CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC004692899
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Guli Zengin, est une ressortissante turque, d’origine kurde, née en 1949 et résidant à Diyarbakır. Elle est représentée devant la Cour par M e M. Vefa, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, la requérante et son époux, Izettin Zengin (I.Z.), vivaient dans le village de Narlıca, situé dans le district de Kulp (Diyarbakır). Le 28 novembre 1998, vers 17 heures, lors d’une opération dirigée par «   les forces spéciales des gardes de village   » (Köy korucusu özel tim) , I.Z. fut touché par balles et succomba à ses blessures. Le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence aurait déclaré dans un communiqué que «   le 28 novembre 1998, dans le village de Narlıca, suite à un affrontement qui avait eu lieu entre les forces de l’ordre et les membres du PKK, un terroriste avait trouvé la mort   ». Le procès-verbal d’incident du 29 novembre 1998, dressé par les gendarmes, fit état d’un affrontement armé entre trois unités de gardes de village et un groupe de vingt-cinq à trente membres du PKK. Il mentionna qu’une unité de gendarmes avait été envoyée en renfort. Profitant de la nuit et du brouillard, les membres du PKK avaient fui vers la partie nord du village et des recherches avaient été lancées dans cette zone, en vain. Suite aux déclarations des villageois, les gendarmes avaient appris qu’I.Z. avait été touché par balles dans le lit de la rivière près de sa maison. Ce procès-verbal indiqua qu’I.Z. avait été tué lors de tirs des «   terroristes   » en direction du village sur les forces de l’ordre, et énuméra les armes trouvées sur les lieux. Un croquis fut annexé au procès-verbal indiquant, entre autres, avec des chiffres, l’emplacement du corps du défunt, de sa maison, la position des «   terroristes   », celles des gardes de village, la route et le relief du village. Le même jour, à 11 h 20, le procureur de la République de Kulp se rendit à la morgue du centre médical de Kulp. En présence d’un médecin légiste, un examen externe du corps fut effectué. Le rapport d’autopsie mentionna que le décès résultait de balles qui avaient transpercé le cœur et les poumons, causant une insuffisance respiratoire et circulatoire. Le médecin ne jugea pas nécessaire d’effectuer une autopsie plus approfondie («   sistematik otopsi yapılmasına gerek yoktur   »). Le même jour, le procureur de la République délivra un permis d’inhumer. Le 29 novembre 1998, le commandement de la gendarmerie de Kulp établit un résumé des faits concernant le décès d’I.Z. survenu le 28   novembre 1998 vers 19 h 20 dans le village de Narlıca, suite à un affrontement armé. Il y est mentionné que le 28 novembre 1998, le commandement de la gendarmerie apprit («   alınan bir duyum   ») qu’un groupe de «   terroristes   » devait venir s’approvisionner dans le village en question. Les gardes de village et les forces de sécurité se positionnèrent à l’entrée nord. Puis, vers 19 h 20, un groupe constitué d’une trentaine de personnes s’approcha du village et un affrontement armé eut lieu. Le groupe de «   terroristes   » prit la fuite. Des recherches furent menées aux alentours par les gendarmes, aucune trace ni élément de preuve ne fut retrouvé. A leur retour dans le village, les gendarmes apprirent qu’I.Z. avait été tué lors de l’affrontement armé. Les gendarmes relevèrent, sur le lieu de l’affrontement, 3   600   balles de 7.62 mm provenant de Kalachnikov, 1   100   balles de 7.62   mm provenant de fusils G-3 (armes utilisées par les forces de sécurité) et 17   grenades. Deux gardes du village, Abdülhamit Donat et Mehmet Şah Şimşek, indiquèrent dans leurs dépositions faites devant les gendarmes le 30   janvier 1999 que, le jour de l’incident, ils avaient tendu une embuscade au nord du village afin d’appréhender des «   terroristes   » et que, vers 19 heures, ils avaient été attaqués par des membres du PKK. L’affrontement armé avait duré environ une heure, puis des renforts de la gendarmerie étaient arrivés et les villageois les avaient informés de ce qu’I.Z. avait été abattu au cours de cet affrontement. Le procureur de la République de Kulp ouvrit une enquête préliminaire sur l’incident. Le 3 février 1999, s’étant déclaré incompétent ratione loci, le parquet de Kulp transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Le 29 mai 2000, le procureur de la République entendit un témoin, dont le nom n’est pas précisé. Celui-ci indiqua que, le jour de l’incident qui eut lieu dans le village de Narlıca, lui-même ainsi que Mehmet Sah Şimşek, Abdurahim Donat, Iskender Donat, Şirin Donat, Sabri Taş et Izzetin Aktaş avaient pris position sur la colline de Gevran («   Gevran tepesi   »). Il déclara que, vers 21 heures, alors qu’ils étaient sur le point d’atteindre la colline, des «   terroristes   » tirèrent sur eux depuis le bâtiment agricole et les collines alentours. L’affrontement dura environ une heure. Des gendarmes vinrent en renfort. A leur retour au village, il apprit qu’I.Z. était décédé. Il précisa qu’entre la maison du défunt et la colline où ils étaient positionnés se trouvait une autre colline, de sorte qu’ils ne pouvaient voir la maison du défunt. Le 29 mai 2000, le procureur de la République entendit Mehmet Şah Şimşek qui indiqua que, le jour de l’incident qui eut lieu dans le village de Narlıca, lui-même ainsi qu’Izzetin Aktaş, Abdulhamit Donat, Seyithan Donat, Şirin Donat, Iskender Donat et Sabri Taş avaient pris position sur la colline de Gevran. Ce témoin fit la même déposition que le précédent. Le même jour, le procureur de la République entendit Abdulhamit Donat qui fit également la même déposition, précisant qu’il se trouvait avec Izzetin Aktaş, Mehmetşah Şimsek, Abdulhamit Donat, Seyithan Donat, Şirin Donat, Iskender Donat et Sabri Taş. Toujours le même jour, le procureur de la République entendit Sabri Taş, Iskender Donat, Mehmet Şirin Donat et Izzetin Aktaş, qui firent la même déposition que les précédents témoins. Le dernier précisa en outre que le décès d’I.Z. était dû aux tirs de balles provenant des «   terroristes   ». Toujours le 29 mai 2000, le parquet de Kulp procéda à la reconstitution des faits suite aux notes du ministre de la Justice, direction des affaires juridiques internationales et des relations étrangères, et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, en la présence d’Izzettin Aktaş, Mehmet Şah Şimşek, Abdulhamit Donat, Seyithan Donat, Mehmet Şirin Donat, Iskender Donat, Sabri Taş, Sulhiye Kahraman, une villageoise, et Salih Türk, voisin du défunt. Le parquet de Kulp conclut que probablement les tirs des terroristes étaient à l’origine du décès d’I.Z., dans la mesure où sa maison se trouvait dans le champ de vision des terroristes («   görül alanının içerisinde bulunması   »). Le parquet annexa également un croquis sommaire des lieux. Par une lettre du 23 mai 2000, le représentant de la requérante informa la Cour, après la communication de la requête au gouvernement défendeur, que, craignant pour sa vie, sa cliente avait quitté son village. Les forces de gendarmerie et les gardes de village avaient téléphoné à sa fille, qui vivait à Diyarbakır, pour lui ordonner de se rendre immédiatement au commandement de la gendarmerie, en la menaçant de la placer en garde à vue. A cet égard, le représentant de la requérante fait valoir une méconnaissance de l’article 34 de la Convention. Le même jour, le représentant de la requérante déposa une plainte devant le parquet de Kulp afin que soient ordonnées les mesures nécessaires à la sécurité de la vie de sa cliente. Le président de la première section, dans sa composition antérieure au 1 er   novembre 2001, porta ce grief de la requérante tiré de l’article 34 de la Convention à la connaissance du gouvernement défendeur. Par une lettre du 20 juin 2000, le représentant de la requérante informa la Cour qu’à la demande du procureur, les autorités continuaient d’intimider sa cliente. Le 16 juin 2000 à 14 h 30, la requérante et lui se présentèrent devant le procureur. Ce dernier ordonna toutefois à l’avocat de les laisser seuls. Il aurait ensuite sermonné la requérante et celle-ci, ne comprenant pas bien le turc, refusa de déposer. L’avocat établit un procès-verbal mentionnant cet incident. Par une lettre du 13 juillet 2000, le Gouvernement informa la Cour que le procureur de la République avait procédé à une reconstitution des faits et recueilli la déposition de certains villageois et de gardes de village qui avaient participé à l’opération. Il précisa en outre que le commandement de gendarmerie de Kulp n’avait téléphoné ni à la requérante ni à sa fille. Par une lettre du 18 août 2000, la requérante informa la Cour que le procureur de la République l’avait entendue seule, refusant que son avocat l’assiste alors que celui-ci l’avait accompagnée dans ce but. Elle fit part de ce que les gardes de village impliqués dans la mort de son mari l’avaient menacée et qu’elle avait dû quitter son village pour ne plus y revenir. B.     Le droit interne pertinent Les principes et procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales Le code pénal réprime toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article   152). Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale). Le codé pénal réprime également la privation illégale de la liberté d’une personne, qu’elle soit ou non commise par un fonctionnaire (article   179 et   181). Il érige également en infraction le fait d’obliger quelqu’un à commettre ou ne pas commettre un acte en usant de violence ou de menaces (articles   188 et   191). Le code pénal sanctionne également les délits contre la violation du domicile (articles 193 et 194), les délits relatifs à l’incendie, à l’inondation, au naufrage et à d’autres grands périls (articles 369 à 372), la peine est aggravée lorsque la vie d’une personne est mise en danger (article   382) ou lorsqu’un délit est commis par imprudence, négligence ou inexpérience (article   383). Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions, l’enquête préliminaire obéit à la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le statut du suspect). Une fois prise la décision de poursuivre, c’est au procureur qu’il incombe d’instruire l’affaire. Les décisions des comités administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, dont la saisine est d’office en cas de classement sans suite. En vertu de l’article 4 alinéa i) du décret n o 285 du 10 juillet 1987 relatif à l’autorité du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, la loi de 1913 s’applique également aux membres des forces de sécurité qui relèvent de l’autorité dudit gouverneur. Si l’auteur présumé d’un délit est un militaire, la loi applicable est déterminée par la nature de l’infraction. C’est ainsi que s’il s’agit d’une «   infraction militaire   », au sens du code pénal militaire (loi n o 1632), la procédure pénale est en principe conduite conformément à la loi n o   353 portant création des juridictions militaires et réglementation de leur procédure. Si un militaire est accusé d’une infraction de droit commun, ce sont normalement les dispositions du code de procédure pénale qui s’appliquent (article 145 § 1 de la Constitution et articles 9 à 14 de la loi n o   353). Le code pénal militaire érige en infraction militaire le fait pour un membre des forces armées de mettre en danger la vie d’une personne en désobéissant à un ordre (article 89). En pareil cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale ou le supérieur hiérarchique de la personne concernée. 2.     Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales En vertu de l’article 13 de la loi n o 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution, «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...). L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l’Etat, qui entre en jeu dès lors qu’il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictueuse imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir contrainte d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées. L’article 8 du décret-loi n o 430 du 16 décembre 1990 est ainsi libellé   : «   La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’un département où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle.   » En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictueux peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (articles 41 à 46) que pour dommage moral (article   47). En la matière, les juridictions civiles ne sont liées ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n o 657 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictueux et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations). GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante dénonce l’homicide commis sur la personne de son mari par les forces de sécurité. Invoquant l’article 6 combiné avec l’article 13 de la Convention, elle se plaint de l’absence d’une enquête adéquate et effective sur les circonstances du meurtre de son mari et fait valoir qu’elle ne dispose pas d’un recours effectif vu le système assurant l’impunité des forces de sécurité. Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante prétend que la déclaration du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence qualifiant son mari âgé de cinquante ans de «   terroriste   » et le fait que les autorités ont admis que son meurtre était un simple cas d’homicide légal constituent pour elle un traitement inhumain et dégradant. Alléguant une violation des articles 9 § 1 et 14 de la Convention, la requérante prétend que son mari a été tué parce qu’il était kurde et que ses opinions divergeaient de celles des gardes de village au sujet du problème kurde. La requérante soutient qu’elle n’est pas tenue d’exercer les voies de recours internes qui sont insuffisantes et inefficaces dans la région soumise à l’état d’urgence. Par une lettre du 23 mai 2000, le représentant de la requérante informa la Cour d’une méconnaissance de l’article 34 de la Convention en raison des intimidations dont sa cliente aurait fait l’objet par les autorités internes. EN DROIT A.     Sur l’exception du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. En effet, il soutient que la requérante s’est plainte oralement du décès de son mari devant les autorités judiciaires alors que ces dernières ne sont pas en mesure de confirmer une telle allégation et qu’il appartient à la requérante de la prouver. Le Gouvernement fait remarquer que la requérante s’est adressée à la Cour le 9 janvier 1999, soit un mois après le décès de son époux. Il soutient qu’ainsi elle était peu disposée à s’adresser aux autorités nationales. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il met en avant le caractère subsidiaire de la Convention et soutient que le recours à la Cour n’est possible qu’après avoir épuisé les voies de recours internes. La requérante conteste la thèse du Gouvernement et soutient que les voies en question sont inefficaces. Elle met en exergue le fait que les autorités administratives et judiciaires n’ont agi qu’après la communication de la requête au gouvernement défendeur. Elle dénonce également l’attitude indifférente des autorités, en particulier celle du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait entendue en l’absence de son représentant et d’un traducteur alors qu’elle ne parle pas le turc. Elle soutient que les auteurs de l’assassinat de son mari ont été entendus en qualité de témoins alors que les dépositions des témoins clés de l’incident identifiés par le parquet, à savoir Ali Narin, Kıymet Kılıç, Celal Kaya et Mehmet Güneş, n’ont pas été versées au dossier. Se référant à la jurisprudence de la Cour ainsi qu’à des rapports établis par Amnesty International, la Grande Assemblée nationale de Turquie et la Fondation des droits de l’homme de Turquie, la requérante soutient que les fonctionnaires auteurs d’exécutions extrajudiciaires ne sont jamais jugés dans la mesure où l’accès aux juridictions compétentes et les voies de recours internes sont inefficaces. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie , 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1210, §§   65-67). La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictueux imputables à l’Etat ou à ses agents. En ce qui concerne l’action de droit administratif fondée sur la responsabilité objective de l’administration que prévoit l’article 125 de la Constitution, la Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que le simple octroi de dommages-intérêts ne satisfaisait pas à cette obligation (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Kaya c. Turquie , 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   329, §   105, et Sabuktekin c. Turquie , 19 mars 2002, § 79, CEDH 2002-II). En conséquence, la requérante n’avait pas l’obligation d’intenter la procédure administrative susvisée et l’exception préliminaire est sur ce point dépourvue de fondement. Quant à la possibilité d’intenter au civil une action en réparation d’un dommage subi à cause d’actes illicites ou d’un comportement manifestement illégal de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que le demandeur doit non seulement établir l’existence d’un lien de causalité entre l’acte délictueux et le dommage subi, mais aussi identifier l’auteur présumé de l’acte. En ce qui concerne les recours pénaux, la Cour note que, par une ordonnance du 3 février 1999, le parquet de Kulp s’est déclaré incompétent ratione materiae et a transmis le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, pour que celui-ci poursuive l’instruction pénale en rapport avec le décès du mari de la requérante. La Cour estime que cette branche de l’exception requiert le même examen que celui sur le caractère des investigations menées. La Cour estime que l’exception du Gouvernement, pour autant qu’elle concerne les recours civils et pénaux, soulève des questions relatives à l’effectivité de l’enquête criminelle qui sont étroitement liées à celles que posent les griefs formulés par la requérante sur le terrain des articles 2, 3 et   6 combiné avec l’article 13 de la Convention (voir, dans le même sens, Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000-VII et également Abdurrahman Orak c. Turquie , n o 31889/96, 14 février 2002). En conséquence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle se rapporte au recours de droit administratif. Elle la joint au fond pour ce qui concerne les recours civils et pénaux. B.     Sur le bien-fondé 1.     La requérante allègue la violation des articles 2, 3 et 6 combiné avec l’article   13 de la Convention. Le Gouvernement soutient que, dès qu’elles ont été informées du décès du mari de la requérante, les autorités ont mené une enquête méticuleuse et conclu que le défunt n’avait pas été tué par les gardes de village. Il fait valoir que les preuves réunies ont permis d’établir qu’I.Z. avait été tué par des balles tirées par les membres du PKK au cours de l’affrontement armé avec les gardes de village. Le Gouvernement fait valoir que toutes les mesures de sécurité avaient été prises pour assurer la sécurité de la population civile et notamment que, le jour de l’incident, des gardes de village s’étaient placés à une distance de trois cents mètres du village, de sorte qu’ils étaient dans l’impossibilité d’apercevoir la maison du défunt. De plus, une colline séparait les gardes de village de la maison du défunt. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle souligne qu’après le décès de son mari, elle s’est adressée aux gendarmes et au parquet de Kulp en demandant l’ouverture d’une enquête officielle. Elle dénonce le caractère sommaire de l’enquête en faisant valoir que le parquet a ordonné simplement l’autopsie du corps de son mari, sans entendre aucun témoin, aucun villageois ni même elle-même. Le parquet n’a pas estimé utile de se rendre sur les lieux de l’incident, il n’a procédé à aucun examen balistique des armes, des balles ou des douilles laissées sur les lieux. L’autopsie ordonné par le parquet était insuffisante pour permettre d’établir la distance des tirs ou la position du corps de son mari. Se référant à sa lettre du 18 août 2000, la requérante fait valoir que les gendarmes et les gardes de village ont fait pression sur elle pour qu’elle retire sa requête déposée devant la Cour. S’agissant du rapport d’autopsie, se référant à la jurisprudence de la Cour, la requérante souligne qu’il ne permet de constater que la cause du décès, sans aucune référence à la distance du coup de feu, à la position du corps ou à la direction du tir. Elle précise ensuite qu’au sujet des traces de coups visibles sur le corps de son mari, le rapport d’autopsie n’apporte aucun éclaircissement. Elle soutient que les témoins oculaires avaient déclaré qu’après avoir tiré une première balle, les gardes de village avaient frappé son mari avec la crosse de leurs armes et à coups de pied, puis avaient à nouveau tiré des coups de feu. Elle allègue que le parquet de Kulp s’est rendu sur les lieux de l’incident le 29 mai 2000, deux ans après les faits et après communication de la requête au gouvernement défendeur, qu’il a entendu des témoins et établi un croquis des lieux. Elle fait valoir qu’il existe des différences et des contradictions notables entre le premier croquis établi après l’incident et celui établi le 29 mai 2000   ; ces contradictions n’ont pas été élucidées par le parquet. La requérante met par ailleurs en exergue le fait que les témoins entendus par le parquet sont les personnes qui ont participé à «   l’assassinat   » de son mari, à savoir Izzettin Aktaş, le chef des gardes de village, Salih Türk, un ancien garde de village, et Sulhiye Kahraman, un indicateur travaillant pour le Gouvernement. Elle ajoute que sa fille, Hüsna Zengin, n’a pas pu participer à la reconstitution des faits en raison des menaces et injures proférées par les gardes de village. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Invoquant les articles 9 § 1 et 14 de la Convention, la requérante prétend que son mari a été tué parce qu’il était kurde et que ses opinions divergeaient de celles des gardes de village sur le problème kurde. Le Gouvernement fait valoir que le grief de la requérante tiré de l’article   9 de la Convention n’est pas compatible avec l’objet de la requête qui concerne le décès de son époux. De même, il fait valoir que le grief tiré de l’article 14 de la Convention selon lequel son mari aurait été tué en raison de ses opinions concernant la question kurde est également sans fondement, dans la mesure où ce grief n’est pas en rapport avec l’incident ayant eu lieu le 28 novembre 1998. La requérante réitère ses allégations. Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis et au vu des circonstances particulières de la cause qui commandent une évaluation globale, la Cour relève d’emblée que la requérante n’étaye aucunement ses allégations. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre au fond l’exception de non-épuisement concernant les recours civils et pénaux   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés des articles 2, 3 et 6 combiné avec l’article 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC004692899
Données disponibles
- Texte intégral