CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC004093202
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Cabral Barreto , président ,   M.   G. Ress ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   B. Zupančič ,   M.   J. Hedigan ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V . Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 novembre 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Burhan Yildiz, est un ressortissant turc, né en 1976 et résidant à Kempten. Il est représenté devant la Cour par Me Willi Reisser, avocat à Augsbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Depuis sa naissance, le 30 janvier 1976 à Kempten en Allemagne, le requérant y a toujours vécu. Ses parents et trois de ses frères et sœurs (mariés) habitent en Allemagne. En 1991, à l’âge de quinze ans, le requérant quitta l’école. Le 3 février 1992, il obtint un titre de séjour illimité ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ).   1. Les diverses condamnations pénales du requérant   Par un jugement du 4 septembre 1995, le tribunal d’instance de Kempten condamna le requérant à une peine d’emprisonnement pour mineurs ( Dauerarrest ) de deux semaines pour vol. Par un jugement du 21 novembre 1996, le tribunal d’instance de Kempten condamna le requérant à une peine globale ( Gesamtstrafe ) de prison ferme pour mineurs d’un an et trois mois pour vol. Le tribunal tint compte de trois condamnations antérieures des 2 avril, 6 août et 26   septembre 1996 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour vol et extorsion de fonds. Par une décision du 12 mai 1997, le tribunal d’instance de Neuburg ‑ sur ‑ Danube sursit à l’exécution de la peine à compter du moment où le requérant commencerait une thérapie pour toxicomanes. Après avoir été informé que le requérant avait arrêté sa thérapie, le tribunal révoqua le sursis. Le requérant se trouva de nouveau en détention pour purger sa peine. Le 10 décembre 1997, le requérant put quitter l’établissement pénitentiaire avant le terme officiel. Par un jugement du 18 janvier 2001, le tribunal d’instance de Kempten condamna le requérant, par absorption d’une peine d’emprisonnement de trois mois pour conduite d’automobile sans permis prononcée le 31   octobre   2000, à une peine d’emprisonnement ferme d’un an et neuf mois pour acquisition illégale de stupéfiants dans 54 cas et vente illégale de stupéfiants dans dix cas. L’acquéreur des drogues dans les dix cas était le vendeur dans les autres 54 cas.   2. La procédure devant les autorités et juridictions administratives   Le 5 novembre 2001, la ville d’Augsbourg expulsa le requérant pour une durée illimitée. Tout en tenant compte du fait que le requérant était né en Allemagne et avait un titre de séjour illimité, elle considéra que ses condamnations répétées et le risque de récidive justifiaient la mesure en vertu des articles 47 § 1 et 48 § 1 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz - voir droit pertinent ci-dessous). Par ailleurs, le requérant avait déjà été averti lors d’une audience devant elle, le 25 avril 1996, au sujet d’une éventuelle expulsion. Elle considéra positive la volonté du requérant de suivre une thérapie pour toxicomanes mais releva qu’il avait déjà abandonné une telle thérapie en mai 1997 au bout de dix jours. Le requérant recourut contre cette décision. Il fit notamment valoir qu’il n’avait aucun lien avec la Turquie, sa famille et ses amis vivant en Allemagne. Sa consommation de stupéfiants s’expliquait par le divorce de ses parents qui l’avait profondément perturbé. Il déclara en outre être admis à une thérapie pour toxicomanes qui serait prise en charge par les autorités publiques, et présenta deux attestations à l’appui. Par un jugement du 18 mars 2002, le tribunal administratif d’Augsbourg confirma la décision entreprise. Le fait que le requérant était né en Allemagne et y avait grandi avait pour conséquence que son expulsion n’était plus obligatoire au sens de l’article 47 § 1 de la loi sur les étrangers, mais relevait de la marge d’appréciation des autorités administratives, conformément au paragraphe 3 de cet article. Cependant, eu égard aux huit condamnations pénales du requérant entre 1994 et 2001 dont trois pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l’intérêt de la sécurité et de l’ordre publics l’emportaient sur celui du requérant de demeurer en Allemagne, d’autant qu’il y avait un risque de récidive. A cet égard, le tribunal rappela que le requérant avait commis de nouveaux délits durant la période de mise à l’épreuve et qu’il avait arrêté une thérapie pour toxicomanes. Quant à la possibilité de suivre une nouvelle thérapie après l’expiation de sa peine, le tribunal estima que, conformément à la jurisprudence de la cour d’appel administrative de Bavière ( Bayerischer Verwaltungsgerichtshof ) qui avait nié le droit à achever une thérapie pour toxicomanes déjà commencée, le requérant ne pouvait faire valoir un droit à en commencer une en Allemagne. En ce qui concernait l’article 8 de la Convention, le tribunal n’arriva à aucune conclusion différente. Se référant à l’arrêt Baghli c. France (n o 34374/97, 30 novembre 1999, CEDH   1999 ‑ VIII, p. 187), il considéra que l’expulsion du requérant n’était pas disproportionnée eu égard à la gravité des délits commis, notamment ceux concernant les stupéfiants, au risque de récidive, à l’âge du requérant et à sa maîtrise de la langue turque qu’il parlait avec sa mère qui, elle, parlait très mal allemand. Le tribunal releva en outre que la durée de l’interdiction du territoire n’était pas l’objet de la procédure, la limitation de l’interdiction devant être demandée dans une procédure distincte. Le tribunal examina aussi si le requérant pouvait se prévaloir des dispositions du droit communautaire, notamment des articles 6, 7 et 14 de la décision n o   1/80 du Conseil d’association CEE-Turquie du 19 septembre 1980 et conclut que tel n’était pas le cas. Le tribunal refusa en outre d’ordonner des mesures provisoires. Par un arrêt du 22 juillet 2002, la cour d’appel administrative de Bavière confirma le jugement du tribunal administratif. Le 24 septembre 2002, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours du requérant. Elle estima notamment que le droit au respect de la vie familiale, tel que garanti par l’article 6 de la Loi fondamentale, comprenait certes aussi les liens entre des enfants majeurs et leurs parents. Cependant, le requérant n’avait pas prouvé qu’il dépendait du soutien des membres de sa famille en Allemagne ou que sa présence en Allemagne était indispensable à ceux-ci. En particulier, il n’avait pas démontré que sa mère n’avait pas été capable de mener sa vie seule durant le temps de sa détention. La Cour constitutionnelle ajouta que le requérant n’avait pas non plus prouvé pourquoi une demande tendant à limiter la durée de l’interdiction du territoire n’était pas un moyen approprié pour tenir compte de ses intérêts en jeu.   B.     Le droit interne pertinent L’article 8 § 2 de la loi sur les étrangers ( Ausländergesetz ) dispose notamment qu’un étranger qui a fait l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière n’est pas habilité à entrer sur le territoire allemand ou à y séjourner. Sur demande, l’effet d’une telle mesure, en règle générale, est limité dans le temps. L’article 45 § 1 de la loi sur les étrangers prévoit qu’un étranger peut être expulsé si son séjour porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public ou à d’autres intérêts majeurs de la République fédérale d’Allemagne. L’article 45 § 2 prévoit que lors de la décision d’expulsion il convient de tenir compte notamment de la durée du séjour régulier de l’étranger en Allemagne et de ses liens personnels, économiques et autres, ainsi que des conséquences de cette expulsion pour les membres de la famille de l’étranger qui résident régulièrement en Allemagne et y vivent avec lui.   L’article 47 § 1 de la loi sur les étrangers, dans sa partie pertinente, est ainsi rédigé   : «   Un étranger doit être expulsé ( wird ausgewiesen ) s’il (...) 2. a été condamné pour une infraction à la législation sur les stupéfiants (...) commise intentionnellement à une peine d’emprisonnement (y compris une peine d’emprisonnement pour mineurs) d’au moins deux ans et si la peine n’a pas été assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve (...).   » L’article 47 § 3 dispose   : «   Un étranger doit être expulsé en règle générale ( wird in der Regel ausgewiesen ) s’il bénéficie d’une protection spéciale accordée par l’article 48 § 1 de la même loi (...).   » L’article 48 de la loi sur les étrangers prévoit notamment qu’un étranger qui bénéficie d’une autorisation de séjour illimitée ( unbefristete Aufenthaltserlaubnis ), ne peut être expulsé que pour des motifs graves ( schwerwiegende Gründe ) d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, tels que ceux énoncés à l’article   47 § 1 de cette loi. GRIEFS 1. Devant la Cour le requérant soutient que la décision d’expulsion prononcée à son encontre a enfreint son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Il souligne notamment que du fait de sa naissance en Allemagne, il y a toutes ses attaches familiales et sociales et qu’il n’a aucun lien avec la Turquie où il n’est allée que quatre fois, pour des séjours de vacances. Il fait en outre valoir que s’il a fait l’objet de condamnations pour infraction à la législation sur les stupéfiants, c’était pour des faits d’usage et de consommation et non pour des faits de trafic important portant atteinte à la sécurité et à la santé publics. 2. Le requérant se plaint en outre de ce que son expulsion l’empêche de suivre une thérapie pour toxicomanes dont il a un besoin urgent et qu’il ne pourra effectuer en Turquie en l’absence de moyens financiers suffisants. Le système de santé publique turc ne la prendrait pas en charge. A défaut d’une telle thérapie, il risque de récidiver, d’autant qu’il n’a pas d’attaches familiales ou sociales en Turquie. Il invoque l’article 3 de la Convention. 3. Le requérant soutient aussi que son expulsion de l’Allemagne alors qu’il y est né s’analyse en une mesure discriminatoire au sens de l’article 14 de la Convention. 4. Le requérant allègue enfin une violation de son droit à être entendu, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce que les autorités nationales n’ont ni suffisamment enquêté d’office ni pris en considération tous les éléments nécessaires pour évaluer sa situation. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de son expulsion du territoire allemand en dépit du fait qu’il est né en Allemagne et qu’il n’a pas d’attaches en Turquie. Il invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2. Le requérant se plaint en outre de ce que son expulsion l’empêche de suivre une thérapie pour toxicomanes dont il a un besoin urgent et qu’il ne pourra effectuer en Turquie en l’absence de moyens financiers suffisants. Il invoque l’article 3 de la Convention qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le requérant souligne qu’à défaut d’une telle thérapie, il risque de récidiver, et ce en Turquie où il n’a pas d’attaches familiales ou sociales. La Cour   rappelle que le États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eu de traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion d’un étranger peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir, parmi d’autres, H.L.R. c. France , arrêt du 29 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 757, §§ 33 - 34). La Cour rappelle aussi que les non-nationaux qui ont purgé leur peine d’emprisonnement et sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un État contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance médicale, sociale ou autre, assurée durant leur séjour en prison par l’État qui expulse ( D.   c.   Royaume-Uni , arrêt du 2 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 794, § 54, Jama c. Suède (déc.), n o 44859/98, 12 octobre 1999, et Bensaid c.   Royaume ‑ Uni , n o   44598/98, 6 février 2001, CEDH 2001-..., §§ 38-41). Elle relève que le requérant ne se trouve pas dans une situation de détresse ou à la fin de sa vie, comme cela était le cas dans l’affaire D.   c.   Royaume ‑ Uni précitée. Elle note en outre que le requérant a déjà eu l’occasion de suivre une thérapie pour toxicomanes en 1997 qu’il a cependant interrompue au bout de dix jours. Le résultat d’une nouvelle thérapie relève par ailleurs de la spéculation. Au vu de ce qui précède, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 3 la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   3. Le requérant dénonce en outre une différence de traitement fondé sur sa nationalité turque en dépit de sa naissance en Allemagne par rapport à des ressortissants allemands. Il invoque l’article 14 de la Convention qui est ainsi rédigé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour appelle que l’article 14 protège contre des différences discriminatoires de traitement, dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention et ses Protocoles les individus placés dans des situations analogues (voir Moustaquim c. Belgique , arrêt du 18 février 1991, série A n o 293, p. 20, § 49, et Adam c. Allemagne (déc.), n o   43359/98, 4   octobre 2001). En l’occurrence, on ne saurait comparer au requérant les délinquants allemands. Ceux-ci bénéficient du droit de résider sur le territoire de leur propre pays et ne peuvent en être expulsés. L’article 3 du Protocole n o 4 le confirme d’ailleurs. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention.   4. Le requérant se plaint enfin de ce qu’il n’a pas bénéficié du droit à être entendu, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, une procédure en contestation d’une décision d’expulsion ne porte pas sur des droits de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 de la Convention ( Maaouia c France [GC], n o 39652/98, 5 octobre 2000, CEDH 2000-X, §§   38-40). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’ingérence dans sa vie privée et familiale   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Ireneu C abral Barreto   Greffier   Président  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC004093202
Données disponibles
- Texte intégral