CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC004298498
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,   M.   I. Cabral Barreto ,   M.   L. Caflisch ,   M.   R. Türmen ,   M.   B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 juillet 1998, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Şükran Ulubey, est une ressortissante turque, née en 1933 et résidant à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M es Seydi Ulus et Tahsin Ulus, avocats au barreau d’Ankara. En 1996, le terrain de la requérante, sis à Ankara, fut exproprié par la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü «   la   Direction » ) pour la construction d’une voie périphérique. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts fut versée à la   requérante à la date d’expropriation. La requérante, en désaccord avec le montant payé introduisit, toujours en 1996, un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara. Par un jugement du 26 juin 1997, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda une indemnité complémentaire de 2 210 670 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession du terrain. La Cour de cassation confirma le jugement du 26 juin 1997 par un arrêt du 9 février 1998. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée à la requérante, le 18 mai 1998. Elle s’élevait à 3 800 851 000 TRL. EN DROIT Le 15 mai 2002, la Cour a reçu du représentant de la requérante la déclaration suivante, signée le 7 mai 2002 : « En ma qualité de représentant de la requérante, M me Şükran Ulubey, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   42984/98 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia , la somme de 5 600 (cinq mille six cents) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté la requérante qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec la requérante, sommes parvenus. » Le 4 juillet 2002, le Gouvernement a fait parvenir une déclaration, signée le 1 er juillet 2002 : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   42984/98, introduite par M me Şükran Ulubey, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser à l’intéressée, ex gratia , la somme de 5 600 (cinq mille six cents) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de [la décision] de la Cour rendue conformément à l’article   37   §   1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC004298498