CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC003744697
- Date
- 3 décembre 2002
- Publication
- 3 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   R. Türmen ,     M. Fischbach ,     J. Casadevall, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9 mai 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs, dont les noms figurent en annexe. Ils sont les proches de Yakup Kara, Mehmet Ürün, Ali Benek, Hamit Kara et Hüseyin Babat, décédés le 28 juin 1991. Ils sont représentés devant la Cour par M e N. Senem, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incident du 28 juin 1991 Selon les requérants, le 28 juin 1991 vers 10 heures, le taxi conduit par Mehmet Ürün, qui amenait Yakup Kara, le maire de Hilal (Şırnak), Ali Benek, Mehmet Kara, Hamit Kara et Hüseyin Babat, fut arrêté sur la route d’Uludere - Şırnak par des personnes en tenue de commando et dont les visages étaient dissimulés. Ces dernières firent descendre les voyageurs du taxi, les conduisirent à cent mètres à l’écart de la route et mitraillèrent Mehmet Ürün, Yakup Kara, Ali Benek, Hamit Kara et Hüseyin Babat, qui trouvèrent la mort sur les lieux. Quant à Mehmet Kara, il fut relâché. Le même jour, des fonctionnaires de la gendarmerie dressèrent un procès-verbal d’incident. Il fut établi que les corps partiellement brûlés de cinq personnes furent retrouvés à 300-400 mètres du véhicule. En outre, cinq tracts donnant à penser que l’infraction avait été perpétrée par l’organisation terroriste [le PKK] ainsi que treize douilles provenant de fusils de marque kalachnikov furent saisis. Un croquis des lieux fut également établi. Toujours le même jour, une autopsie des corps fut effectuée en présence entre autres du procureur de la République, qui entama d’office une enquête, et d’un médecin légiste. A la même date, Mehmet Kara fut entendu par le procureur de la République de Şırnak. Celui-ci affirma qu’alors qu’il se rendait à Şırnak en taxi conduit par Mehmet Ürün, en compagnie de Yakup Kara, Ali Benek, Hamit Kara et Hüseyin Babat, leur véhicule fut arrêté par des personnes au visage caché et en tenue de commando qui se parlaient en kurde et en turc. Mehmet Kara, qui ne pouvait marcher que lentement en raison d’une opération chirurgicale et de son âge avancé, fut abandonné sur les lieux. Ses autres compagnons furent emmenés à un endroit imprécis. Puis, il entendit que ceux-ci avaient été tués. Toujours le 28 juin 1991, le procureur de la République, accompagné de Mehmet Kara, se rendit sur les lieux de l’incident et dressa un procès-verbal des lieux du crime. Le 1 er juillet 1991 fut rédigé un rapport d’expertise sur les armes et munitions saisies sur les lieux de l’incident. Le 10 juillet 1991, le parquet de Şırnak se déclara incompétent pour enquêter sur le meurtre des cinq personnes, estimant que l’infraction en question avait été perpétrée par le PKK, une organisation terroriste, et renvoya le dossier au parquet de Diyarbakır près la cour de sûreté de l’Etat de cette ville. Suite à une lettre du 3 juillet 1991 de Hüsna (Yıldız) Kara, l’épouse de Yakup Kara, (dont les parties n’ont pas produit de copie), le 4 novembre 1991, la Direction des affaires criminelles du ministère de la Justice informa celle-ci que   : «   (...) une instruction préliminaire est en cours au sujet du meurtre de votre époux, Yakup Kara, perpétré par les membres d’une organisation illégale armée (...)   ». 2.     Les recours contentieux intentés par les requérants a)     La demande d’indemnité de la famille de Yakup Kara Le 7 avril 1992, Hüsna Kara et ses enfants saisirent le tribunal administratif ( İdare Mahkemesi ) de Diyarbakır d’une demande d’indemnité. Ils affirmaient que dans certains articles de journaux parus suite à l’incident, il était allégué que les forces de sécurité étaient impliquées dans le meurtre de leur époux et père. Ils soulignaient la responsabilité objective de l’administration qui a manqué, selon eux, à son obligation de protéger la vie de leur parent. Ils priaient le tribunal de condamner l’administration à leur verser, en réparation du préjudice matériel subi, la somme de 300   000   000 livres turques (TRL) et, en réparation du préjudice moral, 220   000   000   TRL. Par un jugement du 25 janvier 1994, le tribunal condamna l’administration à leur verser 300   000   000   TRL au titre du préjudice matériel et 50   000   000   TRL au titre du préjudice moral. Dans son jugement, le tribunal administratif considéra notamment que   : «   (...) en principe, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée que pour faute de service   ; toutefois, sans rechercher le lien de causalité entre le service public et le préjudice subi, la responsabilité objective de l’Etat pouvait entrer en jeu quand il a été établi que, dans les circonstances d’un cas donné, l’administration a manqué à son obligation de protéger la vie des personnes, et cela sans qu’il faille établir l’existence d’une faute de service imputable à l’administration (...)   » Ayant décrit la théorie dite du «   risque social   », le tribunal conclut que les requérants étaient fondés à demander une indemnité, du fait qu’il s’agissait d’un préjudice résultant d’un risque social dont la réparation incombait à l’administration. Pour établir la responsabilité sans faute de l’administration, le tribunal releva que   : «   Yakup Kara, selon le dossier d’instruction préliminaire ouvert à la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, avait été tué par les membres d’une organisation séparatiste terroriste et que le meurtre en question avait été commis dans une région précise où les actes des terroristes étaient dirigée contre l’ordre établi (...) Dès lors, l’administration, qui a failli à son obligation d’assurer la sécurité collective et individuelle, est tenue d’indemniser les victimes de tels actes terroristes.   » Par un arrêt du 13 décembre 1995, signifié le 27 mars 1996, le Conseil d’Etat confirma le jugement de première instance. b)     La demande d’indemnité de la famille de Mehmet Ürün Le 5 février 1992, les enfants et l’épouse de Mehmet Ürün, à savoir Emine, Sabri, Selim, Edibe et Sabriye Ürün, s’adressèrent à la préfecture de Şırnak en vue d’obtenir une indemnité. Suite au défaut de réponse de la préfecture dans un délai de soixante jours, le 27 août 1992, ils introduisirent un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Le 29 décembre 1992, le tribunal déclara le recours de la famille Ürün irrecevable au motif que les demandeurs avaient omis de verser les frais de justice consécutifs à leur recours. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat le 27 septembre 1994 et signifié aux requérants le 7 décembre 1994. c)     La demande d’indemnité de la famille d’Ali Benek Le 4 décembre 1992, les enfants et l’épouse d’Ali Benek, à savoir Halime, Servet, Serbest et Behiye Benek, s’adressèrent à la préfecture de Şırnak en vue d’obtenir une indemnité. Suite au défaut de réponse de la préfecture dans un délai de soixante jours, le 27 août 1992, ils introduisirent un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Le 2 mars 1993, le tribunal décida de transmettre ce recours au ministère de l’Intérieur. Cette décision fut notifiée à la famille Benek le 30   mars 1993. Il ressort du dossier que ces requérants ne poursuivirent pas leur recours devant les autorités compétentes. d)     La demande d’indemnité de la famille de Hüseyin Babat Le 29 avril 1992, les enfants et l’épouse de Hüseyin Babat, à savoir Abdülkadir, Sadık, Hamdi, Fettah, Kerem, Perişan, Züheyle et Hüsnü Babat, s’adressèrent à la préfecture de Şırnak en vue d’obtenir une indemnité. Suite au défaut de réponse de la préfecture dans un délai de soixante jours, le 27 août 1992, ils introduisirent un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Le 2 mars 1993, le tribunal décida de transmettre ce recours au ministère de l’Intérieur. Cette décision fut notifiée à la famille Babat le 18   mars 1993. Il ressort du dossier que ces requérants ne poursuivirent pas leur recours devant les autorités compétentes. e)     La demande d’indemnité de la sœur et du frère de Hamit Kara Le 27 août 1992, Felek Güvercin (Kara) et Zehra Kara, le frère et la sœur de Hamit Kara, introduisirent un recours en pleine juridiction devant le tribunal administratif de Diyarbakır. Le 29 décembre 1992, le tribunal déclara ce recours irrecevable au motif que les demandeurs avaient omis de verser les frais de justice consécutifs à leur recours. Ce jugement fut confirmé par le Conseil d’Etat le 27   septembre 1994 et signifié aux requérants le 8 décembre 1994. 3.   Les démarches des proches des victimes de l’incident auprès des autorités internes Le 7 octobre 1996, Mahmut Kara, le beau-frère de Mehmet Ürün, s’adressa au parquet de Diyarbakır pour obtenir une copie de certains documents du dossier de l’enquête ouverte suite au décès de cinq personnes, dont Mehmet Ürün, d’après le demandeur, «   en raison d’un acte de terreur   ». Il en obtint effectivement une copie. Le 12 mars 1997, Hamit Kara, le frère de Yakup Kara et homonyme d’une des personnes décédées le 28 juin 1991, envoya une lettre au représentant des requérants dans laquelle il donnait les noms de sept auteurs présumés des meurtres du 28 juin 1991, dont ceux de gardes de village. Il allégua en outre qu’un autre garde de village ainsi que trois policiers des équipes spéciales et un lieutenant-colonel de la gendarmerie étaient également impliqués dans les meurtres. L’avocat transmit cette lettre au parquet compétent. Le 3 avril 1997, Hamit Kara s’adressa à la préfecture de Şırnak afin de se renseigner sur le résultat de l’enquête ouverte suite à l’incident. Dans sa lettre, il mentionna également les noms de certaines personnes comme étant les auteurs des crimes. Par une lettre du 25 avril 1997, le bureau de l’état d’urgence de la préfecture de Şırnak informa Hamit Kara que, le 21 juin 1991, le parquet de Şırnak avait ouvert une enquête au sujet des crimes en question et conclu que les auteurs en étaient des membres du PKK. Par la suite, le parquet de Şırnak se déclara incompétent et transmit le dossier d’instruction préliminaire à celui de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır devant laquelle l’enquête préliminaire est toujours en cours. Il nota en outre qu’il n’existait aucune preuve pouvant conduire à soupçonner les personnes citées dans sa lettre. Le 9 mai 1997, le représentant des requérants s’adressa au parquet de Diyarbakır en vue de s’informer de l’état de l’enquête menée au sujet de l’incident du 28 juin 1991. Le 10 février 1998, Gürgün Kara, l’une des proches de Yakup Kara, s’adressa au premier ministre afin de se renseigner sur l’état de l’instruction préliminaire ouverte suite à l’incident du 28 juin 1991. Elle donna également les noms de certaines personnes impliquées dans les meurtres. Par une lettre du 17 juin 1998, le consulat de Turquie à Francfort informa Gürgün Kara que les cinq victimes de l’incident du 28 juin 1991 avaient été tuées par des membres de «   l’organisation terroriste   ». Il indiqua en outre qu’il n’existait aucune preuve pouvant conduire à soupçonner des personnes citées dans sa lettre et que l’enquête à ce sujet était en cours. 4.     Le cours de l’enquête au sujet de l’incident du 28 juin 1991 Il ressort d’un document établi par le commandement général de la gendarmerie que, le 2 mai 2000, furent établis un procès-verbal d’incident ainsi qu’un croquis des lieux. En outre, à la même date, les dépositions d’O.   Gün, M. Yakar, A. Benek et A. Gül furent recueillies dans le contexte de l’enquête menée par les autorités internes au sujet de l’incident du 28   juin 1991. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent de l’insuffisance de l’enquête menée sur le meurtre de leurs proches. En outre, ils font valoir que n’ayant pas pris des mesures de sécurité destinées à protéger la vie de ses citoyens, l’Etat a manqué à son obligation tirée de la même disposition. EN DROIT Les requérants allèguent une violation de l’article 2 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire   : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue   ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes, car, d’une part, cette affaire est toujours pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Quant au recours de droit administratif, il souligne que les requérants n’ont pas fait preuve d’une diligence suffisante pour poursuivre leur demande, alors que les proches de Yakup Kara ont pu se voir accorder une indemnité. Il met en exergue à cet égard que les demandes d’indemnité des proches de Mehmet Ürün, Hamit Kara et Yakup Kara ont été rejetées en raison d’une négligence de leur part. Quant aux proches de Hüseyin Babat et Ali Benek, en dépit du rejet implicite de leur demande d’indemnité par l’administration, ils n’ont pas saisi les tribunaux administratifs. Le Gouvernement avance par ailleurs que les requérants auraient pu en outre intenter, avec succès, une action en dommages et intérêts, en application des dispositions pertinentes du code des obligations, lesquelles régiraient également les préjudices subis du fait d’actes délictueux des agents de l’Etat. Quant à la voie pénale, le Gouvernement explique que les faits allégués constituent des délits sanctionnés tant par le droit commun que le droit pénal militaire. Il soutient que les requérants n’ont pas utilisé cette voie de recours efficace contre les membres des forces de sécurité dont ils se plaignent. En outre, d’après le Gouvernement, la requête devrait être écartée pour tardiveté, étant donné les dates auxquelles les décisions internes définitives concernant leur demande d’indemnité ont été signifiées aux requérants   : le 18   mars 1993 pour la famille Babat, le 7 juillet 1994 pour les proches de Mehmet Ürün, le 8 décembre 1994 pour la famille de Hamit Kara et le 27   mars 1996 pour les proches de Yakup Kara. A titre subsidiaire, il estime que, dans l’hypothèse où les requérants pourraient être considérés comme dispensés d’épuiser les voies de recours internes, la requête devrait également être écartée comme étant tardive, dès lors que, dans ce cas, le délai de six mois serait à calculer à partir du moment où ils auraient dû comprendre l’ineffectivité des voies de recours. Dans tous les cas, le délai de six mois a largement été dépassé. b)     Les requérants Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement et soutiennent que le fait d’octroyer des indemnités ne dispense pas l’Etat de mener une enquête pénale efficace. Ils expliquent que leurs griefs portent principalement sur le fait que l’enquête préliminaire déclenchée suite aux faits incriminés n’a débouché sur aucun résultat concret alors que sept ans se sont écoulés. En outre, le représentant des requérants met en exergue la situation personnelle de ses clients et demande à la Cour de prendre en compte la situation d’insécurité et de vulnérabilité dans laquelle ils se sont trouvés après les faits. Il explique que, suite à l’incident, le village de Hilal a été détruit et que certaines familles requérantes ont quitté la Turquie pour demander l’asile politique en Allemagne (Hüsna Kara et ses enfants, par exemple, résident en Allemagne bénéficiant du statut de réfugiés) ou résident dans le camp de Maxmuriye en Irak se trouvant sous le contrôle de l’UNHCR. Il s’agit dans la plupart des cas de familles dispersées, composées de femmes analphabètes et de mineurs. Enfin, au vu de ce qui précède, les requérants soutiennent avoir fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux. 2.     Appréciation de la Cour La Cour relève que les requérants allèguent la violation de l’aspect positif de l’article 2 pour deux raisons. Premièrement, ils se plaignent de l’insuffisance de l’enquête menée sur le meurtre de leurs proches   ; deuxièmement, ils font valoir que le droit à la vie de leurs proches a été violé du fait que l’Etat a manqué à son obligation de protéger la vie de ses citoyens. a)     Quant à l’allégation d’insuffisance de l’enquête Quant aux voies civile et administrative invoquées par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’à maintes reprises dans le passé, elle a eu l’occasion de se prononcer sur ces recours et conclu qu’ils n’étaient pas à épuiser au titre de l’article 2 de la Convention en l’absence d’une enquête officielle effective au plan interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Ilhan c.   Turquie [GC], n o 22277/93, §§ 62-64, CEDH 2000-VII). Il s’ensuit qu’un recours interne ne pouvant déboucher que sur l’allocation d’une indemnité ne saurait permettre - à lui seul - d’absoudre les Etats contractants de cette obligation. En ce qui concerne la voie pénale, la Cour relève que la requérante Hüsna Kara, en date du 3 juillet 1991 , a adressé une lettre aux autorités internes qui avaient déjà déclenché une enquête d’office au sujet de l’incident en question. Les requérants ont par la suite saisi les tribunaux administratifs des demandes d’indemnité. La Cour constate que les faits de la présente affaire diffèrent de ceux de la requête Bulut et Yavuz c. Turquie (n o 73065/01, décision du 28 mai 2002) qui a été déclarée irrecevable pour tardiveté en raison de l’inactivité excessive et inexpliquée des requérants. En l’espèce, elle observe d’abord que, bien que les requérants soient restés inactifs du 3   juillet 1991 au 12   mars 1997 quant à la voie pénale, pendant cette période ils ne se sont pas désintéressés de leur affaire et ont saisi les tribunaux administratifs des demandes de dommages-intérêts résultant d’un manquement allégué de protection du droit à la vie. D’autre part, dans leurs démarches postérieures au 12 mars 1997, ils ont cité des noms d’auteurs présumés des meurtres de leurs proches et cette dénonciation, semble-t-il, a donné lieu à la réalisation de certains actes d’investigation le 5 mai 2000, à savoir l’établissement d’un procès-verbal d’incident et d’un croquis des lieux ainsi que des dépositions de certains témoins. La Cour relève que de nouveaux éléments de preuve ont été portés à la connaissance des autorités de l’enquête et que l’obligation de mener une enquête effective s’impose au titre de l’article 2 de la Convention pendant la période concernée. Dès lors, dans les circonstances particulières de cette affaire, elle rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes pour autant qu’elle se rapporte aux recours civile et administratif. En revanche, elle joint au fond les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies de recours internes quant à la voie pénale et du respect du délai de six mois pour autant que la requête porte sur l’insuffisance de l’enquête menée au sujet de l’incident du 28 juin 1991. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. b)     Quant à l’allégation d’absence de protection du droit à la vie La Cour note d’emblée que les requérants font valoir que, n’ayant pas pris des mesures de sécurité destinées à protéger la vie de ses citoyens, l’Etat a manqué à son obligation «   positive   » tirée de l’article 2 de la Convention. A ce titre, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En l’absence de recours interne ou de décision définitive, ce délai court à partir de l’acte incriminé dans la requête. Ce principe peut exceptionnellement être reconsidéré lorsqu’un requérant fait usage d’un recours interne existant et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances (voir Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), n o   38587/97, 29   janvier 2002). Dans la mesure où les requérants soulèvent la responsabilité positive de l’Etat résultant de l’incident du 3 juillet 1991 et, en admettant qu’ils n’avaient pas de recours effectif à leur disposition, la Cour relève que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention devrait courir à compter de la date de l’incident, à savoir le 3 juillet 1991. Quoi qu’il en soit, la Cour relève que les requérants, qui avaient choisi d’exploiter la voie d’indemnisation pour soulever la responsabilité positive de l’Etat résultant du manquement allégué, auraient dû saisir la Cour dans un délai de six mois après les décisions internes définitives rendues par les tribunaux administratifs devant lesquels le même grief a été soulevé en application de l’article 125 de la Constitution. A cet égard, elle rappelle que les décisions internes définitives concernant les demandes d’indemnité ont été signifiées aux requérants aux dates suivantes   : le 18 mars 1993 pour la famille Babat, le 7 juillet 1994 pour les proches de Mehmet Ürün, le 8   décembre 1994 pour la famille de Hamit Kara et le 27 mars 1996 pour les proches de Yakup Kara, alors que la requête a été introduite le 9   mai 1997. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre au fond les exceptions du Gouvernement tirées du non-épuisement des voies de recours internes quant à la voie pénale et du respect du délai de six mois pour autant que la requête porte sur l’insuffisance de l’enquête menée au sujet de l’incident du 28 juin 1991   ; Déclare la requête recevable pour autant qu’elle concerne l’insuffisance de l’enquête menée au sujet de l’incident du 28 juin 1991   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président LISTE DES REQUÉRANTS     1.   Hüsna (Yıldız) KARA, née en 1962, est femme au foyer et réside en Allemagne (épouse de Yakup Kara). 2.   Leyla KARA, née en 1986, réside en Allemagne (fille de Yakup Kara). 3.   Gülbahar KARA, née en 1988, réside en Allemagne (fille de Yakup Kara). 4.   Meryem KARA, née en 1984, réside en Allemagne (fille de Yakup Kara). 5.   Hami KARA, né en 1991, réside en Allemagne (fils de Yakup Kara). 6.   Mehmet Salih KARA, né en 1990, réside en Allemagne (fils de Yakup Kara). 7.   Ahmet KARA, né en 1983, réside en Allemagne (fils de Yakup Kara). 8.   Duman KARA, né en 1991, réside en Allemagne (fils de Yakup Kara). 9.   Zehra GÜVERCİN, née en 1965, est femme au foyer et rédide à Şırnak (sœur de Hamit Kara). 10.   Felek KARA, né en 1973, est au chômage et réside à Şırnak (frère de Hamit Kara). 11.   Emine ÜRÜN, née en 1965, est femme au foyer et réside à Şırnak (épouse de Mehmet Ürün). 12.   Sabri ÜRÜN, né en 1985, réside à Şırnak (fils de Mehmet Ürün). 13.   Edibe ÜRÜN, née en 1989, réside à Şırnak (fille de Mehmet Ürün). 14.   Sabriye ÜRÜN, née en 1990, réside à Şırnak (fille de Mehmet Ürün). 15.   Selim ÜRÜN, née en 1987, réside à Şırnak (fille de Mehmet Ürün). 16.   Perişan BABAT, née en 1970, est femme au foyer et réside dans le camp de Maxmuriye en Irak se trouvant sous le contrôle de l’UNHCR (épouse de Hüseyin Babat). 17.   Hüsnü BABAT, né en 1992, réside dans le camp de Maxmuriye en Irak se trouvant sous le contrôle de l’UNHCR (fils de Hüseyin Babat). 18.   Züheyla BABAT, née en 1988, réside dans le camp de Maxmuriye en Irak se trouvant sous le contrôle de l’UNHCR (fille de Hüseyin Babat). 19.   Halime BENEK, née en 1974, est femme au foyer et réside dans le camp de Maxmuriye en Irak se trouvant sous le contrôle de l’UNHCR (épouse d’Ali Benek). 20.   Serbest BENEK, né en 1991, réside dans le camp de Maxmuriye en Irak se trouvant sous le contrôle de l’UNHCR (fils d’Ali Benek). 21.   Servet BENEK, né en 1988, réside dans le camp de Maxmuriye en Irak se trouvant sous le contrôle de l’UNHCR (fils d’Ali Benek). 22.   Bahriye BENEK, née en 1991, réside dans le camp de Maxmuriye en Irak se trouvant sous le contrôle de l’UNHCR (fille d’Ali Benek).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC003744697
Données disponibles
- Texte intégral