CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC007802301
- Date
- 3 décembre 2002
- Publication
- 3 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi, juges et de M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José María Sala i Griso, est un ressortissant espagnol, né en 1945 et résidant à Barcelone. Il est représenté devant la Cour par M e   José María Cánovas Delgado, avocat à Barcelone. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, membre du Sénat pour le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol (PSOE), organisa en 1987 une vaste opération, par l’intermédiaire de trois   sociétés, afin de recueillir des fonds économiques pour faire face aux dépenses du Parti socialiste dans le cadre des campagnes électorales pour l’année 1989 (élections générales et européennes). Les fonds économiques, ajoutés au financement public ordinaire, dépassaient les limites établies par la législation en vigueur, c’est-à-dire, la loi organique 3/1987 du 2 juillet 1987, sur le financement des partis politiques. En 1991, différentes associations présentèrent des plaintes pénales ( querellas ) à l’encontre du requérant et d’autres personnes pour détournement de fonds, faux en écriture de commerce, association illicite et délits fiscaux. Eu égard au statut de sénateur du requérant, l’instruction des plaintes fut confiée au juge d’instruction de la deuxième chambre du Tribunal suprême. Le 8 octobre 1991, le juge d’instruction sollicita du Parlement espagnol la levée d’immunité du requérant en tant que sénateur ( el suplicatorio ). Contre cette demande, le ministère public forma un recours de súplica auprès du juge d’instruction qui fit droit à ce recours et annula sa décision antérieure. Le juge d’instruction poursuivit toutefois son enquête préliminaire. Le 14 septembre 1993, le juge d’instruction déclara recevables les plaintes pénales et sollicita la levée d’immunité ( el suplicatorio ) auprès du Parlement, ce qui fut accordé le 1 er décembre 1993. Au terme de l’instruction, la requête fut envoyée pour jugement devant un autre juge du Tribunal Suprême. Par un arrêt contradictoire du 28 octobre 1997, rendu après la tenue d’une audience publique, le Tribunal suprême reconnut le requérant coupable d’un délit de faux en écriture de commerce, puni par les articles   302 § 9 et 303 du code pénal, et d’un délit d’association illicite, puni par les articles 173 et 174 du code pénal. Il le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende pour le premier délit, et à deux ans d’emprisonnement et à une amende ainsi qu’à six ans d’interdiction temporaire d’assumer des fonctions publiques et de droits civils pour le deuxième délit. Le requérant fut relaxé pour les autres délits. Contre ce jugement, le 20 mars 1996, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 23 § 2 (droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions et aux emplois publics, compte tenu des exigences requises par la loi), 24 §§ 1 et 2 (droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence) et 14 (principe d’égalité) de la Constitution. Dans son recours, il se plaignait notamment de la violation de l’article 23 § 2 en relation avec l’article 71 de la Constitution au motif qu’avant l’obtention de la levée d’immunité ( el suplicatorio ), des actes d’instruction l’affectant personnellement et directement avaient été réalisés. En outre, il se plaignait du caractère inéquitable de la procédure devant le Tribunal suprême et de la violation de son droit à la présomption d’innocence. Il critiquait plus particulièrement le manque de motivation du jugement et le fait d’avoir été condamné du chef de faux en écriture de commerce et d’association illicite sans preuves à charge mais seulement sur la base d’indices et de simples suppositions. Par ailleurs, invoquant l’article 14 de la Constitution, il se plaignait de n’avoir pas bénéficié de la prescription pour les délits d’association illicite et de faux en écriture de commerce. Par une décision du 9 décembre 1997, le Tribunal constitutionnel déclara le recours d’ amparo recevable, à l’exception du grief fondé sur l’article 14 de la Constitution, relatif à la prescription des délits. Le 15 septembre 1997, le Tribunal constitutionnel invita le requérant ainsi que le ministère public à présenter leurs observations écrites. Le 19 décembre 1997, le requérant présenta ses observations. Le jour même, le ministère public présenta son avis dans lequel il concluait au rejet des griefs tirés de l’article   24 de la Constitution. Le 27   avril 1998, le Tribunal constitutionnel convoqua également les autres parties à la procédure au fond devant le Tribunal suprême, et leur accorda un délai pour présenter leurs observations. Le 27   mai   1998, le requérant et le ministère public présentèrent leurs observations finales. Par un arrêt du 4 juin 2001, la haute juridiction fit partiellement droit aux prétentions du requérant en lui accordant l’ amparo quant au délit de faux en écriture de commerce. Elle annula la partie de l’arrêt portant sur ce chef au motif que l’arrêt du Tribunal suprême n’avait pas dûment tenu compte de la présomption d’innocence. En revanche, elle estima que la condamnation pour association illicite était fondée en fait et en droit sur des éléments de preuve suffisants, librement débattus devant le Tribunal suprême. Examinant l’argument tiré du droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions et aux emplois publics, compte tenu des exigences requises par la loi et en relation avec l’article 71 § 2 de la Constitution, la haute juridiction déclara que la décision de la chambre législative relative à la levée d’immunité ( el suplicatorio ) devait être motivée. Il ne pouvait être fait droit à une telle demande qu’à la suite d’un minimum d’instruction afin de permettre au juge, conformément à l’article 71 de la Constitution, de réunir les éléments susceptibles de la justifier. Dans le cas d’espèce, les diligences pratiquées par le juge d’instruction avant de solliciter la levée d’immunité ( el suplicatorio ) auprès des chambres (déclarations des personnes poursuivies, dépositions des témoins, confiscation des documents) constituaient des éléments servant de fondement à la demande de levée d’immunité, laquelle fut prise, selon le ministère public, à un moment adéquat. Sur le grief tiré de l’article 24 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel rappela d’emblée que la violation du droit à un procès équitable n’avait pas d’existence indépendante et, qu’en fait, le requérant se plaignait de la violation du droit à la présomption d’innocence. B.     Le droit interne pertinent 1. La Constitution Article 71 «   1.     Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis à l’occasion des opinions exprimées dans l’exercice de leurs fonctions. 2.     Pendant la durée de leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l’immunité et ne peuvent être arrêtés qu’en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent pas être inculpés ni poursuivis en justice sans l’autorisation préalable de leur chambre. 3.     Dans les procès contre des députés et des sénateurs, la compétence revient à la chambre criminelle du Tribunal suprême. (...)   » 2. Le code pénal de 1973 Article 173 «   Constituent des associations illicites   : 1 o Celles qui ont pour objet la commission d’un quelconque délit ou, après sa constitution, celles qui incitent sa commission. (...)   » Article 174 «   Les peines qui suivent seront imposées   dans les cas prévus à l’article précédent   : 1 o   Aux fondateurs, directeurs et présidents des associations mentionnées, la peine de prison mineure, interdiction spéciale et amende de 250 000 à 2 500 000 pesetas. (...)   » Article 302 «   Seront punis d’une peine de prison majeure et d’une amende de 100 000 à 1 000   000 pesetas les fonctionnaires publics qui, dans le cadre de leurs fonctions, auront commis des faux   : (...) 9.     En dénaturant un document de façon à conduire en erreur sur son authenticité.   » Article 303 «   Celui qui commet, dans le cadre d’un document public ou officiel, de lettres de change ou autres documents de commerce, un faux quelconque désigné dans l’article précédent, sera puni d’une peine de prison mineure et d’une amende de 100 000 à 1   000   000 pesetas.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une mauvaise appréciation des éléments de preuve ainsi que de la violation de la présomption d’innocence. Plus particulièrement, le Tribunal suprême l’aurait condamné pour un délit d’association illicite sans preuve à charge et le Tribunal constitutionnel aurait commis plus tard les mêmes erreurs. EN DROIT Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint que le Tribunal suprême a procédé à une mauvaise appréciation des éléments de preuve à charge portant ainsi atteinte à la présomption d’innocence. La partie pertinente de l’article 6 se lit comme suit   : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. (...)   » La Cour rappelle d’abord que la présomption d’innocence que consacre le paragraphe 2 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n o 35, p. 30, § 56, et Allenet de Ribemont c.   France du 10 février 1995, série A n o 308, p. 16, § 35). Par conséquent, elle examinera les griefs du requérant sous l’angle de ces textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d’administration des preuves, revêtait un caractère équitable (voir mutatis mutandis , les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16   décembre 1992, série A n o 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c.   France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436-437, § 34). En l’espèce, la Cour constate qu’au terme d’une procédure contradictoire   et publique, le Tribunal suprême, par un arrêt du 28 octobre 1997, déclara le requérant coupable des chefs de faux en écriture de commerce et d’association illicite. Elle relève que le financement irrégulier des partis politiques ne faisait, comme tel, l’objet d’aucune inculpation   ; en revanche, il était à l’origine de plusieurs infractions criminelles. Par un arrêt du 4 juin 2001, le Tribunal constitutionnel fit partiellement droit aux prétentions du requérant. Constatant une violation du principe de la présomption d’innocence, il annula la partie de l’arrêt portant sur le chef de faux en écriture de commerce. Il confirma le reste de l’arrêt du Tribunal suprême. Le Tribunal constitutionnel ayant redressé le manquement de l’arrêt du Tribunal suprême au principe de la présomption d’innocence, la Cour n’aperçoit aucun autre élément susceptible de mettre en cause l’équité de la procédure. Plus particulièrement, il ne ressort pas de l’examen des décisions internes rendues par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel que celles-ci sont entachées d’arbitraires. Ces décisions sont amplement motivées et fondées sur tout un ensemble d’éléments de preuves recueillis au long de l’instruction, examinés et librement débattus conformément au principe contradictoire. En conclusion, la Cour estime que la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère équitable. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 3 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1203DEC007802301
Données disponibles
- Texte intégral