CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC007719801
- Date
- 12 décembre 2002
- Publication
- 12 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello , président ,   MM.   C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M mes   N. Vajić ,     S. Botoucharova ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er août 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Christoforos Athanasiou, est un ressortissant grec, résidant à Aghios Nikolaos, en Crète. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Miliarakis, avocat à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le propriétaire d’un restaurant. Le 25 mai 1990, le requérant conclut avec la société d’assurances Alico un contrat d’assurance pour couvrir les risques de décès dû a un accident et d’incapacité due à une invalidité. En tout, le requérant avait assuré toute sa famille auprès de cette situation et versé par semestre 300   000 drachmes pour les neuf contrats qu’il avait conclus. Le 22 mai 1993, le requérant eut été victime d’un grave accident de la route. Après son opération, il dut passer un an et demi en convalescence. Pour cette raison, il dut aussi vendre son restaurant car il n’était plus en mesure de s’en occuper. La société d’assurance refusa de lui verser la somme que, selon le requérant, elle devait lui verser en vertu du contrat qu’ils avaient conclu en 1990. Le 18 novembre 1994, le requérant saisit le tribunal de grande instance d’Athènes d’une action contre la société d’assurances. L’audience eut lieu le 21 mars 2002 et le tribunal rendit son arrêt le 31   juillet 2002. Le tribunal condamna la société à verser au requérant 22   405 euros pour dommage et 1   200 euros pour frais et dépens. Le requérant interjeta appel contre ce jugement. GRIEFS Le requérant invoque une violation des articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant le tribunal de grande instance d’Athènes. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Le requérant allègue aussi que le droit grec ne lui offre aucun recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure. Il allègue une violation de l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3.     Le requérant allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et de l’article 17 de la Convention. La Cour note que le requérant n’étaye nullement ses griefs sous l’angle de ces articles. Il s’ensuit que ces griefs doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des Articles 6 § 1 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Giovanni Bonello   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1212DEC007719801
Données disponibles
- Texte intégral