CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC007743201
- Date
- 28 novembre 2002
- Publication
- 28 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aytekin Kömürcü, est un ressortissant turc, né en 1970 et résidant à Mardin. Il est représenté devant la Cour par M e   T.   Aslan, avocate à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 août 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Le 30 août 1999, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir qui ordonna sa mise en détention provisoire. Par un acte d’accusation présenté le 14 décembre 1999, le procureur de la République intenta une action publique à l’encontre du requérant sur la base de l’article 169 du code pénal, réprimant l’aide et le soutien à une organisation illégale ainsi que de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant rejeta les accusations à son encontre et rétracta sa déposition faite lors de sa garde à vue. Il confirma en partie ses dépositions recueillies par le procureur de la République et le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat. Par un arrêt du 20 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour tint compte de sa déposition recueillie lors de la garde à vue, de l’aveu d’un coaccusé, du procès-verbal de reconstitution des lieux et des preuves matérielles saisies sur le requérant et les coaccusés. Par un arrêt du 12 février 2001, prononcé le 14 février 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 20 juillet 2000. Lors des audiences devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant fut présent, assisté de son représentant. B.     Le droit interne pertinent L’article 169 du code pénal dispose   : «   Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d’une telle bande ou organisation   armée, l’aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne peuvent passer pour des tribunaux indépendants et impartiaux de par leur finalité et leur fonctionnement. Il dénonce notamment l’influence du pouvoir exécutif à travers la nomination des magistrats. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de son droit à un procès équitable dans la mesure où il aurait été condamné uniquement sur la base de sa déposition obtenue lors de sa garde à vue. Ils se plaint en outre de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire et de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, du fait de sa détention dans une maison d’arrêt géographiquement éloignée d’Izmir. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint d’avoir été jugé par une cour de sûreté de l’Etat en raison de ses opinions politiques et d’être soumis, à cet égard, à un traitement particulier, notamment concernant le régime de la garde à vue, l’exécution des peines et les moyens de droit offerts pour combattre les mesures privatives de liberté. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de ce que l’avis du procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été notifié. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de le porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article   54 §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir dans la mesure où il aurait été condamné uniquement sur la base de ses déclarations recueillies lors de sa garde à vue en l’absence d’un avocat. Il se plaint en outre de n’avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, du fait de sa détention dans une maison d’arrêt géographiquement éloignée d’Izmir. Le requérant soutient enfin que les cours de sûreté de l’Etat ne peuvent passer pour des tribunaux indépendants et impartiaux de par leur finalité et leur fonctionnement. La Cour rappelle que l’article 6 a certes pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un «   tribunal   » compétent pour décider «   du bien-fondé de l’accusation   », mais il n’en résulte pas qu’il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement. Le droit énoncé au paragraphe 3 c) de l’article 6 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe   1 (voir Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24 novembre 1993, série   A n o   275, p. 13, §§ 36-37). S’il reconnaît à tout accusé le droit de «   se défendre lui-même ou par l’intermédiaire d’un défenseur (...)   », l’article   6 §   3   c) n’en précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir   ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (voir Quaranta c. Suisse , arrêt du 24 mai 1991, série A n o 205, p. 16, § 30). La Cour souligne aussi que les modalités d’application de l’article 6 §§   1 et   3   c) durant l’instruction dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de la cause   ; pour savoir si le résultat voulu pas l’article   6 -   un procès équitable   - a été atteint, il échet de prendre en compte l’ensemble des procédures internes dans l’affaire considérée (arrêt Imbrioscia précité, p. 14, § 38). Concernant l’allégation du requérant selon laquelle il aurait été condamné uniquement sur la base de sa déposition recueillie lors de sa garde à vue, la Cour note que la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir s’est également fondée sur l’aveu d’un coaccusé, le procès-verbal de reconstitution des lieux et des preuves matérielles. Quant au grief tiré du défaut d’assistance par un avocat, la Cour note que le requérant était assisté par son représentant autant devant la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir que devant la Cour de cassation. S’agissant du grief tiré de l’absence du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, la Cour relève que le requérant participa à toutes les audiences et bénéficia d’un délai supplémentaire pour la préparation de sa défense. La Cour constate par ailleurs que ni le requérant ni son représentant n’ont fait valoir ce grief devant les juridictions internes. Ainsi, au vu des éléments du dossier et de l’examen global de la procédure, la Cour estime que le requérant n’a pas été privé d’un procès équitable. Dans ces circonstances, l’examen de ce grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Quant au grief concernant le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, la Cour relève que le requérant n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4.   3.     Le requérant se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge et invoque à cet égard l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention. La Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la garde à vue litigieuse (voir Sakık et autres c.   Turquie , arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Laçin c.   Turquie , n o 23654/94, décision de la Commission du 15 juin 1995, Décisions et rapports 81, p. 76). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue du requérant a pris fin le 30   août 1999 par sa mise en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 18 juillet 2001. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.   4.     Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6, le requérant se plaint d’avoir été jugé par une cour de sûreté de l’Etat en raison de ses opinions politiques et d’être soumis, à cet égard, à un traitement particulier, notamment concernant le régime de la garde à vue, l’exécution des peines et les moyens de droit offerts pour combattre les mesures privatives de liberté. La Cour constate que le fait d’apporter aide et soutien à une organisation illégale a été considéré par le législateur turc comme une infraction particulièrement grave, qualifiée d’acte de «   terrorisme   ». Elle relève que la loi n o   2845 relative à la structure et à la procédure des cours de sûreté de l’Etat prévoyait que toute personne accusée d’une infraction «   terroriste   » était soumise à un traitement moins favorable que celui du droit commun, notamment pour ce qui est du régime de l’exécution des peines, de la garde à vue ainsi que des limitations qui en découlent. La distinction litigieuse n’était pas faite entre différents groupes de personnes mais entre différents types d’infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur. Il n’existe dès lors aucun élément de nature à conclure qu’il y ait eu, en l’espèce, une «   discrimination   » contraire à la Convention (voir l’arrêt Gerger c. Turquie [GC], n o 24919/94, § 69, 8 juillet 1999). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré du défaut de notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 28 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1128DEC007743201
Données disponibles
- Texte intégral