CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC004901999
- Date
- 28 novembre 2002
- Publication
- 28 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     B. Zupančič ,     J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   K. Traja , juges , et   de     M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 mars 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Eucone d.o.o. ( družba z omejeno odgovornostjo - société à responsabilité limitée), est une société de droit slovène, fondée en 1995 et dont le siège se trouve à Maribor. Elle est représentée par M. Pintar, son directeur. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     1. Première procédure Suite à la demande de la société Inter-Rex du 4 février 1997, le tribunal d’arrondissement ( Okrajno sodišče ) de Maribor rendit, le 10 février 1997, une décision d’exécution (sklep o izvršbi ) sur la base d’une facture s’élevant à 669   291,00 tolars (SIT). Le 12 février 1997, la requérante contesta cette décision. Le 27 février 1997, le créancier demanda une mesure provisoire, à savoir le blocage du compte de la requérante. Le 30 avril 1997, le tribunal d’arrondissement infirma partiellement sa décision du 10 février 1997, en ce qui concerne l’autorisation de l’exécution, et décida de juger l’affaire selon la procédure ordinaire devant le tribunal de district   ( Okrožno sodišče) de Maribor. Le même jour, le tribunal d’arrondissement ordonna également le blocage du compte. Le 12 mai 1997, la requérante contesta la décision relative à la mesure provisoire. Par la suite, la requérante forma un recours hiérarchique ( nadzorstvena pritožba ) auprès du ministère de la Justice, afin de se plaindre de la durée de la procédure. Le 17 juillet 1998, il reçut une réponse du ministère, concernant l’état des trois procédures, se basant sur le rapport préparé par le tribunal d’arrondissement. La juge du tribunal d’arrondissement chargée du dossier estima qu’elle avait agi en conformité avec la loi et que la durée de la procédure était due au nombre important d’affaires. Le 4 juin 1999, le tribunal d’arrondissement sépara le traitement de la demande en mesure provisoire de la procédure principale. Le 14 septembre 2000, le tribunal de district tint une audience dans la procédure principale. Le 26 septembre 2000, la requérante forma un nouveau recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice, afin de se plaindre de la durée des procédures. Le 11 octobre 2000, le tribunal d’arrondissement de Maribor ( Okrajno sodišče ) infirma la décision du 30 avril 1997 concernant le blocage du compte et rejeta la demande d’Inter-Rex. Cette dernière contesta cette décision. Après une autre audience dans le cadre de la procédure principale, le 16   novembre 2000, le tribunal de district rendit un jugement, infirmant le reste de la décision d’exécution du 10 février 1997 et rejetant la demande d’Inter-Rex. Cette dernière interjeta appel. Le 21 novembre 2000, le ministère de la Justice répondit à la requérante que le tribunal d’arrondissement avait statué, le 11 octobre 2000, sur la demande de mesure provisoire et qu’il prendrait des mesures nécessaires pour le déblocage des moyens financiers une fois que cette décision aura acquis la force de chose jugée. Le 15 janvier 2002, le tribunal supérieur de Maribor ( Višje sodišče ) rejeta l’appel de la décision du 11 octobre 2000 relative à la mesure provisoire. La procédure relative à la demande principale est pendante devant le tribunal supérieur. 2. Deuxième procédure Suite à la demande d’Inter-Rex du 12 février 1997, se basant sur une décision du 16 janvier 1997 rendue dans le cadre d’une procédure au fond, le tribunal de district de Maribor rendit le 20 février 1997 une décision d’exécution tendant à libérer les locaux occupés par la requérante. Le 26 février 1997, la requérante contesta la décision du 20 février 1997. Le 11 mars 1997, le tribunal informa la requérante qu’un huissier de justice viderait les locaux de l’entreprise. Le 17 mars 1997, la requérante demanda le sursis de l’exécution jusqu’à ce que la décision d’exécution devienne définitive. Le 15 avril 1997, le tribunal rejeta la contestation de la requérante. Le 16   avril 1997, le tribunal rejeta également la demande de la requérante en sursis de l’exécution. La requérante n’interjeta pas appel de ces deux décisions. Par la suite, le 21 avril 1997, une autre société, Greinitz (dont le directeur est également le directeur de la société   Eucone),   contesta la décision d’exécution. Le 29 avril 1997, Inter-Rex répondit aux contestations. Le 30   avril 1997, le tribunal rejeta la contestation de Greinitz. D’après la requérante, cette dernière a interjeté appel. Toutefois, il ressort de la réponse du ministère de la Justice du 17 juillet 1998 (voir ci ‑ dessus) que la décision du 30 avril 1997, rejetant la contestation de Greinitz, devint définitive le 15 mai 1997. Entre-temps, le 28 avril 1997, le tribunal informa la requérante que l’exécution aurait lieu le 7 mai 1997, ce qui fut le cas. Par la suite, la requérante forma un recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice, afin de se plaindre de la durée de la procédure. Le 17   juillet 1998, elle reçut une réponse du ministère, concernant l’état des trois procédures (voir la partie concernant la première procédure). Le 3 septembre 1999, Greinitz   fit faillite. Le 25   janvier 2001, elle fut rayée du registre du commerce et des sociétés. Selon les informations fournies par la requérante, le tribunal supérieur n’aurait pas statué sur l’appel de Greinitz   jusqu’à son extinction. 3. Troisième procédure Le 27 février 1997, Inter-Rex présenta une autre demande en exécution, sur la base d’une facture s’élevant à 668   776,50 SIT, contre la requérante auprès du tribunal d’arrondissement de Maribor, afin de recouvrer une créance. Le même jour, la société demanda également une mesure provisoire, notamment le blocage du compte de la requérante. Le 30 avril 1997, le tribunal autorisa l’exécution. Sur la base de cette décision et celle autorisant la mesure provisoire, rendue le 30 avril 1997 dans le cadre de la première procédure, la banque bloqua le compte de la requérante. Le 12 mai 1997, la requérante contesta la décision d’exécution, alléguant entre autres que le tribunal n’avait pas statué sur la demande de mesure provisoire dans le cadre de cette procédure. Le 22 mai 1998, le tribunal modifia la teneur de la décision du 30   avril   1997, faisant droit également à la demande de mesure provisoire formulée par Inter-Rex. Le 3 juin 1998, la requérante interjeta appel, estimant qu’il s’agissait d’une nouvelle décision et non pas d’une rectification. Par la suite, la requérante forma un recours hiérarchique ( nadzorstvena pritožba ) auprès du ministère de la Justice, afin de se plaindre de la durée de la procédure. Le 17 juillet 1998, il reçut une réponse du ministère, ayant préalablement demandé des renseignements aux tribunaux, concernant l’état des trois procédures (voir la partie concernant la première procédure). La juge chargée du dossier répondit le 17 juin 1998 au ministère que la partie du dossier relatif à la mesure provisoire serait séparée de la demande principale et que le tribunal déciderait de la contestation de la requérante en ce qui concerne l’autorisation de l’exécution et transférerait le dossier au tribunal de district afin que l’affaire pût être jugée selon la procédure ordinaire. Le 2 février 1999, le tribunal d’arrondissement envoya le dossier au tribunal supérieur, afin qu’il pût statuer sur l’appel de la requérante de la décision rendue le 22 mai 1998. Le 26 septembre 2000, la requérante formula un autre recours hiérarchique. En réponse, la requérante fut informée par le ministère de la Justice que le dossier se trouvait devant le tribunal supérieur. Le 20 février 2001, le tribunal supérieur renvoya l’affaire au tribunal d’arrondissement, estimant qu’il s’agissait d’une contestation, devant être jugée par le tribunal de première instance, et non pas d’un appel relevant de sa compétence. Il précisa, d’ailleurs, que le tribunal d’arrondissement devrait statuer sur la contestation de la requérante formulée le 12 mai 1997. Le 12 mars 2001, le juge traitant envoya la contestation de la requérante, formulée le 3 juin 1998, à Inter-Rex et lui demanda également de soumettre ses commentaires. La procédure relative à la demande provisoire est donc pendante devant le tribunal d’arrondissement. Selon la requérante, depuis le mois d’avril 2001, une autre juge serait chargée du dossier. La procédure principale est également pendante devant le tribunal d’arrondissement. GRIEFS En ce qui concerne toutes les trois procédures principales et les deux procédures concernant les demandes en mesures provisoires, la requérante allègue une violation de l’article 6 de la Convention. En premier lieu, elle se plaint du caractère inéquitable de la procédure, en s’appuyant sur les articles 22 et 23 de la Constitution slovène garantissant une égale protection des droits au cours de la procédure et une protection judiciaire. En outre, elle se plaint de la durée excessive des procédures et du non-respect du traitement prioritaire demandé. Sans invoquer de disposition de la Convention, elle estime également que son droit aux moyens juridiques protégé par l’article 33 de la Constitution a été violé, étant donné qu’elle n’a pas pu faire accélérer l’examen des procédures. Elle allègue donc en substance la violation de l’article 13 de la Convention. De plus, elle se plaint que le tribunal ne lui a pas notifié une décision dans le cadre de la première procédure et qu’elle n’a pas pu utiliser des voies de recours qui lui avait été ouvertes en droit slovène. Par conséquent, son droit à la protection de sa propriété, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, aurait également été violé, vu qu’elle a subi d’importants dommages matériels. En particulier, elle se plaint du blocage de son compte. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée et de l’iniquité de la première procédure principale, commencée le 4   février 1997 et actuellement pendante devant le tribunal supérieur. Par ailleurs, la requérante se plaint de la violation de son droit à un recours effectif au regard de l’article 13 de la Convention et de la violation de son droit à la protection de sa propriété, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. L’article 6 § 1 de la Convention dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 13 de la Convention se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   »     Dans sa partie pertinente, l’article 1 du Protocole n o 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » a)     En ce qui concerne la procédure principale, entamée le 4 février 1997, la Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure et du grief tiré de l’article 13 relatif à l’effectivité des recours internes lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure principale. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. b)     Quant au grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’iniquité de la procédure principale et l’absence de notification d’une décision au regard de l’article 13 de la Convention, la Cour note que la procédure en question est pendante devant le tribunal supérieur. Elle rappelle que les garanties de l’article 13 s’effacent devant celles de l’article 6 § 1 et que l’équité d’une procédure s’apprécie à la lumière de l’ensemble de cette procédure. Elle constate que les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint également de la durée et de l’iniquité de la deuxième procédure d’exécution tendant à libérer des locaux occupés par la société requérante. Cette procédure a commencé le 12 février 1997 et s’est terminée, en ce qui concerne la requérante, le 16 avril 1997. Les locaux ont été libérés le 7   mai   1997. Par ailleurs, la requérante estime que son droit à un recours effectif au vu de l’article 13 de la Convention et de son droit à la protection de sa propriété, protégé par l’article 1 du Protocole n o 1, ont été violés. La Cour considère que la décision interne définitive, au sens de l’article   35 § 1, a été rendue le 16 avril 1997, soit plus de six mois avant la date de l’introduction de la requête, le 16 mars 1999. En tout état de cause, les locaux ont été libérés par la requérante le 7 mai 1997, soit également plus de six mois avant l’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête a été reçue tardivement, au regard de l’article 35 § 1, et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4.   3.     Enfin, la requérante se plaint, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée et du caractère inéquitable de la procédure principale, commencée le 27 février 1997 et actuellement pendante devant le tribunal d’arrondissement de Maribor. Par ailleurs, elle se plaint de la violation de son droit à un recours effectif au regard de l’article 13 de la Convention et de la violation de son droit à la protection de sa propriété, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. a)     En ce qui concerne la procédure principale, entamée le 27   février   1997, la Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure et du grief tiré de l’article 13 relatif à l’effectivité des recours internes. Elle juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. b)     Quant au grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’équité de la procédure principale, la Cour note que cette procédure est pendante devant le tribunal supérieur et rappelle que l’équité d’une procédure s’apprécie à la lumière de l’ensemble de cette procédure. La Cour constate que les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.   4.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure en demande de mesure provisoire, notamment le blocage du compte de la société requérante, entamée le 27   février 1997, dans le cadre de la première procédure principale, commencée le 4 février 1997. En outre, la requérante se plaint, au regard de l’article 6 § 1, de la durée et du caractère inéquitable d’une autre procédure en demande de mesure provisoire, entamée également le 27 février 1997 parallèlement avec la troisième procédure principale, commencée le 27   février 1997 et actuellement pendante devant le tribunal d’arrondissement de Maribor. La Cour rappelle que l’article 6 § 1 ne s’applique pas aux procédures dans lesquelles ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou provisoires qui n’affectent pas le fond de l’affaire ou dans lesquelles une «   contestation   » n’est pas tranchée (voir Wiot c. France (déc.), n o 43722/98, 15 mars 2001, et Jaffredou c. France (déc.), n o 39843/98, 15   décembre   1998). Il s’ensuit que cette partie de la requête est ratione materiae incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la requérante tirés des articles 6 § 1 (durée de la procédure) et 13 de la Convention, relatifs aux première et troisième procédures principales   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC004901999
Données disponibles
- Texte intégral