-ci ne pouvaient se prévaloir d’un droit à ce que l’ancien système de tarifs fût maintenu leur garantissant la continuation de leur activité professionnelle. La Cour constitutionnelle fédérale ne releva pas non plus une violation du droit à la propriété, au sens de l’article 14 de la Loi fondamentale. Elle rappela que les espérances de gains futurs n’étaient pas protégés par cette disposition. La licence dont la requérante était titulaire pour exercer son métier ne pouvait conférer à la requérante un droit ( Rechtsposition ) qu’aussi longtemps qu’une licence était nécessaire. Avec la suppression des tarifs de fret il n’y avait plus d’intérêt pour le maintien du système de licences, maintien que la requérante n’était pas en droit de réclamer. La Cour constitutionnelle fédérale estima en outre que, en l’absence d’une ingérence dans les droits fondamentaux de la requérante garantis par la Loi fondamentale, la requérante ne pouvait pas non plus se prévaloir du principe de protection de la confiance ( Vertrauensschutz ), ce qui aurait pu rendre nécessaire de prévoir des dispositions transitoires. Elle fit état de ce que le contrat entre la requérante et la Direction fédérale   conférant à la requérante le droit de prélever pour la Direction fédérale les frais occasionnés par l’activité de contrôle pouvait être résilié dans un délai de six mois. La confiance de la requérante en la poursuite de son activité professionnelle ne pouvait dès lors aller au-delà de ce délai. La Cour constitutionnelle fédérale ajouta que les changements survenus dans le système des tarifs était prévisible étant donné que la procédure législative ayant abouti à la promulgation de la loi litigieuse avait duré plusieurs années. Il n’y avait dès lors pas lieu pour le législateur de mettre à la disposition de la requérante une autre activité professionnelle au sein de la Direction fédérale. B.     Le droit interne pertinent 1. La Loi fondamentale   L’article 12 de la Loi fondamentale ( Grundgesetz ) garantit le droit d’exercer librement son métier, l’article 14 la propriété.   L’article 93 § 1 est ainsi rédigé   : "La Cour constitutionnelle fédérale statue : (...) 4. a) sur les recours constitutionnels qui peuvent être formés par quiconque estime avoir été lésé par la puissance publique dans l’un de ses droits fondamentaux ou dans l’un de ses droits garantis par les articles 20, al. 4, 33, 38, 101, 103 et 104 [de la Loi fondamentale]."   L’article 100 § 1 est ainsi libellé: "Si un tribunal estime qu’une loi dont la validité conditionne sa décision est inconstitutionnelle, il doit surseoir à statuer et soumettre la question (...) à la décision de la Cour constitutionnelle fédérale s’il s’agit de la violation de la présente Loi fondamentale (...)"   2. La loi sur la Cour constitutionnelle fédérale   Les dispositions pertinentes de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale ( Gesetz über das Bundesverfassungsgericht ) sont ainsi rédigées   : Article 90 "1.   Toute personne peut introduire devant la Cour constitutionnelle fédérale un recours constitutionnel en soutenant que la puissance étatique a porté atteinte à l’un de ses droits fondamentaux ou à l’un des droits énoncés dans la Loi fondamentale à l’alinéa 4 de son article 20, ainsi qu’à ses articles 33, 38, 101, 103 et 104. 2.   Si les voies de recours sont admissibles [ zulässig ] contre la violation, alors le recours constitutionnel ne peut être introduit qu’après épuisement des voies de recours. Toutefois la Cour constitutionnelle fédérale peut statuer immédiatement sur un recours constitutionnel avant l’épuisement des voies de recours lorsque ce recours revêt une importance générale ou si le requérant devait subir un désavantage important et inéluctable dans le cas où il serait d’abord tenu d’épuiser les voies de recours. (...)   » Article 93 § 3 «   Si le recours constitutionnel est dirigé contre une loi ou tout autre acte de la puissance publique, contre lequel il n’existe pas de voies de recours, le recours constitutionnel ne peut être introduit que dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi ou la prise d’effet de l’acte de la puissance publique.   » Article 95 § 3 «   S’il est donné suite à un recours constitutionnel ayant pour objet une loi, il y a lieu d’abroger la loi. Il en va de même lorsqu’il est donné suite à un recours constitutionnel conformément à l’alinéa 2 ci-dessus, parce que la décision de justice abrogée est fondée sur une loi anticonstitutionnelle (...)   »   3. La loi relative au trafic de marchandises   L’article 58 de la loi sur le transport de marchandises ( Güterkraftverkehrsgesetz ) du 10 mars 1983, modifiée le 21 février 1992, disposait notamment   : «   (1) Chaque mois, l’entrepreneur doit soumettre à la Direction fédérale pour le transport de marchandises à longue distance ( Bundesanstalt für den Güterfernverkehr ) les documents nécessaires au contrôle des tarifs. (...) (2) Si l’entrepreneur charge une société de contrôle de tarifs de fret de présenter les documents nécessaires [mentionnés au paragraphe 1er], il est tenu d’en informer la Direction fédérale pour le transport de marchandises à longue distance. Les organismes de contrôle de tarifs de fret doivent avoir une licence délivrée par la Direction fédérale. (3)   Le ministre fédéral des Transports fixe par décret les modalités du contrôle des tarifs de fret (...)   » L’article 59 § 1 disposait notamment   que les organismes de contrôle de tarifs de fret au sens de l’article 58 ne pouvaient être agréés que s’il y avait une garantie que les personnes chargées du contrôle avaient les qualifications professionnelles et personnelles nécessaires et que si les directives de la Direction fédérale étaient exécutées. Il énonçait en outre que la licence était retirée dès lors qu’une des conditions susmentionnées n’était plus remplie.   4. La loi sur la suppression des tarifs dans le trafic de marchandises   L’article 1er de la loi sur la suppression des tarifs ( Gesetz zur Aufhebung der Tarife im Güterverkehr - Tarifaufhebungsgesetz ) du 13 août 1993 portait sur la modification de la loi sur le transport de marchandises. Dans son § 15, cette disposition habilitait le ministre fédéral des Transports à procéder à des modifications des décrets relatifs aux tarifs de fret à la suite de la suppression des tarifs. Le § 16 supprimait les §§ 20a -23 de la loi sur le transport de marchandises qui avaient réglementé la fixation des tarifs. Les §§ 38 et 39, portant modification des articles 58 et 59 de la loi sur le transport de marchandises, énonçaient les nouvelles fonctions du nouvel Office fédéral pour le transport de marchandises, notamment en matière d’observation du marché de transport et de statistiques. GRIEF La requérante soutient que la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale a excédé le délai raisonnable prévu à l’article 6 §   1 de la Convention. EN DROIT La requérante soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, disposition dont la partie pertinente est ainsi rédigée   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » D’après elle, la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale - presque sept ans - est excessive. A.     Exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement objecte que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit allemand. Il fait état de ce que le recours constitutionnel de la requérante visait l’annulation de la loi sur la suppression des tarifs pour ensuite engager la responsabilité civile de l’Etat pour préjudice causé par un organe des pouvoirs publics dans l’exercice de ses fonctions par un comportement illégal. Or, d’après le Gouvernement, avant de s’adresser à la Cour constitutionnelle fédérale, la requérante aurait dû saisir d’abord les juridictions civiles. Il aurait incombé à celles-ci d’apprécier la constitutionnalité de la loi litigieuse et, le cas échéant, de saisir la Cour constitutionnelle fédérale à titre d’un renvoi préjudiciel en vertu de l’article 100 de la Loi fondamentale (voir droit interne pertinent ci-dessus). Cela valait aussi en ce qui concerne d’autres fondements juridiques engageant la responsabilité civile de l’Etat. Le Gouvernement estime en outre que le recours constitutionnel, lorsqu’il est directement dirigé contre une loi, conformément à l’article 93 § 3 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (voir droit interne pertinent ci-dessus), ne constitue pas une voie de recours ordinaire en droit allemand, mais doit être considérée comme un recours exceptionnel qui ne peut être introduit qu’après avoir épuisé les voies de recours internes ordinaires. Dans sa réplique, la requérante renvoie pour l’essentiel à ses observations initiales soumises à l’appui de la requête. Elle soutient notamment qu’il n’existait pas de voies de recours internes à épuiser avant de saisir la Cour constitutionnelle fédérale car celle-ci est l’unique instance habilitée à connaître de la constitutionnalité d’une loi. En l’espèce, en l’absence d’un acte d’exécution individuel de la loi   litigieuse à son encontre, elle n’avait à sa disposition qu’un recours constitutionnel dirigé contre la loi même. La Cour note que l’article 93 § 3 de la Loi sur la Cour constitutionnelle fédérale prévoit la possibilité d’attaquer la constitutionnalité d’une loi directement devant la Cour constitutionnelle fédérale dans le délai d’un an à partir de la promulgation de la loi en question. Elle note aussi qu’il n’y avait pas d’acte d’exécution individuel de la loi litigieuse à l’encontre de la requérante. Elle relève que la Cour constitutionnelle fédérale, le 29   novembre 2000, n’a pas rejeté le recours constitutionnel de la requérante comme étant irrecevable ( unzulässig ) pour non-épuisement des voies de recours internes, comme elle aurait pu le faire en vertu de l’article 90 § 2 de la loi sur la Cour constitutionnelle fédérale (voir droit pertinent ci-dessus), mais comme non fondé ( unbegründet ). La Cour rappelle du reste que lorsqu’une juridiction de recours examine le bien-fondé d’un recours bien qu’elle le considère comme étant irrecevable, les conditions de recevabilité prévues à l’article 35 § 1 de la Convention sont respectées ( Huber c. Suisse , n o 12794/87, décision de la Commission du 9 juillet 1988, Décisions et Rapports (DR) 57, p. 251 (265)). Par conséquent, la Cour ne saurait accueillir l’exception préliminaire du Gouvernement. B. Bien-fondé de la requête Le Gouvernement soutient que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. La procédure en l’occurrence ne portait pas sur une contestation relative à un droit reconnu en droit interne et son issue n’était pas déterminante pour le droit de caractère civil en cause. Il précise que le droit interne ne confère aucun droit à engager la responsabilité civile de l’État lorsque l’auteur de l’acte contesté est le législateur. Il s’ensuit qu’à supposer même que la Cour constitutionnelle fédérale eût déclaré inconstitutionnelle la loi sur la suppression des tarifs, aucun droit de la requérante engageant la responsabilité civile de l’État n’en aurait découlé. Le Gouvernement rappelle que la Cour constitutionnelle fédérale se borne d’habitude, lorsqu’elle conclut à l’inconstitutionnalité d’une loi (ou d’une disposition particulière de celle-ci), à obliger le législateur à modifier la ou les dispositions litigieuses, éventuellement dans un délai imparti. Par conséquent, on n’aurait pas pu prévoir la manière par laquelle le législateur se serait conformé à une décision éventuelle de la Cour constitutionnelle fédérale. Il est dès lors impossible de savoir de quel droit la requérante pourrait se prévaloir. Le Gouvernement soutient enfin que puisqu’une action engageant la responsabilité civile de l’État aurait dû être introduite devant les juridictions civiles, la procédure en l’espèce, qui ne portait que sur la constitutionnalité d’une loi, ne concernait pas une contestation sur un droit ou obligation de caractère civil. Le Gouvernement estime en outre que la procédure litigieuse n’était pas déterminante pour un droit de caractère civil. Même dans l’hypothèse où la Cour constitutionnelle fédérale aurait déclaré la loi litigieuse inconstitutionnelle, ce constat n’aurait pas suffi pour engager la responsabilité civile de l’État. En effet, un certain nombre de conditions doivent être remplies, dont notamment l’existence d’une obligation ( Amtspflicht ) de l’agent de l’État qui est l’auteur de l’acte contesté envers une tierce personne, avant que la question de la constitutionnalité de l’acte en question ne puisse se poser. Dans sa réplique, la requérante renvoie pour l’essentiel à ses observations initiales soumises à l’appui de la requête. Elle expose que si l’article 6 de la Convention, d’après la jurisprudence de la Cour, était applicable lorsque la Cour constitutionnelle fédérale est saisie d’un recours constitutionnel contre des décisions judiciaires ou d’un renvoi préjudiciel, il le serait également lorsqu’un recours constitutionnel est dirigé directement contre une loi. Elle soutient que la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale portait sur son droit à la propriété sur sa société de contrôle de tarifs et sur son métier de tarificateur qu’elle a exercé pendant 30 ans et que   la loi litigieuse a abrogé. Son recours constitutionnel avait pour but de pouvoir continuer de travailler comme tarificateur. Elle renvoie aux arrêts Benthem c. Pays-Bas (du 23 octobre 1985, série A n o 97), Pudas c. Suède (du 27 octobre 1987, série A n o 125-A) et Tre Traktörer AB c. Suède (du 7 juillet 1989, série A n o   159). Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’une procédure portant sur la responsabilité civile de l’Etat, la Cour a considéré que l’article 6 était applicable ( Baraona et Neves e Silva c. Portugal, arrêts des 8 juillet 1987 et 27 avril 1989, série A n o s 122 et 153-A respectivement, et H. c France, arrêt du 24 octobre 1989, série A n o 162-A). En l’espèce, son recours constitutionnel mettait en cause le comportement des députés du Bundestag qui avaient adopté une loi illégale. Elle cite à cet effet un certain nombre d’auteurs qui, contre la jurisprudence constante de la Cour de justice fédérale, considèrent qu’une action en responsabilité civile contre l’Etat devrait être possible même si elle vise le législateur. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de la durée de la procédure pose de sérieuses questions de fait et de droit, y compris celle de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC004716999
Données disponibles
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