CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC000648702
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,   M.   G. Ress ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   B. Zupančič ,   M.   J. Hedigan ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Ahmet Yilmaz, est un ressortissant turc, né en 1979 et résidant à Istanbul (Turquie). Il est représenté devant la Cour par Me   Ingeborg Muhler, avocate à Mannheim. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis sa naissance en 1979 à Schwetzingen en Allemagne, le requérant y a toujours vécu. Ses parents, son frère et sa sœur (de nationalité allemande) habitent tous en Allemagne où il a fait sa scolarité jusqu’en janvier 1998. Le 21 juin 1995, il obtint un titre de séjour illimité ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ).   1. La condamnation pénale du requérant   Par un jugement du 3 juillet 1998, devenu définitif le 11 juillet 1998, le tribunal régional de Frankenthal condamna le requérant à une peine d’emprisonnement pour mineurs de deux ans et demi pour tentative d’extorsion de fonds aggravée, extorsion de fonds aggravée dans deux cas et vol armé aggravé dans trois cas. Les faits avaient été commis entre le 9   septembre 1997 et le 17 janvier 1998. Les quatre autres accusés reçurent des peines d’emprisonnement d’entre un an et deux ans et demi. Le tribunal régional considéra que les délits reprochés revêtaient un «   caractère typique aux mineurs   » ( jugendtümliche Züge ), mais releva chez tous les accusés des tendances nocives ( schädliche Neigungen ) rendant nécessaire l’imposition d’une peine d’emprisonnement ferme pour mineurs. Les infractions reprochées étaient des crimes qui, s’il s’était agi d’adultes, auraient eu pour conséquence des peines d’emprisonnement considérables.   2. La procédure devant les autorités et juridictions administratives   Le 19 janvier 1999, l’autorité administrative régionale ( Regierungspräsidium ) de Karlsruhe ordonna l’expulsion du requérant du territoire allemand, conformément à l’article 47 § 2 n o 1 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz - voir droit interne pertinent ci-dessous). Elle souligna notamment la gravité et le nombre répété des infractions commises, l’utilisation d’armes et le risque de récidive. Sur ce point, elle releva la bonne intégration du requérant en Allemagne, qui ne l’avait pourtant pas empêché de commettre le délits en question. Ces considérations l’emportaient sur le fait que toutes les attaches familiales du requérant étaient en Allemagne. La distance n’empêchait pas le maintien des liens familiaux entre le requérant et ses parents. Ces derniers pouvaient soutenir leur fils depuis l’Allemagne et ainsi assurer sa formation scolaire. L’autorité administrative considéra que l’intégration du requérant en Turquie était possible même s’il parlait vraisemblablement mieux l’allemand que le turc. La possibilité de trouver du travail en Turquie n’était pas pire qu’en Allemagne où il y avait quatre à cinq millions de personnes au chômage. L’autorité administrative releva en outre que ni l’article 3 § 3 de la Convention européenne d’établissement du 13 décembre 1955 ni les article 6 et 7 de la décision n o 1/80 du Conseil d’association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 n’empêchaient l’expulsion du requérant. Elle ajouta que le requérant n’avait pas le droit d’entrer en Allemagne. Si, à la suite d’un séjour d’une certaine durée ( längerer Aufenthalt ) en dehors du territoire allemand, il montrait qu’il respecterait désormais les lois allemandes, le requérant pouvait alors demander la limitation de la durée de l’interdiction du territoire. Le 28 avril 1999, l’autorité administrative confirma la décision entreprise. Le requérant recourut contre les décisions rendues. Par une décision du 22 juin 1999, le tribunal administratif de Karlsruhe refusa d’ordonner l’effet suspensif du recours auprès de lui et confirma les décisions de l’autorité administrative. Il estima notamment que, s’agissant d’une expulsion fondée sur l’article 47 § 2 de la loi sur les étrangers (voir droit interne pertinent ci-dessous), les autorités administratives, conformément au paragraphe 3 de l’article 47, disposaient d’une marge d’appréciation quant à la nécessité d’expulser le requérant, marge qu’elles n’avaient pas outrepassé en l’espèce. Par une décision du 9 septembre 1999, la cour d’appel administrative de Bade-Wurtemberg rejeta le recours du requérant.   Le 23 septembre 1999, le requérant fut expulsé vers la Turquie. La mère du requérant quitta l’Allemagne pour s’occuper de son fils à Istanbul. Par un jugement du 25 janvier 2000, le tribunal administratif confirma les décisions de l’autorité administrative dans la procédure principale en renvoyant à sa décision du 22 juin 1999. Le 26 septembre 2000, la cour d’appel administrative de Bade ‑ Wurtemberg décida de ne pas admettre l’appel du requérant, considérant que l’autorité administrative n’avait pas outrepassé sa marge d’appréciation. Le 11 juillet 2001, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours du requérant. Elle estima que l’appréciation erronée des faits et du risque de récidive par les juridictions administratives ne pouvait faire l’objet d’un recours constitutionnel mais relevait exclusivement de leur compétence. Le droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par l’article 6 de la Loi fondamentale, comprenait certes aussi les liens entre des enfants majeurs et leurs parents. Cependant, le requérant n’avait pas démontré que l’aide par les membres de sa famille ne pouvait être procurée qu’en Allemagne. Il ressortait, au contraire, de ses observations que la prétendue assistance dont il avait besoin pouvait être fournie en Turquie. La Cour constitutionnelle ajouta que le requérant n’avait pas non plus prouvé pourquoi une demande tendant à limiter la durée de l’interdiction du territoire n’était pas un moyen approprié pour tenir compte de ses intérêts en jeu. Le 25 septembre 2001, le requérant fit une demande tendant à limiter la durée de l’interdiction du territoire. Par une décision du 19 mars 2002, l’administration régionale de Karlsruhe fixa la fin de l’interdiction du territoire au 23 mai 2004 et la fin de l’effet de la reconduite à la frontière au 23 décembre 2002. Elle précisa que la limitation ne prendrait effet qu’à condition que le requérant présente un extrait de son casier judiciaire de son pays d’origine, traduit par un traducteur assermenté et délivré le plus tôt le 23 janvier 2004, qu’il présente une attestation de domicile qui retrace ses domiciles jusqu’au 23 janvier 2004 inclus, qu’il suive une psychothérapie «   anti-violence   » dans une institution de thérapie agréée par l’Etat avec attestation à l’appui, cette dernière devant être certifiée par un médecin de confiance de l’ambassade d’Allemagne à Ankara, et qu’il règle les frais occasionnés par son expulsion s’élevant à environ 2 400 EUR avant le 24   septembre 2002.   B.     Le droit interne pertinent L’article 8 § 2 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) dispose notamment qu’un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière n’est pas habilité à entrer sur le territoire allemand ou à y séjourner. Sur demande, l’effet d’une telle mesure, en règle générale, est limité dans le temps. L’article 45 § 1 de la loi sur les étrangers prévoit qu’un étranger peut être expulsé si son séjour porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics ou à d’autres intérêts majeurs de la République fédérale d’Allemagne. L’article 45 § 2 prévoit que lors de la décision d’expulsion il convient de tenir compte notamment de la durée du séjour régulier de l’étranger en Allemagne et de ses liens personnels, économiques et autres, ainsi que des conséquences de cette expulsion pour les membres de la famille de l’étranger qui résident régulièrement en Allemagne et y vivent avec lui. L’article 47 § 2 de la loi sur les étrangers, dans sa partie pertinente, est ainsi rédigé   : «   Un étranger doit être expulsé en règle générale ( wird in der Regel ausgewiesen ) s’il (...) 1. a été condamné pour une infraction commise intentionnellement à une peine d’emprisonnement (y compris une peine d’emprisonnement pour mineurs) d’au moins deux ans et si la peine n’a pas été assortie d’un sursis avec moise à l’épreuve (...).   » L’article 47 § 3 dispose   : «   Un étranger doit être expulsé en règle générale ( wird in der Regel ausgewiesen ) s’il bénéficie d’une protection spéciale accordée par l’article 48 § 1 de la même loi. Dans les cas du § 2 [de l’article 47], la décision de l’expulsion relève de la marge d’appréciation ( Ermessen ) [de l’autorité administrative]   » L’article 48 de la loi sur les étrangers prévoit notamment qu’un étranger qui bénéficie d’une autorisation de séjour illimitée ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ), ne peut être expulsé que pour des motifs graves ( schwerwiegende Gründe ) d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, tels que ceux énoncés à l’article   47 § 1 de cette loi. GRIEFS 1. Devant la Cour, le requérant soutient que la décision d’expulsion prononcée à son encontre a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il souligne qu’il n’a pas d’attaches en Turquie, toute sa famille vivant en Allemagne. En outre, il avait été reçu dans un lycée à Heidelberg pour entrer en classe terminale où il aurait pu passer son baccalauréat si l’expulsion n’était pas intervenue entre-temps. Par conséquent, il a du terminer sa scolarité dans un lycée privé qui lui a coûté 6 000 $ par année scolaire. Les écoles privées allemandes en Turquie l’auraient refusé parce qu’il n’avait pas la nationalité allemande. Quant aux écoles publiques turques, elles ne l’acceptaient en raison, d’une part, de ses modestes connaissances de la langue turque et, d’autre part, des différences entre les systèmes scolaires allemand et turc. 2. Dans ses observations du 13 septembre 2002, le requérant se plaint aussi du refus des juridictions administratives de soumettre l’affaire à la Cour de Justice des Communautés européennes à titre de renvoi préjudiciel eu égard à l’importance de celle-ci. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de son expulsion du territoire allemand en dépit du fait qu’il est né en Allemagne et qu’il n’a pas d’attaches en Turquie. Il invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2. Dans ses observations additionnelles du 13 septembre 2002, le requérant se plaint en outre du refus des juridictions administratives de déférer l’affaire à la Cour de justice des Communautés européennes par renvoi préjudiciel. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour considère qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si ce grief a été introduit dans le délai requis par l’article 35 § 1 de la Convention, car il doit être de toute façon rejeté. En effet, selon la jurisprudence des organes de la Convention, une procédure en contestation d’une décision d’expulsion ne porte pas sur des droits de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière   » pénale, au sens de l’article 6 de la Convention ( Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, 5 octobre 2000, CEDH 2000-X, §§   38-40). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’ingérence dans sa vie privée et familiale ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu Cabral Barreto   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC000648702
Données disponibles
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