CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC007661401
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 28 octobre 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Alexios Alevizos, M. Konstantinos Grapsas, M.   Petros Ioannidis, M. Andronikos Prokopidis (requête présentée par M me   Evangelia Prokopidou, M me Fotini Prokopidou, M me Dimitra Prokopidou et M. Thomas Prokopidis, héritiers du requérant), M. Georgios Gonidis (requête présentée par sa veuve M me Antonia Gonidi), M. Christos Moutopoulos et M. Andreas Tavoularis, sont des ressortissants grecs, nés en 1924, 1929 et 1934 et résidant à Patras, Lefkada, Athènes, Thessalonique et Amaliada Ilias. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I. Ktistakis, avocat à Thiva. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action contre le bureau de sécurité sociale de l’Organisme des chemins de fer grecs («   OSE   ») les 8 juin 1986 (troisième requérant), 19 décembre 1989 (premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième requérants) et 24   octobre 1991 (septième requérant). Ils demandaient le versement de certaines sommes d’argent représentant des indemnités de départ à la retraite (1   147   243 drachmes le premier requérant, 1   481   826 drachmes le deuxième, 1   916   290 drachmes le troisième, 830   151 drachmes le quatrième, 1   171   806 drachmes le cinquième, 1   094   329 drachmes le sixième et 601   653 drachmes le septième). Par des jugements des 22 juillet 1991 dans le cas des premier, deuxième et cinquième requérants, 31 mai 1989 dans le cas du troisième, 30 août 1991 dans le cas du quatrième, 19 juillet 1991 dans le cas du sixième et 28 janvier 1993 dans le cas du septième requérant, le tribunal administratif accueillit les actions des ceux-ci. Le bureau de sécurité sociale de l’OSE interjeta appel contre ces jugements devant la cour d’appel d’Athènes. La procédure devant celle-ci débuta le 17 décembre 1991 pour le premier requérant, le 19 décembre 1991 pour le deuxième, le 3 janvier 1990 pour le troisième, le 11 décembre 1991 pour le quatrième, le 10 décembre 1991 pour le cinquième, le 17 décembre 1991 pour le sixième et le 28 mai 1993 pour le septième et prit fin respectivement les 29 juin 1995, 18 septembre 1995, 28 mars 1991, 6 juin 1995, 18 septembre 1995, 6 septembre 1995 et 22 février 1996. Le bureau de sécurité sociale de l’OSE saisit alors le Conseil d’Etat. La procédure devant le Conseil d’Etat débuta le 30 juin 1995 pour le premier requérant, le 19 septembre 1995 pour le deuxième, le 30 mars 1991 pour le troisième, le 12 décembre 1995 pour le quatrième, le 15 mai 1996 le cinquième, le 15 mai 1996 le sixième et le 14 novembre 1996 pour le septième. En ce qui concerne le premier requérant, le Conseil d’Etat délibéra le 13   novembre 2001 mais ne rendit pas encore sa décision. En ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, il délibéra le 12   février 2001 et rendit sa décision le 1er octobre 2001, mais l’arrêt n’était pas encore mis au net au jour de l’introduction de la requête 25 octobre 2001). En ce qui concerne le quatrième requérant, il délibéra le 12 février 2001 mais ne rendit pas encore son arrêt. En ce qui concerne le cinquième requérant, il délibéra le 12 février 2001 et rendit son arrêt le 5 novembre 2001. En ce qui concerne le sixième requérant, il délibéra le 12 février 2001 et rendit son arrêt le 12 novembre 2001. En ce qui concerne le septième requérant, il délibéra le 19 mars 2001 et rendit son arrêt le 22 octobre 2001. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, tous les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant les juridictions administratives. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, tous les requérants se plaignent de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive de la procédure. 3.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les trois derniers requérants allèguent aussi une violation de leur droit au respect des biens. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Les requérants soulignent que leur affaire ne présentait aucune complexité et qu’ils avaient un besoin immédiat de recevoir cette indemnité qui était destinée à augmenter un peu leur maigre pension qu’ils allaient recevoir pour leur retraite. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les requérant allèguent aussi une violation de l’article 13 de la Convention qui dispose: «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En invoquant l’arrêt Kudla c. Pologne du 26 octobre 2000, les requérants soutiennent que l’ordre juridique grec ne leur offre aucun recours efficace pour se plaindre du dépassement du “délai raisonnable” de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Les cinquième, sixième et septième requérants allèguent aussi une violation de l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lit ainsi: «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » D’une part, la Cour note que les requérants n’ont pas étayé ce grief. D’autre part, elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle les répercussions patrimoniales négatives éventuellement provoquées par la durée excessive de la procédure s’analysent comme la conséquence de la violation du droit garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et ne sauraient être prises en considération qu’au titre de la satisfaction équitable que les requérants pourraient obtenir à la suite du constat de cette violation ( Varipati c. Grèce , n o 38459/97, 26 octobre 1999, non publié). Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC007661401
Données disponibles
- Texte intégral