CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1129DEC005600400
- Date
- 29 novembre 2002
- Publication
- 29 novembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yalçın Küçük, est un ressortissant turc, né en 1938 et détenu actuellement dans la prison de Gebze. Il est représenté devant la Cour par M es C. Çaylıgil et F. İlkiz, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 25 septembre 1993, le requérant participa à une table ronde sur le thème «   Les peuples et les libertés   » et y tint un discours. Par un acte d’accusation du 23 octobre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») intenta une action pénale contre le requérant, en application de l’article   8 § 1 de la loi n o   3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché de faire de la propagande séparatiste et de porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat. Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant indiqua avoir été condamné en raison d’un discours qu’il avait tenu trois ans auparavant. Contestant les accusations à son encontre, il indiqua qu’il avait simplement donné son avis sur le problème kurde en tant qu’universitaire. Par un arrêt du 22 mars 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont l’un issu de la magistrature militaire, condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois en application de l’article   169 du code pénal. Elle constata notamment   : « (...)   le requérant, par le contenu de son discours, cherche à présenter les actes terroristes de l’organisation terroriste PKK comme un mouvement de modernisation, un combat du peuple kurde pour trouver son identité et sa couleur. Le requérant parle d’Öcalan, le chef de l’organisation séparatiste armée, en disant «   notre frère   », et ajoute qu’il est «   un garçon intelligent   ». En parlant des camps du PKK (...) il fait part de son admiration. Ces affirmations du requérant sont de nature à faire l’éloge de l’organisation terroriste armée PKK et de ses leaders. Par conséquent, en faisant la propagande de l’organisation en question et en développant le sentiment de sympathie sur son public, il contribue au recrutement de nouveaux sympathisants et des militants et à renforcer l’assise de l’organisation   ; on peut considérer que l’infraction prévue par l’article 169 du code pénal est constituée.   » La cour cita, entre autres, les passages suivants du discours   : «   (...) Dans les années 60 et 70, les gens ont été emprisonnés pour avoir dit «   les peuples   » car ce mot désignait implicitement «   le peuple kurde   ». C’était un mot illégal. Aussi, nous devons absolument parler du peuple kurde dans le cadre de notre discussion qui s’intitule «   les peuples   » (...) Aujourd’hui, heureusement, le peuple kurde réclame son droit, sa couleur. Grâce à cette quête, nous avons compris que ce n’est pas seulement le Kurdistan, le Kurdistan de la Turquie qui n’est pas libre, mais aussi la Turquie. (...) Je le dis dans toutes les conférences, je ne considère plus le peuple kurde comme un peuple opprimé. C’est un peuple ascendant. C’est un peuple qui crée des miracles pour sa personnalité, son identité, sa liberté. Ainsi, c’est devenu un peuple digne, il ne faut plus parler d’un peuple opprimé. Au delà de ceci, après avoir constaté la collaboration des impérialistes opprimant le peuple kurde au non de la République de Turquie, cette réalité ne doit pas nous tromper, il ne faut pas uniquement songer au peuple kurde, à l’oppression du peuple kurde mais aussi à l’ascension du peuple kurde. Je suis un de vos amis, fier de l’ascension du peuple kurde.(...) alors que dans cette région les Kurdes luttent pour leur identité, leur couleur, leur drapeau, les Turcs perdent tout ce qu’ils ont, leur identité, leur personnalité, leur couleur, alors que les Kurdes tentent d’échapper à un organisation coloniale, les Turcs sont de plus en plus colonisés (...) nous sommes obligés d’utiliser des nouveaux termes dans le Kurdistan de la Turquie. A mon avis, ce qui se passe dans le Kurdistan de la Turquie est une modernisation. Les Kurdes se modernisent, c’est ainsi que s’appelle le mouvement. C’est une des plus grandes modernisations du XX e   siècle. Dans les années 20, la Turquie aussi a subi une modernisation mais ce n’était pas très réussi (...) maintenant, c’est le début d’une modernisation pour le Kurdistan, il s’agit d’un grand mouvement de modernisation dans cette région sous l’initiative du PKK et de notre frère Apo. (...) Est-ce que les Etats-Unis peuvent entrer en relation avec le PKK ou avec notre frère Apo   ? Est-ce que cela serait bien ou pas, j’ai écrit un article à ce sujet dans le journal Gündem . Après avoir examiné les documents non officiels du ministère des Affaires étrangères américain, j’en déduis qu’il y a une forte chance pour que les Etats-Unis entrent en relation avec le PKK, parce que ces documents indiquent que les Etats-Unis ont oublié qu’une grande partie du Kurdistan de la Turquie est contrôlée par le PKK. Ils ont commencé à considérer le PKK comme un foyer de pouvoir effectif. (...) il y a des questions sur la structure de l’organisation, le PKK, la guérilla et les représentants . Un de nos ami, affirmant que j’avais visité leur camp d’entraînement, a demandé comment ils étaient   ? Un aspect qui me réjouit est leur renaissance, ils sont plus propres, vivent de manière plus organisée, j’apprécie cela, je vois en cette cause la renaissance d’une nouvelle personne. (...) 1.   La modernisation kurde est basée sur la force ouvrière. 2.   Il me semble que la modernisation du Kurdistan a une âme internationale, cela est dûà son leadership. En ce qui me concerne, je n’ai jamais vu un mouvement, à caractère national, qui aime autant le peuple de l’Etat avec lequel il se bat. (...) J’ai déjà parlé plusieurs fois avec mon frère Abdullah Öcalan. Avant toute chose, c’est un garçon très intelligent, il attache une grande importance au pouvoir de la Turquie (...) Aujourd’hui, le PKK, qui constitue la locomotive de la modernisation du Kurdistan, est la seule organisation kurde qui ait combattu contre Israël (...) Abdullah Öcalan fait le rapprochement de cette ascension (avec sa propre expérience) et dit   : «   J’allais disparaître, j’étais le fils d’une famille modeste, l’idéologie kurde disparaissait et c’est là que ce mouvement débuta   ». C’est une observation juste. De mon point de vue, il va y avoir des périodes houleuses. Ce long combat connaîtra la décadence, la progression, mais je crois que l’ascension du Kurdistan réussira (...)   » Le requérant présenta un pourvoi en cassation et demanda la tenue d’une audience. Par un arrêt du 9 septembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué et rejeta la demande de tenue d’audience. Elle considéra que la peine prononcée à l’encontre du requérant n’atteignait pas la gravité prévue par la loi pour la tenue d’une audience devant la haute juridiction. B.     Le droit interne pertinent L’article 169 du code pénal dispose   : «   Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d’une telle bande ou organisation   armée, l’aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit.   » GRIEFS Invoquant les articles 9 et 10 de la Convention, le requérant soutient que sa condamnation en raison d’un discours prononcé lors d’une table ronde a enfreint son droit à la liberté d’expression. Le requérant formule plusieurs griefs au regard de l’article 6 de la Convention. Il prétend d’abord que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial et expose à cet égard qu’un juge militaire siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Il se plaint ensuite de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation dans la mesure où sa demande de tenue d’une audience a été rejetée. Il soutient par ailleurs qu’il n’a pu répondre à l’avis du procureur général qui ne lui avait pas été transmis. Enfin, il dénonce la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. EN DROIT 1.     Le requérant allègue une violation des articles 9 et 10 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Il se plaint également de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en raison du défaut de notification de l’avis du procureur général. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   3.     Le requérant allègue en outre un défaut d’équité de la procédure devant la Cour de cassation au motif qu’elle n’a pas tenu d’audience. S’agissant de la nature du système interne de recours, la Cour rappelle qu’à condition qu’il y ait eu une audience publique en première instance, l’absence de débats publics devant une deuxième instance peut se justifier dans certaines circonstances. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour rappelle que, selon le droit turc, le rôle de la Cour de cassation se limite à statuer sur la légalité et la conformité à la procédure du jugement rendu par la première instance et qu’elle n’a à se prononcer, ni sur l’appréciation des éléments de preuves, ni sur la personnalité de l’accusé. La Cour relève qu’au vu de l’ensemble de la procédure devant les juridictions internes et du rôle de la Cour de cassation consacré exclusivement à des points de droit et non de fait, le seul fait que le requérant n’a pas pu comparaître devant la haute juridiction ne constitue donc pas une atteinte à ses droits de défense. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   4.     Quant à la durée de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant, la Cour relève d’emblée que la période à considérer a débuté le 23   octobre 1996, date à laquelle le procureur de la République a rendu un acte d’accusation sur l’affaire litigieuse. Elle s’est achevée le 9   septembre   1999, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré deux ans, dix mois et dix-sept jours. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, entre autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, §   67, CEDH 1999-II, et Şahiner c. Turquie , n o 29279/95, CEDH 2001-IX). En l’espèce, la Cour ne voit aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes. Eu égard à la durée globale de la procédure, la Cour estime que les autorités ont fait preuve de toute la diligence requise dans la conduite de l’affaire du requérant. Dès lors, il convient de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant l’atteinte à sa liberté d’expression, le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que le défaut de notification de l’avis du procureur générale près la Cour de cassation   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 29 novembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1129DEC005600400
Données disponibles
- Texte intégral