CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC003866897
- Date
- 3 décembre 2002
- Publication
- 3 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M.   J. Casadevall ,   M.   R. Maruste ,   M.   L. Garlicki, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Leszek Ciszewski, est un ressortissant polonais, né en 1959 et détenu à la maison d’arrêt de Gdańsk.   A. Les circonstances de l’espèce   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 18 avril 1994, le procureur de district de Gdańsk arrêta le requérant et, le 19 avril, il ordonna son placement en détention provisoire. L’intéressé était le principal suspect dans le meurtre de son épouse. Les 5 juillet, 6 octobre 1994 et 12 janvier 1995, le tribunal régional de Gdansk prorogea la mise en détention du requérant et la dernière fois jusqu’au 18 avril 1995. Le 14 avril 1995, le procureur déposa un acte d’accusation auprès du tribunal régional de Gdańsk. Le 19 août 1996, le requérant demanda au tribunal régional de lui indiquer la base légale sur laquelle reposait sa détention provisoire depuis le dépôt de l’acte d’accusation. Le 20 septembre 1996, le juge du tribunal régional, par simple courrier, lui répondit que, selon la loi en vigueur au moment des faits, dès le dépôt de l’acte d’accusation auprès du tribunal,   celui-ci ne devait plus prendre de décision prorogeant la détention provisoire. Le 30 décembre 1996, le tribunal régional saisit la Cour suprême d’une demande de prorogation de la détention provisoire du requérant jusqu’au 1er juin 1997, date à laquelle la procédure devait prendre fin devant lui. Le 16   janvier 1997, la Cour suprême accueillit la demande. Le 8 mai 1997, le tribunal régional de Gdańsk reconnut le requérant coupable du meurtre de son épouse et le condamna à une peine de 25 années de réclusion. Le 17 juin 1998, la cour d’appel de Gdańsk réduisit la peine à 15 années. Depuis le 8 mai 1997, le requérant bénéficie du droit de téléphoner, à raison de deux fois par semaine, à sa famille. Il utilise ce moyen de communication régulièrement.   B.   Le droit et la pratique internes pertinents   1. Le droit interne relatif aux règles en vigueur à l’époque des faits relatives à la détention provisoire sont exposées dans l’arrêt Baranowski c. Pologne du 28 mars 2000 ( Recueil des arrêts et décisions 2000-III, pp. 275-280, §§   25-41).   2. L’article 35 du Décret du 12 août 1998 relatif à l’exécution d’une peine de privation de liberté stipule que :   «   1. Un détenu peut utiliser à ses propres frais un appareil téléphonique. (...) 3. La conversation [téléphonique] peut être interrompue à tout moment pour protéger la société ou la sécurité de la maison d’arrêt.   ». GRIEFS 1. Citant en substance l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la limitation à 5 kg par mois du poids des colis alimentaires provenant de l’extérieur de la maison d’arrêt.    2. Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant soutient que sa détention du 14 avril 1995 au   31 décembre 1996 était illégale. 3. Pour la première fois le 15 août 2000, invoquant   l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant critique son maintien en détention provisoire du 19   avril 1994 au 18 juillet 1994 et du 31 mai 1997 au 17 juin 1998. 4. Invoquant l’article 8, il se plaint de l’écoute systématique de ses conversations téléphoniques avec sa mère et ses enfants. Il soutient que le seul fait de savoir que la conversation est écoutée et qu’elle peut être interrompue lui est insupportable. EN DROIT 1. Le requérant invoque l’article 3 de la Convention et se plaint de la limitation du poids des colis alimentaires envoyés en prison.   Aux termes de l’article 3 de la Convention :   « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».   La Cour rappelle que telle qu’interprétée par les organes de la Convention, la notion de mauvais traitements au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause et notamment de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28   octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p.3288, § 94). S’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis (voir, Papon c. France (déc.), N o 64666/01, 7 juin 2001) En l’espèce, la Cour observe que le requérant bénéficie en prison d’une prise en charge totale de ses repas. Les colis alimentaires ne sont qu’un supplément pour améliorer les conditions de vie des détenus, leur existence quotidienne étant assurée par les autorités pénitentiaires. La limitation de ce surplus ne saurait s’apparenter à un traitement inhumain. Dans ces circonstances, la Cour considère que le degré de sévérité requis pour l’application de l’article 3 de la Convention n’est pas atteint en l’espèce. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 2. Le requérant prétend que sa détention provisoire après le 14 avril 1995, date du dépôt de l’acte d’accusation,   jusqu’au et 31 décembre 1996 n’était pas « régulière» au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. Le requérant, invoquant   l’article 5 § 3 de la Convention, critique son maintien en détention provisoire entre les 19 avril et 18 juillet 1994 et les 31   mai 1997 et 17 juin 1998. La Cour constate que le requérant fixe la limite des périodes de détention, qui , selon lui, sont contraires à l’article 5 § 3 de la Convention, respectivement au 18 juillet 1994 et au 17 juin 1998. Elle relève que le requérant a, pour la première fois, formulé son grief relatif aux deux périodes de détention critiquées le 15 août 2000. Le délai de six mois courant à partir de la fin de la situation dont il est fait grief, cette partie de la requête est tardive et   doit être rejetée en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 4. Invoquant l’article 8 de la Convention le requérant dénonce l’écoute systématique de ses conversations téléphoniques et leur interruption à tout moment. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC003866897
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