CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC005077999
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Arnaldo Forlani, est un ressortissant italien, né en 1925 et résidant à Rome. Ancien parlementaire, il a été à plusieurs reprises président du Conseil des Ministres, ministre et secrétaire politique de la Démocratie Chrétienne. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Fiorella, avocat à Rome. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   U.   Leanza, et son co ‑ agent, M.   V.   Esposito. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La procédure pénale objet de la présente requête s’inscrit dans le cadre des procédures pénales engagées par le parquet de Milan pendant la campagne connue sous le nom de «   mains propres   » («   mani pulite   »). A une date non précisée, le requérant fut inscrit, par le parquet de Milan, dans le registre des personnes contre lesquelles une enquête était en cours. Il était soupçonné d’avoir reçu, en tant que secrétaire politique de la Démocratie Chrétienne, des financements occultes pour son parti. Pendant les investigations, le parquet interrogea six personnes inculpées dans la même enquête   : il s’agissait de S., Ga., Ci., P.,   Gr., et B. Le parquet procéda à dix-neuf interrogatoires au total et seul l’avocat de la personne interrogée était présent à chaque fois. La demande du requérant de régler son cas par une procédure abrégée ayant été rejetée, le 24 mai 1994, il fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan avec d’autres politiques et brasseurs d’affaires. Trois chefs de prévention étaient retenus contre le requérant pour avoir reçu, à trois reprises, des financements pour son parti à la conclusion de l’affaire «   Enimont   » (chefs de prévention n o 5 et 7) et à l’occasion des élections législatives de 1992 (chef de prévention n o 10). Par un jugement du 27 octobre 1995, déposé au greffe le 18 juillet 1996, le tribunal de Milan considéra le requérant coupable des infractions dont il était prévenu et le condamna à deux ans et deux mois de détention avec quarante millions de lires d’amende. Le 20 novembre 1996, le requérant interjeta appel. L’un des moyens d’appel concernait l’impossibilité pour lui de contredire les personnes qui l’accusaient. Le procès d’appel commença le 2 juin 1997. Au cours de celui ‑ ci, certains coprévenus, en particulier S. et Ga., firent des déclarations spontanées. Par un arrêt du 7 juin 1997, déposé le 24 juillet 1997, la cour d’appel confirma le jugement en première instance. Le 28 octobre 1997, le requérant se pourvut en cassation. L’un de ses moyens concernait aussi l’impossibilité pour lui de contredire les personnes qui l’accusaient. Par un arrêt du 13 juin 1998, déposé au greffe le 29 septembre 1998, la haute juridiction rejeta le pourvoi après avoir rejeté une exception d’inconstitutionnalité de l’article   513 du code de procédure pénale soulevée par le requérant. Dans ses attendus, elle estima que l’arrêt d’appel avait constaté que les déclarations contre le requérant étaient univoques et étaient confirmées selon le cas par les investigations de la police du fisc (chef de prévention n o 5), par un élément de fait, à savoir la réception d’une somme d’argent par G. pour le groupe du requérant au sein du parti (chef de prévention n o 7) et par les déclarations du requérant (chef de prévention n o   10). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec le paragraphe 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été condamné sans avoir eu la possibilité d’interroger les personnes qui l’avaient accusé et dont les dépositions avaient été recueillies en l’absence de son avocat. EN DROIT Par une lettre du 4 octobre 2002, le requérant a informé la Cour qu’il entendait retirer sa requête. Le Gouvernement a été informé de l’intention du requérant et a été invité à présenter d’éventuels commentaires. Par un courrier du 5 novembre 2002, le Gouvernement a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la volonté du requérant d’abandonner la procédure devant la Cour. La Cour constate que, en application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, le requérant a exprimé le souhait de ne pas maintenir sa requête. La Cour considère, en outre, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article   37   §   1   in   fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC005077999