CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1210DEC002697195
- Date
- 10 décembre 2002
- Publication
- 10 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen , juges ,   M.   F. Gölcüklü, juge ad hoc, et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme les 13 mars 1995 et 9 septembre 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requête n o 26971/95 a été introduite par M me Ayşenur Zarakolu, agissant en son propre nom et en celui de la société d’édition Belge Uluslararası Yayıncılık , ayant son siège à Istanbul, dont elle était la directrice et propriétaire au moment des faits. La requête n o 37933/97 a été introduite par M me Ayşenur Zarakolu en son nom propre. Suite au décès de cette dernière le 28 janvier 2002, ses héritiers, à savoir son mari, Ragıp Zarakolu, ainsi que ses deux fils, Cihan Deniz (né en 1975) et Sinan Savaş Zarakolu (né en 1977), ont fait part de leur décision de poursuivre les requêtes. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M me Zarakolu la «   requérante   ». La requérante est représentée devant la Cour par M e M. Muller, avocat du Projet kurde pour les droits de l’homme, organisation non gouvernementale ayant son siège à Londres. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. M me Zarakolu, directrice et propriétaire de la société d’édition Belge Uluslararası Yayıncılık (BUY) publia un livre intitulé «   Notre Ferhat, l’anatomie d’un meurtre   ». Ce livre est un recueil d’articles d’un auteur, K.K., qui relataient le meurtre de Ferhat Tepe, journaliste au quotidien Özgür Gündem (Programme libre). Le 12 octobre 1994, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul («   la cour de sûreté de l’Etat   ») demanda qu’il soit statué sur la saisie de l’ouvrage en question. Toujours le même jour, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat rendit une ordonnance de référé sur la saisie du livre. Il requit notamment l’application des articles 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et 36 du code pénal. Le 19 octobre 1994, selon la procédure en la matière, l’intéressée fit opposition contre l’ordonnance du 12 octobre 1994 devant la cour de sûreté de l’Etat. Par décision du 21 octobre 1994, la cour de sûreté de l’Etat, à l’unanimité, rejeta cette opposition. Une procédure pénale fut introduite contre M me Zarakolu en tant que propriétaire des éditions BUY et éditrice du livre incriminé. Devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante réfuta les accusations et fit valoir qu’elle avait publié l’ouvrage en cause estimant qu’il ne contenait rien qui justifiât des mesures de répression. En outre, elle plaida notamment que les phrases litigieuses, reproduites dans l’acte d’accusation, ne sauraient aucunement passer pour de la propagande séparatiste, et qu’à supposer même que l’on pût y voir une critique à l’endroit du régime actuel de l’Etat, celle-ci serait du droit de tout citoyen. Par un arrêt du 29 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat la condamna, en application de l’article 8 § 2 de la loi n o 3713 modifié par la loi n o 4126 relative à la lutte contre le terrorisme, à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 50 millions de livres turques (TRL). Tenant compte des circonstances atténuantes, la cour réduisit la peine d’emprisonnement à cinq mois et commua cette peine en une amende de 42 millions TRL. Elle ordonna également la confiscation de l’ouvrage litigieux. La cour constata que le livre contenait une propagande séparatiste. Elle cita notamment   : Page 5   : «   (...) les violations des droits de l’homme au Kurdistan et en Turquie, des tortures infligées lors de l’évacuation des villages et le nombre des exécutions extrajudiciaires fait accroître le dossier d’accusation de l’Etat   ». Page 6   : «   Comme le démontre d’ailleurs les évolutions récentes, ce système, qui ne voit en lui que le droit de vivre dans ce pays, octroyant aux Kurdes ce droit que dans la mesure de leur servilité, qui leur impose par la force de ne pas utiliser leur droit pour maintenir leur culture et leur langue maternelle, ne pourra pas survivre longtemps   » Page 10 : «   Ceux qui, aujourd’hui, au Kurdistan, bombardent les villages, brûlent les champs, tuent les bébés dans leurs berceaux, essaient d’expulser les gens de leurs provinces, les torturent, tirent sur eux en tendant des embuscades, dans la nuit noire kidnappent et tuent les personnes qui n’ont qu’un souci   : la liberté, savent-ils dans quelles pages de l’histoire ils se trouveront   ? (...)   ». Page 14   : «   Les prisons sont remplies de forces révolutionnaires, des Kurdes qui essaient de promouvoir leur lutte nationale et des intellectuels qui essaient d’informer les gens à l’aide de leur plume.   » Par un arrêt du 11 mars 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par la requérante. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution Les articles pertinents de la Constitution se lisent ainsi   : Article 26 § 1 «   Toute personne a droit à la liberté d’exprimer et de divulguer individuellement ou collectivement ses idées et opinions par la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. (...)   » Article 28 § 5 «   Quiconque écrit, imprime, fait imprimer ou communiquer tout type d’information ou d’article menaçant la sécurité interne ou externe et l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation ou incitant à la perpétration d’infractions, à la rébellion ou à l’insurrection ou concernant les renseignements secrets relatifs à l’Etat est tenu responsable en vertu de la législation relative à ces infractions. La diffusion peut être empêchée à titre préventif par une décision rendue par le juge ou, s’il y a péril en la demeure, sur un ordre de l’autorité expressément habilitée par la loi. L’autorité informe le juge compétent de sa décision dans les vingt-quatre heures. Lorsque le juge compétent ne confirme pas ladite décision dans les quarante-huit heures, elle est considérée comme nulle (...)   » 2.     Code pénal L’article 36 § 1 du code pénal se lit ainsi   : «   En cas de condamnation, le tribunal saisit et confisque l’objet ayant servi à commettre ou à préparer le crime ou le délit (...)   » 3.     Code de procédure pénale L’article 86 du code de procédure pénale dispose que des publications peuvent être saisies sur décisions du juge après l’ouverture d’une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi. 4.     Loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme L’article 8 § 1, tel que modifié par la loi n o 4126 du 27 octobre 1995, se lit ainsi   : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amendes. Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques cités à l’article 3 de la loi n o 5680 sur la presse, l’éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l’intervalle de parution du périodique est de moins d’un mois. Toutefois, l’amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l’amende infligée à l’éditeur ainsi qu’à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Lorsque le délit de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie d’imprimés ou par des moyens de communication de masse autres que les périodiques mentionnés au second paragraphe, les auteurs responsables et les propriétaires des moyens de communication de masse sont condamnés à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de cent à trois cents millions de livres turques (...)   » GRIEFS 1.     La requérante soutient que la saisie du livre publié par la société d’édition, dont elle était propriétaire et directrice, ainsi que sa condamnation en application de l’article 8 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme ont enfreint l’article 10 de la Convention. 2.     La requérante se plaint de ce que, contrairement à l’article 6 de la Convention, sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Elle expose à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs n’est pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Elle se plaint en outre de la durée de la procédure devant la Cour de cassation. 3.     Quant à la saisie du livre, invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence d’une autorité devant laquelle présenter un grief qui ait une chance d’aboutir. 4.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint en outre que la saisie pratiquée sur le livre litigieux a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. 5.     Alléguant une pratique administrative de discrimination fondée sur l’origine ethnique, elle allègue la violation de l’article 14 de la Convention. 6.     La requérante se plaint enfin d’une violation de l’article 18 de la Convention et soutient à cet égard que les restrictions apportées à l’exercice de sa liberté d’expression ne poursuivent pas les buts prévus par la Convention et constituent un «   abus de pouvoir   » de la part des autorités. EN DROIT A.     Sur la demande de radiation du rôle M. Ragıp Zarakolu et ses deux fils ont informé la Cour de leur intérêt matériel et moral à voir aboutir la procédure introduite par leur épouse et mère. Dans ses observations du 1 er juin 2002, le Gouvernement préconise la radiation du rôle de l’affaire au motif que les héritiers de la requérante n’auraient pas un intérêt personnel dans la poursuite de la procédure. La Cour a déjà relevé que, quand un requérant décède en cours d’instance, ses héritiers peuvent en principe se prétendre à leur tour «   victimes   » de la violation alléguée, à titre d’ayants cause et, dans certaines circonstances, en leur propre nom (voir Deweer c. Belgique , arrêt du 27   février 1980, série A n o 35, § 37). La Cour constate que la requérante a été condamnée par les instances internes pour propagande séparatiste par voie de publication. Elle estime que le veuf et les fils de M me Zarakolu ont un intérêt légitime à faire constater que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat a eu lieu en méconnaissance des droits qu’elle a invoqués (voir Dalban c. Roumanie , arrêt du 28 septembre 1999, CEDH 1999-VI, § 39) Par conséquent, la demande du Gouvernement visant la radiation du rôle de l’affaire doit être rejetée. La Cour reconnaît à M. Zarakolu et à ses fils qualité pour se substituer désormais à la requérante. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention La requérante dénonce une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention. D’une part, elle allègue qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée. D’autre part, elle se plaint de la durée de la procédure devant la Cour de cassation. Dans sa partie pertinente, l’article 6 § 1 se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 1.     Sur l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat En citant les dispositions de la Constitution turque, le Gouvernement soutient que les cours de sûreté de l’Etat ne sont pas des tribunaux d’exception mais des juridictions pénales spécialisées, instaurées pour juger les crimes contre l’intégrité de l’Etat, comprenant un juge militaire parmi leurs membres effectifs et leurs membres suppléants. Le Gouvernement fait valoir que la requérante a été condamnée du chef de propagande séparatiste portant atteinte à l’intégrité indivisible de l’Etat par la cour de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, la Cour de cassation a statué sur la même affaire et l’a examinée sous tous ses aspects. La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. Se référant à l’arrêt Incal c. Turquie du 9 juin 1998 ( Recueil des arrêts et décisions 1998-IV), elle réitère son grief selon lequel ces cours ne sont pas indépendantes et impartiales. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2.     Sur la durée de la procédure Le Gouvernement soutient que la durée totale de la procédure en question peut passer pour raisonnable. La requérante fait valoir que la Cour de cassation a mis quinze mois pour rendre son arrêt. Selon elle, les autorités compétentes n’ont pas montré la diligence et la célérité nécessaires. La Cour relève d’emblée que la période à considérer a débuté le 12   octobre 1994, date à laquelle le juge assesseur a rendu une ordonnance de référé sur la saisie du livre litigieux, et qu’elle s’est achevée le 11   mars 1997, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré trois ans et cinq mois, dont quinze mois devant la Cour de cassation. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, il convient de rejeter ce grief pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.   Sur la violation alléguée des articles 10 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 La requérante invoque une violation de l’article 10 de la Convention résultant de sa condamnation au pénal pour avoir publié un livre commentant un problème d’actualité. Elle soutient également que la mesure de saisie prononcée en l’espèce par la cour de sûreté de l’Etat a enfreint les articles 10 de la Convention et   1 du Protocole n o 1. Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint en outre de n’avoir pas eu à sa disposition un recours effectif devant une instance nationale pour faire examiner la légalité et le fond de la mesure en question. Article 10 «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)   2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soutient que la saisie du livre constitue une mesure préventive, clairement définie par l’article 28 de la Constitution visant à empêcher de commettre des infractions. Il fait observer à cet égard que la nécessité de cette mesure était approuvée à l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante. Le Gouvernement fait valoir que la condamnation pour avoir publié le livre litigieux constitue une mesure «   prévue par la loi   » et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la sécurité nationale et de l’intégrité territoriale de l’Etat. Les limites de la critique acceptable auraient été dépassées et le livre viserait à inciter les citoyens d’origine kurde à la violence et à l’inimitié entre les différentes composantes de la société. La requérante s’oppose aux thèses du Gouvernement. Elle prétend que la notion d’intégrité de l’Etat, telle qu’énoncée à l’article 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, est tellement vague que sa condamnation en vertu de cette disposition n’était pas prévisible. Sa condamnation du fait des opinions émises dans le livre ne trouverait aucune justification, ni au regard de la Convention ni au regard du droit interne. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. D.     Sur la violation alléguée des articles 7, 13 combiné avec l’article   6, 14 et 18 de la Convention Le représentant de la requérante, dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, allègue la violation des articles 7 et 13 combiné avec l’article 6 de la Convention quant à la durée de la procédure. La Cour estime que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, au sens de l’article   35 § 1. Quant à l’allégation de violation des articles 14 et 18 de la Convention, la Cour relève que ces griefs, tels qu’ils ont été soulevés, s’avèrent dénués de fondement et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant une prétendue atteinte à sa liberté d’expression, à son droit au respect des biens, le manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat, ainsi que de n’avoir pas pu bénéficier d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs sur la mesure litigieuse   ; Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1210DEC002697195
Données disponibles
- Texte intégral