CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC003369596
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Palm ,   M me   V. Strážnická ,   M.   J. Casadevall ,   M.   R. Maruste ,   M.   V. Zagrebelsky ,   M.   L. Garlicki, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 avril 1993, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant, Carmelo Musumeci, est un ressortissant italien, né en 1955 et actuellement détenu à la prison de Sulmona (l’Aquila). Il est représenté devant la Cour par M e   Burani, avocat à Reggio Emilia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   Les conditions de la détention du requérant   Alors que le requérant était détenu à la prison de Pianosa, par décret du 21 juillet 1992, le ministère de la Justice soumit celui-ci, pour la première fois, au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’administration pénitentiaire (loi n o 354 du 26   juillet 1975), jusqu’au 20   juillet 1993. A cette époque, le requérant avait déjà fait l’objet de trois mandats d’arrêt, émis respectivement par les autorités compétentes de La Spezia, Lucca et Massa. En effet, il était soupçonné de diriger une organisation de type mafieux, active dans la Toscane du nord et livrée au trafic de stupéfiants, à des extorsions et au jeu de hasard. Le ministère considéra que pareille mesure s’imposait notamment pour de graves raisons d’ordre et de sûreté publique, compte tenu de l’action de plus en plus agressive et impitoyable de la mafia , qui venait d’ailleurs d’assassiner trois magistrats et huit policiers et de commettre des attentats à la voiture piégée dans des grandes villes italiennes. La situation rendait dès lors nécessaire de couper les contacts de certains détenus avec leur milieu d’origine. Le requérant était visé par la mesure en question en considération de sa personnalité et dangerosité, qui laissaient présumer qu’il avait en fait gardé des contacts avec le milieu criminel dont il était issu et qu’il aurait pu les utiliser pour impartir des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur, pouvant porter atteinte à l’ordre public et à la sûreté des établissements pénitentiaires. En outre, il était raisonnable de penser que de tels détenus pouvaient recruter des adeptes chez les autres détenus ou établir avec ces derniers, dans la prison, un rapport de suprématie et de vexation semblable à celui existant dans une organisation criminelle. A l’égard du requérant, la mesure en question entraînait en particulier: -   la suppression de toute conversation téléphonique ; -   la suppression de tout entretien ou correspondance épistolaire ou télégraphique avec un autre détenu, même si membre de la famille ou concubin/e ; -   toute la correspondance au départ ou en arrivée devait être toujours soumise à contrôle ; -   interdiction d’entretiens avec des tierces personnes ; -   limitation des entretiens avec les membres de la famille ou concubins à une seule fois par mois et à une seule heure à la fois, indépendamment du nombre de personnes admises à l’entretien ; -   interdiction de recevoir ou d’envoyer des sommes d’argent supérieures à un certain montant ; -   interdiction de recevoir des paquets de l’extérieur, sauf ceux contenant de la lingerie ; -   interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ; -   interdiction de participer à la nomination ou aux activités des représentations des détenus ; -   interdiction d’exercer des activités artisanales ; -   interdiction d’acheter des aliments destinés à la cuisson ; -   limitation de la promenade à deux heures par jour. L’application au requérant dudit régime fut par la suite prorogée systématiquement par intervalles de six mois. Par ordonnance du 24 septembre 1993, la cour d’assises de Massa et Carrare exprima un avis favorable à ce que le requérant fût soumis au traitement pénitentiaire ordinaire. Par la suite, le parquet de Lucca s’exprima dans le même sens. Cependant, le ministère de la Justice réitéra l’application du régime spécial prévu par l’article 41 bis . Le requérant saisit le tribunal d’application des peines de Florence d’un recours dirigé en particulier contre le décret du ministère de la Justice de prorogation du régime spécial daté du 30 janvier 1994. Dans sa décision du 24 mai 1994, le tribunal considéra justifiée l’application au requérant du régime spécial prévu par l’article 41 bis susmentionné, compte tenu des lourds soupçons pesant sur lui en relation avec des délits de mafia . Laissé libre de communiquer avec l’extérieur ou les autres détenus, le requérant en aurait profité, avec toute vraisemblance, pour maintenir ou renouer des contacts en vue de poursuivre, de l’intérieur de la prison, les activités délictueuses que l’on lui reprochait. Cependant, le tribunal estima que certaines mesures ne se justifiaient nullement. En effet : a)   il n’avait aucun sens d’interdire les conversations téléphoniques avec les membres de la famille, étant donné que le requérant pouvait de toute façon les rencontrer et que ces conversations auraient pu être aisément contrôlées ou enregistrées ; b)   il n’était pas non plus justifié de limiter les visites des membres de la famille à une seule fois par mois ; en effet, si on estimait ces visites risquées on aurait tout simplement dû les interdire; mais une fois admises, il n’y avait aucune raison d’en limiter le nombre, d’autant plus qu’on aurait pu les soumettre à un contrôle à la fois auditif et visuel ; c)   l’interdiction d’acheter des aliments destinés à la cuisson n’était pas non plus justifiée   ; d)   enfin, devait être considérée également injustifiée la limitation de deux heures de promenade par jour ; avec un modeste effort d’organisation il devait être possible de permettre au requérant cinq heures de promenade par jour, éventuellement en deux tranches, de sorte que tout contact avec d’autres détenus pourrait être évité. Le tribunal conclut dès lors que ces dernières mesures devaient être considérées comme inefficaces. Toutefois, il semblerait que le ministère de la Justice continua néanmoins à les appliquer, au moins pendant un certain temps. A une date non précisée, le requérant débuta une grève de la faim au motif qu’en un an il avait réussi à voir ses enfants seulement trois fois. Par la suite, le requérant fut transféré à la prison de l’Asinara, où après sa condamnation définitive pour meurtre, il se vit infliger également, en mai 1996, la mesure de l’isolement de jour pendant dix-huit mois comme peine résultant d’un cumul des peines au sens de l’article 72 du code pénal. Le 30 septembre 1996, le tribunal d’application des peines de Sassari rejeta un recours du requérant concernant en particulier la soumission à l’isolement pendant la journée en même temps que l’application de l’article 41 bis , ainsi que l’interdiction d’acheter des aliments destinés à la cuisson. Quant au premier point, le tribunal considéra que bien que de la combinaison de l’application de l’article 41 bis et l’isolement pendant la journée il découlait un régime de détention particulièrement sévère, cela se justifiait pleinement en raison des graves délits pour lesquels le requérant avait été condamné, qui démontraient une tendance criminelle particulièrement accentuée. Quant au deuxième   point, le tribunal rappela que dans ses arrêts n o 4541/96 et 4542/96, la Cour de cassation avait finalement établi que le pouvoir des tribunaux d’application des peines de lever certaines mesures prises à l’égard des détenus dans le cadre de l’application de l’article 41 bis subsistait uniquement à l’égard de mesures entraînant une peine inhumaine ou la lésion de droits de l’homme garantis par la Constitution, ce qui n’était pas le cas quant à l’interdiction d’acheter des aliments destinés à la cuisson. A une date non précisée, toutes les mesures imposées à l’origine à l’encontre du requérant en vertu de l’article 41 bis furent à nouveau prorogées jusqu’au 5 février 1997. Le 4 février 1997, le ministère de la Justice autorisa notamment une conversation téléphonique par mois avec les membres de la famille, au cas où le détenu n’aurait pas eu la possibilité de bénéficier d’un entretien. Cependant, par décret du 10 février 1997 le ministère de la Justice considéra pleinement justifiées les limitations imposées au requérant, en particulier quant aux relations de ce dernier avec les membres de sa famille et le nombre d’heures de promenade. En effet, tout en autorisant deux entretiens par mois pendant une heure avec les membres de la famille et une conversation téléphonique avec ces derniers, le ministère estima que la dangerosité du requérant ne permettait pas d’exclure le risque qu’il puisse profiter de tout contact avec des personnes de l’extérieur pour envoyer en dehors de la prison ou recevoir des informations de nature criminelle. Selon le ministère, la possibilité pour le requérant de bénéficier de plus de visites ou entretiens téléphoniques augmentait le risque d’utiliser ces occasions pour communiquer avec le milieu criminel situé à l’extérieur de la prison. En outre, le risque découlant des contacts avec d’autres détenus, qui dans la pratique avaient parfois lieu même par voie visuelle d’une fenêtre à l’autre, était trop grand pour que le requérant puisse être autorisé à bénéficier d’un plus grand nombre d’heures de promenade. Le requérant introduisit un recours à l’encontre de ce dernier décret devant le tribunal d’application des peines de Sassari. Le 14 avril 1997, ce tribunal annula les effets du décret contesté. Le tribunal considéra en effet que, comme le ministère de la Justice l’avait lui-même reconnu dans le décret en question, le requérant ne semblait pas revêtir un rôle de direction important et les liens avec le milieu criminel d’origine paraissaient moins forts, compte tenu également du temps qui s’était écoulé depuis son incarcération. En réalité, le requérant semblait avoir été lié plus à la criminalité commune qu’à celle mafieuse et avait été condamné pour meurtre, alors que les juridictions du fond avaient exclu sa participation à des actions de commando qu’on lui avait initialement reprochées. Dès lors, compte tenu également de la nécessité que la peine poursuive aussi un but de rééducation, le tribunal considéra que l’application de l’article 41 bis au requérant ne se justifiait plus. Il ne ressort pas clairement du dossier si cette décision du tribunal d’application des peines de Sassari a reçu pleine exécution. Dans un courrier parvenu au greffe le 25 septembre 2000, le conseil du requérant indiqua que son client avait été soumis au régime appelé Elevato Indice di Vigilanza (E.I.V.) (Niveau de Surveillance Élevé) dans la prison de Voghera. En février 2000, le requérant saisit le tribunal d’application des peines de Turin en demandant à pouvoir expier la peine sous le régime de détention normal. Par une décision du 7 mars 2000, communiquée à l’intéressé le 12 avril suivant, la juridiction rejeta la demande au motif que, la soumission au régime E.I.V. ne s’analysant pas en une décision d’assigner un détenu à un régime de surveillance spéciale mais en une manifestation du pouvoir discrétionnaire de l’administration dans le cadre de l’organisation de la vie au sein des pénitentiaires.   2.   La censure de la correspondance du requérant   La correspondance du requérant, à l’arrivée comme au départ, a été soumise à contrôle de juillet 1992 jusqu’en mai 1997. Il ressort du dossier qu’au moins les courriers suivants ont fait l’objet d’un contrôle : a)   deux courriers de nature privée, non-datés ; b)   courrier de nature privée du 12 décembre 1996 ; c)   courrier de nature privée du 21 avril 1997   ; d)   courrier à la Commission du 21 novembre 1996. B.     Le droit et la pratique internes pertinents a.   L’article 41 bis de la loi n o 354 de 1975   L’article 41 bis , alinéa 1, de la loi n o 354/1975 prévoit qu’en cas de mutinerie ou de grave situation d’émergence, le Ministre de la Justice peut suspendre, à l’égard du pénitencier intéressé, totalement ou partiellement l’application du traitement normal des détenus, afin de rétablir l’ordre et la sécurité publics. L’alinéa 2 de la même disposition, introduit par la loi n o   356 du 7 août 1992, permet au ministre d’exercer le même pouvoir vis à vis des détenus poursuivis ou condamnés pour les délits indiqués à l’article 4 bis , alinéa 1, de la loi n o   354/1975. Cette dernière disposition prévoit que le travail à l’extérieur, le permis de sortie et les mesures alternatives à la détention peuvent être accordées aux seuls détenus et internés, condamnés ou poursuivis pour appartenance à une association de malfaiteurs de type mafieux (article 416 bis du code pénal (CP) et séquestration à des fins d’extorsion (article 630 CP), qui collaborent avec la justice . Ces mêmes bénéfices peuvent être accordés aux détenus condamnés ou poursuivis pour délits de terrorisme (articles 270 bis, 280 et 289 bis CP), homicide, hold-up et extorsion (articles 575, 628 et 629 CP). En pratique, l’article 41 bis impose un régime de détention particulièrement sévère et poursuit notamment le but de couper tout lien entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine. En effet, il est arrivé à plusieurs reprises que des chefs d’organisations criminelles détenus aient continué à communiquer avec l’extérieur. L’applicabilité de ce régime a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2000 par la loi n o 11 du 7 janvier 1998, puis jusqu’au 31 décembre 2002 par la loi n o 4 du 19 janvier 2001. Aux termes de l’article 14 ter de la loi n o   354/1975, contre le décret du ministre de la Justice imposant le régime spécial il est possible de former une réclamation ( reclamo ) devant le tribunal d’application des peines ( tribunale di sorveglianza ) dans un délai de dix jours à compter de la date de la communication du décret à l’intéressé. La réclamation n’a pas d’effet suspensif. Le tribunal doit en décider dans un délai de dix jours. Contre la décision du tribunal d’application des peines, il est possible de se pourvoir en cassation. La Cour constitutionnelle italienne a été saisie de la question de savoir si un tel système respecte le principe du domaine réservé au législateur. Dans ses arrêts n os 349 et 410 de 1993, elle a estimé que l’article 41 bis est compatible avec la Constitution, car, s’il est vrai que le régime spécial de détention en question est concrètement établi par le Ministre de la Justice, le décret de ce dernier peut néanmoins être attaqué devant les juges d’application des peines, qui exercent un contrôle tantôt sur sa nécessité, tantôt sur les mesures concrètes devant être appliquées au détenu concerné, lesquelles ne peuvent jamais aboutir à un traitement inhumain. Auparavant, la Cour de cassation avait pour sa part considéré que les tribunaux d’application des peines devaient se limiter à contrôler la légitimité du décret du ministère en tant que tel, sans pouvoir se substituer à l’administration dans le choix des modalités concrètes d’application. Dans la pratique, toutefois, les tribunaux d’application des peines étaient allés jusqu’à contrôler la conformité de chaque mesure concrète au but poursuivi par l’administration. Il s’en est suivi que souvent les décisions des tribunaux d’application des peines sont restées inexécutées, donnant ainsi lieu à des conflits entre ces tribunaux et l’autorité administrative. C’est par l’arrêt n o   351 des 14-18 octobre 1996 que la Cour constitutionnelle a établi que le pouvoir de contrôle des tribunaux d’application des peines s’étend aux modalités concrètes d’application de la mesure, à la fois par rapport au but poursuivi et à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Constitution. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà changé d’orientation en admettant la possibilité pour le juge d’application des peines de révoquer l’application, totalement ou partiellement, des mesures illégitimes (voir les arrêts n os   6873 du 12 février 1996 et 684 du 1 er mars 1996). Le 7 février 1997, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n o   351/1996, le Département de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice («   le D.A.P.   ») adressa aux directeurs des établissements pénitentiaires une lettre circulaire (n o   531938) contenant, entre autres, les instructions suivantes   : -           les prisonniers étaient désormais autorisés à utiliser des fourneaux dans leurs cellules ; -           ils avaient le droit d’accéder aux locaux équipés pour des activités sportives et à une bibliothèque ; -           les entretiens avec les membres de la famille pouvaient être remplacés par des appels téléphoniques ; -           les parois vitrées étaient maintenues mais, de ce fait, la fouille des visiteurs devenait moins stricte. Dans son arrêt n o   376 des 26 novembre-5 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a réaffirmé que l’article 41 bis est compatible avec la Constitution. Elle a précisé, notamment, que les décrets imposant le régime spécial doivent s’appuyer sur des raisons concrètes d’ordre et de sûreté publics et que les décisions de proroger un tel régime doivent également se fonder sur des motifs indépendants de ceux qui en ont justifié l’imposition et suffisants. Elle a exclu que le régime spécial puisse constituer un traitement inhumain ou qu’il empêche la réinsertion du détenu, ce qui serait contraire à l’article 27 de la Constitution et a précisé qu’à aucun moment ne cesse de s’appliquer l’article 13 de la loi n o   354/1975, aux termes duquel le traitement auquel est soumis le détenu doit respecter les exigences de sa personnalité et un programme de rééducation doit être établi et modifié à partir de l’observation scientifique de la personnalité du détenu et en collaboration avec lui. Demeure lui aussi applicable l’article 27 de la même loi, aux termes duquel dans les établissements pénitentiaires les activités culturelles, sportives et récréatives doivent être favorisées et organisées ainsi que toute autre activité permettant l’expression de la personnalité des détenus dans le   cadre du programme de rééducation. Lesdites activités doivent, certes, être organisées de manière à empêcher tout lien entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine. En soulignant que le régime spécial se doit de respecter le but de réinsertion du détenu dans la société, la Cour constitutionnelle a considéré que le principe de présomption d’innocence ne se trouve pas violé du fait qu’un tel régime peut être imposé à des suspects avant condamnation définitive. En effet, l’application du régime spécial n’empêche pas l’octroi de la libération anticipée (voir l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o 349 de 1993) qui présuppose la participation préalable du détenu aux activités culturelles, sportives et récréatives prévues à l’article 27 précité. Le 20 février 1998, en application des principes énoncés par la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n o   376/1997, le D.A.P. a adressé aux directeurs des établissements pénitentiaires une lettre circulaire (n o   3470/5920) contenant, entre autres, les instructions suivantes : -   durée de la promenade en plein air fixée à quatre heures par jour, avec nécessité de veiller à ce qu’elle ne devienne pas l’occasion de rencontres ou contacts avec d’autres membres présumés de la mafia ; -   création d’une ou plusieurs salles destinées aux activités sociales, culturelles et récréatives dans chaque quartier destiné à l’affectation définitive ou pour des raisons sanitaires des détenus soumis au régime spécial ; -   possibilité pour les détenus d’un établissement non équipé pour les activités de travail d’accéder aux locaux prévus à cet effet dans d’autres établissements pénitentiaires, avec des modalités permettant d’exclure tous contacts ou rencontres avec d’autres membres présumés de la mafia ; -   élimination de paroi vitrée lors des entretiens avec les enfants de moins de seize ans ; limitation de l’absence de paroi vitrée au sixième de la durée totale de l’entretien avec les enfants de moins de seize ans si celui-ci se déroule en présence d’autres personnes ; -   possibilité pour les détenus soumis au régime spécial de recevoir des paquets contenant des denrées alimentaires à l’exception de celles qui requièrent une cuisson, l’usage de fourneaux étant interdit sauf pour réchauffer des boissons ou aliments précuits.   b.   Le régime E.I.V. ( Elevato Indice di Vigilanza ) (Niveau de Surveillance Élevé)   Le régime E.I.V. est prévu par la circulaire D.A.P. n o 3479/5929 du 9   juillet 1998, qui décrit, sur la base du principe de l’individualisation du traitement pénitentiaire prévu aux articles 13 et 14 de la loi sur l’administration pénitentiaire et par son règlement d’exécution, trois niveaux de détention regroupant certaines catégories de détenus. Le «   circuit de haute sécurité   » est destiné aux accusés ou condamnés pour délits d’association de malfaiteurs de type mafieux, de séquestration à des fins d’extorsion ou de trafic de stupéfiants. En raison de la dangerosité de ces personnes et de leur capacité de prosélytisme ou de vexation, des mesures particulièrement strictes visant à les séparer des autres détenus et à veiller à leur surveillance sont mises en place. En outre, les activités des détenus, telles que les promenades, les entretiens, la formation professionnelle ou les activités sportives, se déroulent à l’intérieur d’une zone préétablie. Le «   circuit de sécurité moyenne   » vise les détenus qui sont accusés ou condamnés pour des délits commis afin de faciliter les activités des associations de malfaiteurs de type mafieux et présentent, de ce fait, un niveau de dangerosité important. Le «   circuit dit E.I.V.   » concerne les détenus qui présentent un niveau de dangerosité tel que le circuit de sécurité moyenne résulterait inefficace à garantir l’ordre et la sécurité publics. La dangerosité de ces détenus se rapporte notamment à l’appartenance à la criminalité terroriste, à la nature ou au nombre des faits commis, aux tentatives d’évasion ou aux faits de violence grave commis contre les autres détenus ou les gardiens. Aux termes de la circulaire n o 3479/5929, en l’absence de dispositions spécifiques réglant la matière, le circuit E.   I.   V. est organisé sur le modèle de celui de haute sécurité. Les contacts avec les détenus des autres sections sont interdits et le régime de surveillance est particulièrement stricte.   c.   Dispositions pertinentes en matière de contrôle de la correspondance   Au début de son application, la disposition de l’article 41 bis a été interprétée comme attribuant également, au Ministre de la Justice, le pouvoir d’ordonner le contrôle de la correspondance d’un détenu. Toutefois, se fondant sur l’article 15 de la Constitution - qui prévoit notamment que les restrictions à la correspondance peuvent avoir lieu uniquement par acte motivé de l’autorité judiciaire - la Cour constitutionnelle a précisé que ce pouvoir appartient exclusivement à l’autorité judiciaire (arrêts n os 349 et 410 de 1993). Il s’ensuit qu’à partir de fin 1993 ce contrôle se fonde uniquement sur l’article 18 de la loi n o   354/1975, tel que modifié par l’article 2 de la loi n o   1 du 12   janvier 1977. Aux termes de cette disposition, l’autorité compétente est le juge saisi de l’affaire (qu’il s’agisse de la juridiction d’instruction ou de la juridiction de jugement) jusqu’à la décision de première instance, et le juge d’application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Cette disposition prévoit également que le juge peut ordonner le contrôle de la correspondance par décision motivée, mais ne précise pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise. Le contrôle en question consiste concrètement en l’interception et la lecture par l’autorité judiciaire qui l’a ordonnée, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de toute la correspondance d’un détenu, ainsi qu’en l’apposition d’un cachet sur les lettres qui sert à prouver la réalité dudit contrôle. L’effacement de mots ou de phrases n’est nullement autorisé ; toutefois, l’autorité judiciaire peut ordonner qu’une ou plusieurs lettres ne soient pas remises et doit aussitôt en informer le détenu. Cette dernière mesure peut également être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit en informer l’autorité judiciaire. Enfin, contre la décision de soumettre à contrôle la correspondance d’un détenu - considérée par la Cour de cassation comme un acte de nature administrative -, il n’existe en droit italien aucune voie de recours, la mesure en question ne pouvant pas non plus faire l’objet d’un pourvoi en cassation, car elle ne concerne pas la liberté du détenu (Cour de cassation   : arrêts n os   3141 du 14 février 1990, 4687 du 4   février 1992 et 796 du 11 mars 1994). L’absence d’une voie de recours en la matière a, par ailleurs, été constatée et sanctionnée par la Cour européenne dans les arrêts Diana   c.   Italie et Domenichini c. Italie (du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V). Aux termes de l’article 35 de la loi n o   354/1975, les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations sous pli scellé notamment aux autorités pénitentiaires et au juge d’application des peines. Le 11   février 1999 (arrêt n o 26), la Cour constitutionnelle a déclaré l’illégitimité de cette dernière disposition et de l’article 69 (qui concerne les fonctions et les décisions du juge d’application des peines) en ce qu’ils ne prévoient pas un recours que l’on puisse qualifier de juridictionnel, la décision des autorités saisies étant adoptée sans procédure contradictoire, n’ayant aucune valeur contraignante et ne pouvant pas faire l’objet d’un autre recours ou pourvoi. A la suite des arrêts Diana c. Italie et Domenichini c. Italie précités, dans lesquels la Cour conclut aussi à la violation de l’article 8 de la Convention en raison de ce que «   la loi italienne n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine   » du contrôle de la correspondance des détenus, le 23   juillet 1999, le Ministre de la Justice présenta au Sénat un projet de loi visant la modification de l’article 35   de la loi n o 354/1975 et incluant la Cour européenne parmi les autorités auxquelles les détenus peuvent adresser des plis scellés. Ce projet proposait en outre l’insertion d’un article (18 ter ) prévoyant que, exception faite pour les réclamations, la correspondance de toute personne détenue pouvait être soumise à contrôle, pour des périodes non supérieures à six mois, afin d’éviter la commission de crimes ou protéger la sûreté des établissements pénitenciers et le secret des investigations judiciaires. Ce projet de loi n’a toujours pas été approuvé par le Parlement italien. Cependant, le nouveau règlement des établissements pénitenciers, entré en vigueur le 6 septembre 2000, prévoit, en son article 38, notamment que la correspondance adressée par un détenu à des organisations internationales visant la protection des droits de l’homme ne peut être soumise à contrôle.   GRIEFS 1. Le requérant se plaint en premier lieu des restrictions aux visites des membres de sa famille et en particulier de ses enfants. A cet égard, il souligne que pendant longtemps il n’a été autorisé à voir ses proches que pendant une heure par mois et en plus, pendant les entretiens ils étaient séparés par un cloison en verre. En fait, de 1992 jusqu’au début de l’année 1997, le requérant n’aurait jamais bénéficié des visites autorisées à cause notamment des difficultés que les membres de sa famille rencontraient pour se déplacer sur les îles où il a été détenu et qui sont très éloignées de son foyer. Le requérant aurait ainsi pu rencontrer ses enfants uniquement lors de ses transfèrements pour participer aux audiences des procès le concernant. 2. Le requérant se plaint en suite du contrôle de sa correspondance. 3. Le requérant se plaint également du fait que l’application de l’article 41   bis est décidée par un organe administratif, le ministère de la Justice, et non pas par un tribunal. Il allègue en particulier qu’aucun recours efficace n’est possible, puisque lorsque la Cour de cassation se prononce sur la question de l’application de l’article 41 bis le ministère l’a déjà réitérée. En outre, le ministère a continué d’appliquer le régime spécial malgré l’avis contraire exprimé par les tribunaux d’application des peines. 4. En outre, invoquant l’article 3, le requérant se plaint des conditions très dures de sa détention découlant de l’application à son encontre de l’article 41 bis et réfère avoir subi des violences et des insultes dans la prison de Pianosa. Il allègue également que le ministère de la Justice a systématiquement réitéré ses décrets malgré l’avis contraire exprimé par le parquet de Lucca et la cour d’assises de Massa et Carrare. 5. Invoquant l’article 6 § 2, il se plaint également d’une violation du principe de la présomption d’innocence du fait de l’application pendant le procès du régime prévu par l’article 41 bis . 6. En outre, selon le requérant l’article 41 bis enfreindrait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, tel que garanti par l’article 7 de la Convention, du fait de son application à des personnes poursuivies ou condamnées pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur. 7. Invoquant l’article 6 § 3 b), le requérant se plaint d’une violation des droits de la défense du fait de la distance entre le lieu de détention et celui où exerçait son avocat. A cet égard, le requérant fait valoir en particulier qu’il était transféré près du tribunal seulement un ou deux jours avant les audiences et que lors des entretiens avec son avocat, les deux étaient séparés par une cloison en verre. 8. Le requérant se plaint enfin du fait qu’à travers l’application du régime E.I.V. l’administration pénitentiaire l’a de facto soumis au même régime prévu à l’article 41 bis . EN DROIT 1. Le requérant se plaint en premier lieu des restrictions aux visites familiales, de leur déroulement et de l’éloignement du lieu de détention de sa ville. L’article 8 de la Convention dispose ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement observe que le régime de détention prévu au deuxième alinéa de l’article 41 bis , mis en place après l’assassinat, commis par la mafia , de deux hauts magistrats et de leur escorte en mai 1992, a un caractère exceptionnel et poursuit le but légitime de la défense de l’ordre et de la sûreté publics face au danger provenant à la fois de l’intérieur et de l’extérieur des prisons. Ce régime tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine et permet de combattre efficacement la criminalité organisée, notamment la mafia . Le Gouvernement affirme également que le fait que les entretiens avec la famille se déroulent derrière une cloison en verre n’entraîne pas en soi une violation de l’article 8 et il observe que, conformément à la loi sur l’administration pénitentiaire et à son règlement d’exécution, l’administration pénitentiaire dispose du pouvoir de diversifier les modalités des visites selon la typologie des détenus. Le requérant affirme que les restrictions en question ont été excessivement strictes et n’étaient pas nécessaires pour atteindre l’objectif de la défense de l’ordre et de la sûreté publiques. Un simple «   contrôle à vue   » lors des entretiens aurait suffi. Il rappelle à cet égard l’importance que les articles 28 et 45 de loi sur l’administration pénitentiaire attribuent aux rapports entre le détenu et sa famille, d’une part, et à la prévision d’une assistance à la famille du détenu, de l’autre. La Cour rappelle d’emblée que toute détention régulière au regard de l’article 5 de la Convention est susceptible d’entraîner une restriction à la vie privée et familiale de l’intéressé. La Convention n’accorde par ailleurs pas aux détenus le droit de choisir le lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de la détention. Néanmoins, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille à tel point que toute visite s’avère en fait très difficile, voire impossible, peut dans certaines circonstances constituer une ingérence dans sa vie familiale, la possibilité pour les membres de la famille de rendre visite au détenu étant un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale (voir requête n o   40750/98, décision Ospina Vargas c. Italie du 6 avril 2000). Il est donc essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche (voir requête n o   31143/96, décision Indelicato c.   Italie du 6   juillet 2000). En l’espèce, le requérant a été soumis à un régime spécial de détention qui entraîne des limitations supplémentaires au nombre de visites familiales (une par mois) et impose des mesures de surveillance de ces rencontres (les détenus sont normalement séparés des visiteurs par une paroi vitrée). Ces restrictions constituent, à n’en pas douter, une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence n’enfreint pas la Convention, si elle est «   prévue par la loi   », vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour une mesure «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour note que les mesures de sécurité ont été ordonnées à l’encontre du requérant en conformité avec l’article 41 bis , alinéa 2, de la loi n o   354/1975 et étaient dès lors «   prévues par la loi   ». Elles poursuivaient des objectives légitimes, à savoir la défense de l’ordre et de la sûreté publics, ainsi que la prévention des infractions pénales. Quant à la nécessité de l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, la Cour rappelle que, pour revêtir un caractère nécessaire «   dans une société démocratique   », une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché (voir, entre autres, l’arrêt McLeod c. Royaume-Uni du 23   septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998, § 52, et la décision Indelicato c. Italie précitée). Or, la Cour relève que le régime prévu à l’article 41 bis tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles dudit milieu. Avant l’introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des crimes. Dans ce contexte, la Cour estime que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont été le moyen de transmissions d’ordres et d’instructions vers l’extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement ne sauraient passer pour disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis. La Cour estime dès lors que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l’ordre et de la sûreté publics et à la prévention des infractions pénales, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2. Le requérant, invoquant l’article 8, se plaint de ce que sa correspondance a été soumise au visa de censure. Le Gouvernement observe que les contrôles de la correspondance du requérant sont prévus par la loi, notamment aux articles 41 bis et 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire, poursuivent le but légitime de lutter contre la criminalité mafieuse, sont nécessaires dans une société démocratique et proportionnés aux buts poursuivis. Le Gouvernement considère partant que les limitations alléguées du droit au respect de la correspondance sont justifiées au sens du paragraphe 2 de l’article 8. Il note également que, le 20   novembre 1996, la Direction générale des affaires pénales auprès du ministère de la Justice a sollicité le Département de l’administration pénitentiaire («   D.A.P.   ») afin qu’il prenne des mesures pour résoudre le problème de la censure de la correspondance avec la Commission. Le 18   avril 1997, le D.A.P. a informé le ministère de la Justice qu’une proposition de modification de l’article 35 de la loi a été présentée, afin d’inclure les organes de Strasbourg parmi les autorités auxquelles les détenus peuvent adresser des plis scellés. Pour sa part, le requérant se borne à observer que les limitations subies au droit au respect de sa correspondance ont été «   supérieures de celles inhérentes à la détention   ». La Cour a examiné les arguments des parties et estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent d’un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 3. Le requérant se plaint de l’application de l’article 41   bis laquelle est décidée par un organe administratif et de ne pas avoir disposé d’un recours efficace contre ladite application. Le Gouvernement observe que le requérant a disposé d’un recours efficace au tribunal d’application des peines et, contre l’ordonnance de ce dernier, d’un recours devant la Cour de cassation. Ces voies de recours ont été, d’ailleurs, utilisées à plusieurs reprises par le requérant, parfois avec succès. Le Gouvernement fait aussi remarquer que la Cour constitutionnelle a plusieurs fois reconnu que le tribunal d’application des peins dispose du pouvoir de contrôler la légitimité du décret ministériel appliquant l’article   41 bis aussi bien que le contenu et les modalités de chaque restriction prévus par ce dernier. Le requérant fait valoir que les recours aux tribunaux d’application des peines seraient inefficaces dans la mesure où les décrets ministériels successifs prorogeant le régime spéciale ne tiennent pas compte des décisions antérieures de ces tribunaux annulant certaines limitations. La Cour relève que la situation dénoncée par le requérant peut poser des questions sur le terrain du droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (voir Salvatore c. Italie , n o 42285/98, 7 mai 2002, non publié ) . La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que sur ce point la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 4. Le requérant, invoquant l’article 3, se plaint en outre des conditions très dures de sa détention découlant de l’application à son encontre de l’article 41 bis et réfère avoir subi des violences et des insultes dans la prison de Pianosa. L’article 3 de la Convention dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement observe que les conditions de détention auxquelles le requérant a été soumis n’excèdent pas la restriction de la liberté personnelle inhérente à la peine de réclusion. En outre, le Gouvernement relève que la Cour constitutionnelle a déjà affirmée que la compétence du ministère de la Justice de prévoir un régime de détention différencié n’est pas illégitime vis à vis de la Constitution. La Cour rappelle d’abord avoir déjà examiné ce type de grief dans deux affaires semblables (voir les arrêts Labita c. Italie , n o 26772/95 [GC], CEDH 2000-IV et Indelicato c. Italie , n o 31143/96 (Sect. 2) du 18 octobre 2001) et a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention. Cependant, autrement que dans les affaires précitées, quant aux conditions de la détention du requérant découlant de l’application à son encontre de l’article 41 bis , la Cour observe que le requérant a omis de dénoncer devant une autorité interne les mauvais traitements allégués. La Cour considère partant que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Quant à l’aspect de ce grief se rapportant aux violences et aux insultes prétendument subies dans la prison de Pianosa, la Cour observe que, le requérant ayant omis d’étayer son grief, ce dernier est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 5. Invoquant l’article 6 § 2, le requérant se plaint également d’une violation du principe de la présomption d’innocence du fait de l’application pendant le procès du régime prévu par l’article 41 bis . L’article 6 § 2 de la Convention est ainsi libellé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » La Cour estime qu’aucun lien ne saurait subsister entre le degré de sévérité d’un régime de détention provisoire et l’article 6 § 2 de la Convention. Elle rappelle en autre que le principe de présomption d’innocence ne peut pas être interprété comme empêchant l’application d’une mesure de détention provisoire, cette dernière étant prévue à l’article 5 § 1 c) (voir décision Indelicato   c.   Italie , précitée). Elle considère partant que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 §4 de la Convention. 6. Selon le requérant l’article 41 bis enfreindrait le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, tel que garanti par l’article 7 de la Convention, du fait de son application à des personnes poursuivies ou condamnées pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur. L’article 7 de la Convention dispose   : «   1.     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. 2.     Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   » La Cour observe que, indépendamment de l’applicabilité de l’article 7 pour la période précédente la condamnation pour meurtre du requérant, ce grief porte sur l’exécution de la peine et non pas sur la peine elle-même (voir, mutatis mutandis , n o 11653/83, déc. 3.3.86, D.R. 46, p. 231). Elle considère partant que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 §4 de la Convention. 7. Le requérant se plaint d’une violation des droits de la défense du fait de la distance entre le lieu de détention et celui où exerçait son avocat. A cet égard, le requérant fait valoir en particulier qu’il était transféré près du tribunal seulement un ou deux jours avant les audiences et que lors des entretiens avec son avocat, les deux étaient séparés par une cloison en verre. Le requérant allègue de ce fait la violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention, ainsi libellé   : «   Tout accusé a droit notamment à   : [...] b)     disposer du temps et des facCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC003369596
Données disponibles
- Texte intégral