CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC005640000
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   P. Lorenzen ,   M me   N. Vajić ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler ,     V. Zagrebelsky, juges , et   de   M.   S. Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mars 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant letton né en 1938 et résidant à Kroņauce (Lettonie). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     A.     Circonstances particulières de l’affaire En 1992, la mère du requérant acquit une part du capital (ci-après la «   part sociale   ») d’une société coopérative agricole ( paju sabiedrība , ci-après «   la société   ») sise à Tērvete (Lettonie). Suite à sa demande, le 8 mars 1997, l’assemblée générale de la société la raya de la liste des associés. De ce fait, elle perdit le droit de vote au sein de la société, mais conserva son droit de propriété sur sa part sociale. Par une décision prise à la même date, l’assemblée générale impartit à ceux des associés qui ne désiraient plus participer au capital de la société un délai jusqu’au 1 er   février 1998 pour vendre leurs parts de capital aux coassociés. Le 7 mars 1998, l’assemblée générale prorogea ce délai jusqu’au 15 avril 1998. En novembre 1997, la mère du requérant décéda. Conformément à son testament, qui entra en vigueur le 7 mai 1998, le requérant hérita toute sa propriété, y compris sa part sociale. La valeur totale de cette dernière s’élevait à 1   650 lats [environ 2   800 €]. Le 12 mai 1998, le requérant demanda à l’administration de la société de modifier la liste des détenteurs des parts sociales, en y incluant son nom et ses données personnelles au lieu de ceux de sa mère. Le 16 mai 1998, l’administration de la société convoqua une assemblée générale des associés, en vue de changer le statut juridique de la société et de la transformer en une société anonyme par actions ( akciju sabiedrība ). Le requérant n’étant pas encore inscrit sur la liste des détenteurs des parts du capital, c’était le nom de sa mère défunte qui y figurait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il fut invité et put effectivement participer à l’assemblée. Lors de la discussion du projet des statuts de la nouvelle société anonyme, le requérant souleva des objections contre plusieurs articles qu’il estima préjudiciables à ses intérêts. Ces objections étant rejetées par la majorité des associés, le requérant annonça qu’il n’avait plus l’intention de participer au capital de la nouvelle société, et demanda la restitution de sa part sociale. Cette demande fut laissée sans examen. Par un vote de l’assemblée, la totalité des actifs de l’ancienne société coopérative fut transformée en capital de la nouvelle société anonyme. Le nom de la mère du requérant fut automatiquement inclus sur la liste des nouveaux actionnaires, sans cependant lui accorder le droit de vote. Le 18 mai 1998, l’administration de la société modifia la liste des actionnaires, en remplaçant le nom de la mère du requérant par le nom de ce dernier. Par une décision du 8 juin 1998, la division régionale du Registre des entreprises ( Uzņēmumu reģistrs ) enregistra cette modification. En août 1998, le requérant assigna la société et la division régionale du Registre des entreprises devant le tribunal de première instance du district de Dobele, en lui demandant d’annuler les décisions des 16 mai et 8 juin 1998 et d’enjoindre à l’administration de la société d’organiser le rachat de sa part sociale. Dans son mémoire, il se plaignit notamment que l’assemblée générale l’avait affilié à la nouvelle société anonyme contre sa volonté, et que, n’ayant pas signé le contrat de fondation de cette société, il ne l’avait pas autorisé à gérer ses fonds. Par un jugement contradictoire du 6 mai 1999, le tribunal de première instance du district de Dobele débouta le requérant de sa demande. Aux termes du jugement, la réorganisation de la société coopérative en une société anonyme était conforme à la législation nationale pertinente, et notamment à la loi sur la privatisation des entreprises agricoles et des pêcheries collectives. De même, selon le tribunal, l’assemblée générale de la société avait prévu un délai raisonnable pour la vente et le rachat éventuels des parts sociales, et ni le requérant ni sa mère défunte n’avaient exercé ce droit dans le délai   imparti. En outre, le tribunal souligna que le requérant n’avait jamais été membre ni de l’ancienne société coopérative, ni de la nouvelle société anonyme, et qu’en tout état de cause, il ne pouvait pas disposer de droits plus larges que ceux qu’il avait hérités de sa mère. Selon le jugement, à l’assemblée générale du 16 mai 1998, le requérant n’avait pas demandé l’adhésion à la société (ce qu’il avait pourtant le droit de faire) ou le rétablissement du droit de vote auquel sa mère avait volontairement renoncé. Le tribunal en conclut que ni la législation pertinente en vigueur ni les statuts de l’ancienne ou de la nouvelle société ne lui conféraient le droit de demander la restitution de sa part sociale ou de ses actions. Enfin, le tribunal fit remarquer que le requérant n’avait pas attaqué la décision du 8   juin 1998 de la division régionale du Registre des entreprises par voie de recours hiérarchique devant le notaire en chef du Registre, un tel recours étant en principe obligatoire avant de saisir les tribunaux. Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Zemgale, qui, par un arrêt contradictoire du 18 août 1999, le rejeta. La cour régionale souligna que, bien que la mère du requérant était propriétaire des parts sociales de l’ancienne société coopérative, elle n’était pas pour autant membre de cette société et donc ne disposaient pas du droit de vote. Par conséquent, le requérant était également dépourvu du droit de vote au sein de la nouvelle société anonyme, et, comme tel, ne pouvait en principe pas contester les décisions de l’assemblée générale devant un tribunal. Néanmoins, la cour régionale estima utile de procéder à l’examen du fond de l’affaire, et rejeta l’appel pour les mêmes motifs que le tribunal de première instance. Le requérant se pourvut alors en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Par un arrêt du 16 novembre 1999, le Sénat rejeta le pourvoi, se ralliant en substance aux thèses des juridictions inférieures.       B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 23 avril 1991 relative aux sociétés coopératives ( Likums «   Par paju sabiedrībām   ») se lisent comme suit   : Article 4 «   (1) Les membres d’une société coopérative peuvent être des personnes physiques et morales qui ont investi leur propriété dans la société aux fins de réalisation des intérêts communs déterminés, et qui, en contrepartie des biens investis, reçoivent de la société les services qu’elle procure, ou bien les biens matériels qu’elle produit et les intérêts de revenu.   (...) (3) Les membres d’une société coopérative la quittent selon les modalités définies par ses statuts.   » Article 26 «   (1) L’aliénation (donation entre vifs ou par voie testamentaire, mise en hypothèque, vente) des parts du capital s’effectue avec l’accord de la société et du propriétaire de la part de capital définies par les statuts de la société.   (2) En cas de transmission du titre de propriété d’une part de capital à un héritier, ce nouveau propriétaire acquiert tous les droits patrimoniaux   ; quant au droit de vote, il lui est accordé par une décision de l’assemblée générale selon les modalités définies par les statuts de la société.   (3) La société peut, selon les modalités définies dans ses statuts et par une décision de l’assemblée, racheter ses parts de capital, en attirant simultanément de nouveaux membres ou en modifiant le montant de son capital.   » Article 31 «   (1) Le droit de vote est accordé aux propriétaires des parts de capital d’après les modalités définies par les statuts de la société. (2) Les propriétaires des parts de capital auxquels le droit de vote n’a pas été accordé ou qui n’ont pas été admis comme membres de la société, conservent leurs droits patrimoniaux. (...)   » Les articles pertinents la loi du 18 mai 1993 relative aux sociétés anonymes ( Likums «   Par akciju sabiedrībām   ») sont ainsi libellés   : Article 34 «   (1) Lorsqu’un actionnaire est propriétaire d’actions d’une émission non publique et qu’il souhaite les vendre à d’autres personnes, ces actions doivent être déposées au conseil d’administration de la société anonyme. (...) (2) Le conseil d’administration commence par proposer les actions déposées pour la vente aux autres propriétaires des actions d’une émission non publique. Lorsque plusieurs actionnaires se manifestent comme souhaitant acquérir ces actions déposées, ces actions sont réparties entre eux proportionnellement au nombre des actions déjà détenues par eux. (3) Lorsqu’au sein de la société anonyme il y a des actions de plusieurs types ou de plusieurs catégories, elles doivent être proposées aux actionnaires propriétaires du même type ou de la même catégorie d’actions (...) (5) Lorsque les actionnaires actuels ne souhaitent pas acquérir ces actions ou n’achètent pas la totalité des actions proposées à la vente, le conseil d’administration a le droit de les vendre comme il le jugera utile. (6) Lorsque, dans un délai d’un mois à compter du dépôt des actions, le conseil d’administration ne les a pas vendues, elles doivent être rendues à leur propriétaire, qui peut les vendre comme il le jugera utile (...)   » Article 59 «   (1) A l’assemblée générale, les propriétaires des actions nominales et des certificats temporaires ont le droit de vote uniquement s’ils ont été inscrits sur le registre des actionnaires au moins dix jours avant la date de l’assemblée (...) (4) Les statuts peuvent accorder le droit de vote aux seules actions complètement acquittées, ou un droit de vote proportionnel à la partie déjà acquittée des actions (...) (8) Lorsque l’assemblée générale des actionnaires est amenée à se prononcer sur les questions visées à l’article 38 § 2 de la présente loi, les propriétaires des actions dépourvues du droit de vote ont également le droit de voter sur ces questions.   » GRIEFS Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint que son inclusion sur la liste des actionnaires de la nouvelle société anonyme porte atteinte à son droit à la liberté d’association. A cet égard, il fait valoir qu’une société anonyme, fondée sur le principe de liberté d’adhésion et poursuivant un but commun, constitue une «   association   » au sens de l’article 11. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention,   le requérant se plaint d’une ingérence injustifiée dans l’exercice de son droit au respect des biens. A cet égard, il soutient que le transfert de sa part sociale sur l’actif de la nouvelle société anonyme nonobstant ses protestations, ainsi que l’impossibilité de retirer cette part, s’analysent en une «   privation de propriété   » ne poursuivant aucun objectif «   d’utilité publique   » et contraire tant au principe de proportionnalité qu’aux «   principes généraux du droit international   ». En particulier, le requérant souligne que, même si le litige en question l’opposait à une société de droit privé, l’ingérence critiquée a été sanctionnée par les tribunaux en conformité avec la législation édictée par l’Etat. Par conséquent, selon lui, la violation alléguée est imputable aux autorités étatiques. Enfin, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant fait valoir qu’en négligeant les principes d’équité et de proportionnalité, ainsi qu’en appliquant les dispositions du droit interne en dépit de leur incompatibilité manifeste avec les dispositions de la Convention, les tribunaux lettons ont commis une violation de son droit à un procès équitable. EN DROIT 1.     Grief tiré de l’article 11 de la Convention Le requérant se plaint que son inclusion sur la liste des actionnaires de la nouvelle société anonyme contrairement à sa volonté porte atteinte à son droit à la liberté d’association, garanti par l’article 11 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   1.     Toute personne a droit (...) à la liberté d’association (...) 2.     L’exercice de [ce droit] ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (...)   » La Cour rappelle d’emblée que la «   liberté d’association   », au sens positif que lui donne l’article 11 de la Convention, est la liberté pour toute personne de s’unir aux autres pour atteindre un but commun sans que l’Etat y fasse obstacle (voir Anderson et autres c. Royaume-Uni , n o 33689/96, décision de la Commission du 27   octobre 1997, Décisions et rapports (DR) 91, p. 79, et Association X. c. Suède , n o 6094/73, décision de la Commission du 6 juillet 1977, D.R. 9, p.   5). Il est vrai que, dans la plupart des affaires examinées par les organes de la Convention sous cet angle, le but susvisé était de nature non lucrative   ; toutefois, l’applicabilité des garanties de l’article 11 à des «   associations   » commerciales n’a jamais été expressément écartée (voir notamment X. c. Suisse , n o 18874/91, décision de la Commission du 12 janvier 1994, DR   76, p. 44,   Liebscher et autres c.   Autriche , n o 25170/94, décision de la Commission du 12 avril 1996, non publiée, ainsi que Pastificio Attilio Mastromauro S.r.l. c. Italie (déc.), n o   47479/99, 30 novembre 2000, non publiée).   Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence constante d’après laquelle la «   liberté d’association   », telle qu’elle est garantie par l’article 11, sous-entend un droit d’association négatif, c’est-à-dire un droit de ne pas s’associer (voir, par exemple, Sigurður A.   Sigurjónsson c. Islande , arrêt du du 30 juin 1993, série A n o   264, p. 17, §   37, et Chassagnou et autres c.   France [GC], n os   25088/94, 28331/95, et 28443/95, § 103, CEDH 1999-III). Il échet donc de déterminer si le requérant a effectivement été affilié, contre son gré, à une «   association   » relevant de la disposition précitée. A cet égard, la Cour constate que, le 8 mars 1997, la mère du requérant fut rayée de la liste des membres de l’ancienne société coopérative à sa propre demande, tout en demeurant propriétaire de sa part sociale. Après le décès de sa mère, le requérant obtint les mêmes droits que celle-ci   : il fut reconnu propriétaire d’une part de capital de la société sans devenir formellement membre de cette société et sans acquérir le droit de vote dans ses organes de gestion   ; le même statut lui fut reconnu après la réorganisation de l’entreprise en une société anonyme. La Cour note en particulier qu’une telle qualification de la situation juridique du requérant au regard du droit interne a été donnée par le tribunal de première instance du district de Dobele dans son jugement du 6   mai 1999, et que cette qualification n’apparaît pas comme arbitraire ou même déraisonnable. La Cour estime en premier lieu que le fait de détenir une part de capital ou des actions au sein d’une société commerciale ne constitue pas, à lui seul, un acte d’«   association   » telle que l’entend l’article   11 de la Convention, cette notion désignant un rassemblement de personnes plutôt qu’un rassemblement de biens (voir Chassagnou et autres précité, §   111). Par conséquent, la question de savoir si, et dans quelle mesure, le requérant peut disposer de sa part sociale, relève du droit au respect des biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (cf. infra ), et non du droit à la liberté d’association. En revanche, pour ce qui est du grief du requérant d’après lequel il a été affilié à la nouvelle entreprise contre sa volonté, et à supposer que cette entreprise entre dans le champ d’application de l’article 11 de la Convention, il ressort des pièces du dossier et notamment des décisions des tribunaux lettons que le requérant n’a jamais été reconnu membre ni de l’ancienne société coopérative, ni de la nouvelle société anonyme. Ses allégations quant à une affiliation forcée sont donc dénuées de fondement. Il s’ensuit que le droit du requérant à la liberté d’association n’a subi aucune atteinte en l’occurrence, et que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 2.     Grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant se plaint que le transfert de sa part sociale sur l’actif de la nouvelle société anonyme nonobstant ses protestations, et l’impossibilité de retirer cette part de capital s’analysent en une «   privation de propriété   », disproportionnée et donc contraire aux exigences de l’article 1 du Protocole n o 1. Pour autant qu’il est pertinent dans la présente affaire, cet article dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...)   » La Cour rappelle que conformément à sa jurisprudence constante, l’article 1 précité contient trois normes distinctes   : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété   ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions   ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît notamment aux Etats le pouvoir de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété   ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, parmi beaucoup d’autres, Iatridis c. Grèce [GC], n o   31107/96, § 55, CEDH 1999-II, Beyeler c. Italie [GC], n o   33202/96, §   98, CEDH 2000-I, et Sovtransavto Holding c. Ukraine , n o   48553/99, § 90, 25 juillet 2002, à paraître dans le Recueil officiel de la Cour). La Cour rappelle également qu’une action d’une société anonyme constitue indubitablement un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 (voir Sovtransavto Holding précité, §   91, ainsi que n o 11189/84, société S. et T. c.   Suède, décision de la Commission du 11 décembre 1986, Décisions et rapports (DR) 50, p. 121). Il échet dès lors de déterminer laquelle des trois normes de cet article trouve à s’appliquer au cas d’espèce. La Cour constate que, nonobstant les possibilités limitées dont dispose le requérant pour décider du sort de sa part sociale ou de ses actions, ce capital ou ces actions demeurent sa propriété. Qui plus est, le requérant n’a jamais soutenu qu’en dépit de l’absence du droit de vote au sein de la société anonyme en question, il aurait été privé des bénéfices économiques découlant de sa participation au capital social. Dans ces circonstances, et contrairement à ce que soutient le requérant, la Cour considère que la situation dont il se plaint ne peut être assimilée ni à une «   privation de propriété   » au sens de l’article 1 du Protocole n o   1 (voir, mutatis mutandis , Handyside c. Royaume-Uni , arrêt du 7 décembre 1976, série A n o   24, p.   23, § 62), ni même à une expropriation de fait (voir, mutatis mutandis , Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italie , 31524/96, § 52-54, CEDH 2000-VI). En revanche, la Cour estime que les dispositions de droit commercial imposant une gestion concertée du capital et restreignant la liberté d’action   des détenteurs des parts sociales individuelles constituent une «   réglementation de l’usage des biens   » et partant, doivent s’analyser sous l’angle du deuxième alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1 (voir Bramelid et Malmström c. Suède , n os 8588/79 et 8589/79, décision de la Commission du 12 octobre 1982, DR 29, p. 64). La Cour relève que l’article 26 § 1 de la loi sur les sociétés coopératives laisse à chaque entreprise la possibilité de définir, dans ses statuts, les conditions et les modalités d’aliénation des parts de son capital, alors que l’article 34 de la loi sur les sociétés anonymes instaure un droit de préemption des actions au profit des coassociés et définit une procédure particulière à suivre à cet effet. La Cour rappelle que des dispositions similaires, ayant pour but de préserver la viabilité de l’entreprise et donc de protéger les droits des autres actionnaires, existent dans la plupart des Etats parties à la Convention. Indispensables à la vie en société sous un régime d’économie libérale, elles ne sauraient en principe être considérées comme contraires à l’article 1 du Protocole n o 1 (voir Kind c. Allemagne (déc.), n o   44324/98, 30 mars 2000, non publiée). Cependant, la Cour ne peut pas se dispenser de s’assurer qu’en réglementant les effets des rapports entre particuliers au sein d’une société commerciale, le législateur n’introduit pas entre eux un déséquilibre tel qu’il aboutirait à dépouiller arbitrairement et injustement une personne au profit d’une autre (voir, mutatis mutandis , Sporrong et Lönnroth c. Suède , arrêt du 23 septembre 1982, série A n o 52, p. 26, § 69). Dans le cas d’espèce, la Cour constate qu’après l’entrée en vigueur du testament de sa mère, le requérant devint propriétaire de la part sociale en question. En désaccord avec les statuts de la nouvelle société anonyme, il réclama le droit de retirer sa part du capital, ce qui lui fut refusé. Toutefois, la Cour relève que le requérant omit de suivre la voie prévue à l’article 34 de la loi sur les sociétés anonymes et de demander au conseil d’administration d’organiser le rachat de ses actions par les coassociés. Elle note en particulier qu’aux termes du paragraphe 6 de cet article, les actions que le conseil d’administration n’a pas réussi à vendre dans un délai d’un mois à compter de leur dépôt doivent être rendues au propriétaire   qui peut en disposer librement   ; cette règle devrait en principe permettre d’éviter des retards non justifiés et préjudiciables aux intérêts de l’actionnaire concerné. Qui plus est, le requérant n’a fourni aucun motif laissant supposer qu’une transaction conforme à l’article 34 précité serait de nature à lui porter un préjudice quelconque. Enfin, comme la Cour l’a déjà dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, même à l’époque actuelle, le requérant aurait été privé des bénéfices économiques découlant de la part du capital social qu’il possède. Au vu de ce qui précède, la Cour ne peut pas conclure que la réglementation de l’usage des biens en litige créerait,   dans le chef du requérant, une charge disproportionnée par rapport au but qu’elle poursuit, ou que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux du requérant aurait été méconnu par les juridictions lettonnes. Elle ne décèle donc aucune violation de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3.     Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention Le requérant s’estime également victime d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou pour substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, (voir García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, §§ 28-29, CEDH 1999-I). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire devant les trois degrés de juridictions lettonnes. De même, il a pu présenter aux tribunaux les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause et qui ont été effectivement examinés par les juges. La Cour constate également que les décisions critiquées de toutes les juridictions nationales ont été amplement motivées par des considérations tant de fait que de droit. En outre, la Cour n’aperçoit aucun indice pouvant conduire à la conclusion que, lors du procès, le requérant aurait été placé dans une situation moins favorable que la partie adverse. Il s’ensuit que ce grief doit lui aussi   être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC005640000
Données disponibles
- Texte intégral