CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1205DEC004571599
- Date
- 5 décembre 2002
- Publication
- 5 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens,   MM.   G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova , juges ,   M.   G. Raimondi, juge ad hoc, et de M . S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 1998, Vu la décision partielle de la Cour du 15 mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont deux ressortissants italiens résidant à Turin. Devant la Cour ils sont représentés par M e R. Pampaloni, avocat au barreau de Turin. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juillet 1989, la société E., dont le requérant était commanditaire, présenta une demande de concordat au tribunal civil de Turin. Le 28   novembre 1989, ayant rejeté cette demande, le tribunal de Turin déclara la faillite de la société E. et du requérant. Le 18   juillet 1990, la faillite fut déclarée également pour la requérante. Les requérants firent opposition. Par une décision déposée au greffe le 29   juin 1991, le tribunal rejeta cette opposition. Selon les informations fournies par les requérants le 9 mai 2002, la procédure de faillite était, à cette date, encore pendante. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les deux requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité de la procédure de la faillite. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée et de l’iniquité de la procédure de faillite devant le tribunal de Turin. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) Pour ce qui est du grief tiré de la durée, le Gouvernement estime que les requérants n’ont pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné qu’ils n’ont pas tenté le remède prévu par la loi n o 89 du 24 mars 2001, dite «   loi Pinto   ». Les requérants soutiennent que l’épuisement de cette voie de recours est une faculté offerte et non une obligation et affirment qu’une application rétroactive de la loi Pinto violerait le principe «   tempus regit actum   » . La Cour note que selon la loi Pinto les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention pour non-respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti c. Italie (déc.), n o   34969/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour. Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b) Quant au manque allégué d’équité de la procédure de faillite, la Cour constate que celle-ci était encore pendante au 9 mai 2002. Partant, ce grief est prématuré. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 5 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1205DEC004571599
Données disponibles
- Texte intégral