CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC004211998
- Date
- 3 décembre 2002
- Publication
- 3 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,   M.   A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   M.   R. Türmen ,   M.   M. Fischbach ,   M.   J. Casadevall, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 mai 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1955 et résidant à Çanakkale. Il est représenté devant la Cour par M e Meral Karalı, avocat au barreau d’İstanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, ouvrier en construction et membre de l’association des droits de l’Homme, faisait partie des organisateurs de la fête de «   Newroz   » (fête traditionnelle kurde), en plein air au centre ville de Çanakkale, située au nord-ouest de la Turquie. Lors de ladite fête qui eut lieu le 21 mars 1997, le requérant tint un discours, dans lequel il critiqua vivement la politique du «   régime établi   ». Dans son discours, le requérant s’exprima en ces termes   : «   Aujourd’hui, c’est notre fête. Notre fête pour la liberté, pour l’égalité, pour la paix, la démocratie et la fraternité des peuples. (...) [le colonisateur] usurpe les richesses du pays qu’il a colonisé, ne reconnaît pas la volonté politique du peuple colonisé, il s’évertue à l’exploitation de son travail, de ses cerveaux et de ses capitaux, essaie d’assimiler son histoire à la sienne. Il accapare toutes ses valeurs culturelles, à commencer par la langue, le folklore, la musique. Parmi ces éléments, la langue est particulièrement importante, car il s’agit de la matière essentielle d’une identité et celle-ci ne peut se former en l’absence de libertés linguistiques. Les forces colonisatrices qui sont conscientes de ce fait visent en premier lieu les composants culturels et la langue des peuples qu’ils veulent exterminer. Un peuple qui perd ses valeurs nationales est une masse difforme et faible qui sera anéantie dans le processus en question. C’est dans la mesure où ils obtiennent un tel résultat que les colonisateurs peuvent se considérer parvenus à leur but. A la lumière de ces propos d’ordre général, nous pouvons aisément dire que la République de Turquie est l’un des Etats les plus exterminateurs que l’histoire n’ait jamais connu. Son histoire de soixante-treize ans est une histoire de tyrannie et de génocide blanc (traduction littérale) où les cultures, les langues et les systèmes de pensée des peuples sont altérés. La pierre angulaire de l’idéologie officielle est formée du déni de l’être et de la culture du peuple kurde, sa langue maternelle incluse. Cette idéologie est le fruit d’une conception et d’une politique de nation unique, territoire unique (...). Le ferment du régime est fait de déni, d’extermination, de mensonge, de pillage et de sang. Cette politique fondamentale est toujours en vigueur. A trois années du vingt-et-unième siècle, une atteinte cynique est encore et toujours exercée à l’endroit de la langue et des valeurs nationales du peuple kurde . Le gouvernement de la coalition RP-DYP (parti de la prospérité - parti de la juste voie), qui n’est pas différent des précédents, applique cette même politique (...). (..) Mais vous devez enfin saisir une réalité   : la langue, la culture et toutes les valeurs nationales du peuple kurde sont protégées par des veilleurs immortels. Chaque martyr qui est tombé et qui tombera sur nos terres est en sentinelle pour ces valeurs (...) Sachez que, tant qu’existeront nos martyrs, qui, à travers la mort, engendrent de la vie, tant que notre peuple opprimé accueillera avec enthousiasme le Newroz , dans les montagnes, les plaines et sur les places, comme un nouvel an d’élan, et qu’il attisera les feux du Newroz , les projets traîtres seront anéantis. Nous en sommes certains, et c’est pourquoi nous proclamons   : «   biji Newroz   !   » (vive le Newroz ) ». Par un acte du 14 avril 1997, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une région, infraction prévue à l’article 312 §   2 du code pénal. Dans son acte, le procureur cita les phrases suivantes du discours litigieux   : «   (...) Le ferment du régime de la République de Turquie est fait de déni, d’extermination, de mensonge, de pillage et de sang. Cette politique fondamentale est certes en vigueur encore de nos jours. Il s’agit là d’une atteinte cynique à la langue et aux valeurs nationales du peuple kurde (...)   » Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations pesant sur lui   ; il précisa qu’il était membre du comité administratif de l’association des droits de l’Homme de Çanakkale et que son allocution ne comportait aucune intention criminelle. Il fît valoir que, dans son discours, il s’était borné à «   communiquer ce qui était dit par la presse, dans divers journaux et magazines   ». Par un arrêt du 17 septembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’infractions à l’article 312 § 2 du code pénal et le condamna à une peine d’amende lourde de 2 216 666 livres turques. La cour appliqua en faveur du requérant l’article 59 du code pénal qui prévoit une réduction de la peine en cas de bonne conduite lors des audiences. La cour décida enfin de surseoir à l’exécution de ladite peine, en vertu de l’article 6 de la loi n o 647, qui prévoit que le juge peut décider pour un sursis s’il estime que ceci aura un effet dissuasif sur l’intéressé. Dans ses attendus, la cour se référa, au style indirect, à certains passages du discours litigieux, tel qu’enregistré par des policiers   : «   (...) en énonçant que la République de Turquie serait l’un des Etats les plus exterminateurs que l’histoire n’ait jamais connu, que son passé de soixante-treize ans serait un passé de tyrannie et de génocide blanc (traduction littérale), où les cultures, les langues et les systèmes de pensée des peuples étaient altérés, que le ferment du régime serait fait de déni, d’extermination, de mensonge, de pillage et de sang, qu’une atteinte cynique serait exercée à l’endroit de la langue et des valeurs nationales du peuple kurde, que la République de Turquie aurait un caractère colonisateur, que les Kurdes seraient des veilleurs immortels pour leur langue, leur culture et leur valeurs nationales, que chaque martyr tombé et qui tombera sur leurs terres serait un garde inébranlable de ces valeurs   ; en citant à cet égard des terroristes comme Mazlum Doğan et Zekiye Alkan, morts lors d’affrontements entre les forces de l’ordre et l’organisation terroriste PKK, et en affirmant que tant que ces martyrs vivraient et que leur peuple attiserait les feux du Newroz dans les plaines et sur les places, les projets traîtres seraient anéantis (...)   » Le même jour, le requérant se pourvut en cassation contre ledit arrêt. Devant la Cour de cassation, il invoqua en substance la liberté d’expression. Par un arrêt du 9 février 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu par la cour de sûreté de l’Etat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code pénal Article 311 § 2 «   Incitation publique au délit (...) Si l’incitation au délit est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient - bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse -, par la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans les lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   » Article 312 «   Incitation non publique au délit Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de délit par la loi, ou incite la population à désobéir la loi. Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311   » La condamnation d’une personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de la sorte ne peuvent être fondatrices d’associations (loi n o   2908, article 4 § 2 b) ou de syndicats, ni membres des bureaux de ces derniers (loi n o 2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis politiques ou d’y adhérer (loi n o 2820, article 11 § 5) ou d’être élus parlementaires (loi n o 2839, article 11, alinéa f 3).   2. La législation régissant l’organisation judiciaire des cours de sûreté de l’Etat A l’époque des faits, avant la réforme du 18 juin 1999, l’article 143 de la Constitution était ainsi libellé : Article 143 §§ 1-5 « Il est institué des cours de sûreté de l’Etat chargées de connaître des infractions commises contre la République – dont les caractéristiques sont énoncées dans la Constitution –, contre l’intégrité territoriale de l’Etat ou l’unité indivisible de la nation et contre l’ordre libre et démocratique, ainsi que des infractions touchant directement à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, de deux membres suppléants, d’un procureur et d’un nombre suffisant de substituts. Le président, un membre titulaire, un membre suppléant et le procureur sont choisis, selon des procédures définies par des lois spéciales, parmi les juges et les procureurs de la République de premier rang, un titulaire et un suppléant parmi les juges militaires de premier rang, et les substituts parmi les procureurs de la République et les juges militaires. Les présidents et les membres titulaires et suppléants (...) des cours de sûreté de l’Etat sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. La Cour de cassation connaît des appels formés contre les arrêts rendus par les cours de sûreté de l’Etat. (...) » Pour le reste, le droit interne relatif aux règles concernant la composition et le fonctionnement des cours de sûretés de l’Etat applicable à l’époque pertinente est exposé dans Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1557-1562, §§ 26-33.] La loi n o 4388 du 18 juin 1999 relative à l’instauration des cours de sûreté de l’Etat a modifié l’article 143 de la Constitution, qui se lit désormais ainsi   : «   (...) Les cours de sûreté de l’Etat se composent d’un président, de deux membres titulaires, d’un membre suppléant, d’un procureur général de la République et d’un nombre suffisant de procureurs de la République. Le président, deux membres titulaires, un membre suppléant et le procureur général de la République sont nommés parmi les juges et les procureurs de premier rang, les procureurs de la République parmi les procureurs d’autres rangs, pour quatre ans, par le Haut Conseil des juges et des procureurs, selon la procédure définie dans la loi spéciale. Leur mandat est renouvelable (...)   » Les modifications nécessaires quant à la nomination des juges et des procureurs de la République furent apportées à la loi n o 2845 sur les cours de sûreté de l’Etat par la loi n o 4390 du 22 juin   1999. Selon l’article provisoire   1 de la loi n o 4390, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat devaient prendre fin à la date de la publication de cette loi (le 22 juin 1999). Selon l’article 3 provisoire de la même loi, les procédures pendantes devant les cours de sûreté de l’Etat à la date de publication de cette loi devaient se poursuivre dans l’état où elles se trouvaient à cette date. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. 2. Le requérant allègue par ailleurs que sa condamnation constituerait une atteinte injustifiée à sa liberté d’expression et invoque les articles 9 et 10 de la Convention. 3. Le requérant affirme en outre qu’il a été poursuivi pour son allocution du seul fait d’être d’origine kurde et d’avoir traité de la question kurde. Il se dit en conséquence victime d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec son article 10. EN DROIT 1. Le requérant invoque en premier lieu l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n’a pas soulevé son grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, ni devant la cour de sûreté de l’Etat, ni devant la Cour de cassation, alors qu’en vertu de l’article 90 de la Constitution, la Convention ferait partie intégrante du droit national. Le requérant ne se prononce pas sur ce point. La Cour renvoie aux éléments de droit interne rappelés ci-dessus et observe d’emblée que la présence d’un juge militaire dans la composition des collèges des cours de sûreté de l’Etat est prévue par la loi, donc conforme à celle-ci. Il s’ensuit que, même si le requérant avait soulevé son grief tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, celui-ci était voué à l’échec. En effet, une telle affirmation devant les instances nationales n’aurait en aucun cas permis au requérant de remédier à la situation dénoncée. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement. Le Gouvernement argue en outre que l’article 59 du code pénal ainsi que l’article 6 de la loi n o 647 ont été appliqués en faveur du requérant. Il souligne à cet égard que l’application des dispositions en question sont dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du juge. Selon le Gouvernement, ce fait démontrerait que l’allégation de la partialité de la cour de sûreté de l’Etat est non fondée. Par ailleurs, suite à l’amendement constitutionnel et législatif du 22 juin 1999 modifiant la composition des cours de sûreté de l’Etat, le problème de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat serait définitivement résolu, et le requérant ne disposerait plus d’un intérêt juridique s’agissant de ce grief. Dans ses observations, le requérant relève que la période où il a été jugé devant la cour de sûreté de l’Etat, à savoir entre 1997 et 1998, est antérieure à l’amendement en question. La Cour prend note des informations transmises par le Gouvernement : des amendements législatifs visant à aligner sur la Convention la loi sur la constitution et le fonctionnement des cours de sûreté de l’Etat ont été effectués. Toutefois, elle a pour tâche d’apprécier les circonstances propres à l’espèce (arrêt Nikolova c. Bulgarie du 25 mars 1999, Recueil 1999-II , p. 256, §52) . Elle observe que du début à la fin de son procès, entre 1997 et 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul comprenait dans sa composition un juge militaire. Elle considère dès lors que le grief du requérant est recevable et nécessite un examen au fond. 2. Le requérant se plaint en dernier lieu d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression et invoque l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement soutient en premier lieu que l’ingérence dont le requérant a fait l’objet était prévue par la loi, et avait un but légitime, à savoir la protection de l’ordre public. Quant au contenu du discours litigieux, le Gouvernement maintient que le requérant a constamment fait référence à des membres du PKK tués lors d’affrontements, en les nommant «   des martyrs   ». Selon le Gouvernement, le discours du requérant constituerait une provocation et une incitation constante à la haine et à l’hostilité ainsi qu’à la désobéissance au Gouvernement. En effet, le requérant aurait recommandé au public de rejoindre le PKK et aurait dépassé les limites de la critique acceptable. De ce fait, il ne pourrait bénéficier de la protection de l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement souligne par ailleurs que, les années précédentes, lors des célébrations de la fête du Newroz , des conflits qui s’étaient soldé par des meurtres à auteur inconnu avaient eu lieu. Lors de ces fêtes, des groupes illégaux auraient fait de la propagande en imputant la responsabilité de ces meurtres au Gouvernement. Les célébrations du Newroz seraient un prétexte pour ces groupes, et notamment pour le PKK, de manifester de la violence et de l’insurrection envers le Gouvernement. Dans ce contexte, le discours litigieux, à travers sa violence, serait de nature à augmenter la tension et menacerait la paix dans le pays. Le Gouvernement maintient que la peine infligée au requérant répondrait dès lors à un besoin social impérieux. Le requérant rappelle que le discours litigieux a été tenu à Çanakkale, ville située au nord-est de la Turquie. Il souligne qu’il s’agit d’une ville paisible, où des actes de terrorisme sont inexistants. Le requérant souligne par ailleurs que ni les tribunaux internes, ni le Gouvernement n’auraient motivé leur allégation quant à l’impact manifeste ou éventuel du discours litigieux, en prenant en compte les circonstances réelles dans lesquelles le requérant a prononcé son discours. Selon le requérant, en l’absence d’une telle motivation, la décision rendue se résumerait en une volonté de sanctionner toute critique exprimée envers le Gouvernement. Le Gouvernement argue en dernier lieu que la remise de la peine d’amende du requérant, ainsi que le sursis à son exécution, seraient à prendre en considération dans l’évaluation de la proportionnalité de la sanction au but visé. Le requérant rétorque sur ce point que le sursis à l’exécution n’empêche pas l’inscription de la condamnation sur son casier judiciaire, et que de ce fait, il serait sous la menace d’une peine plus lourde en cas de récidive. A la lumière des arguments cités, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que celle-ci ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Michael O’Boyle   Nicolas bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC004211998
Données disponibles
- Texte intégral