CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC004496398
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations complémentaires déposées par les parties sur demande de la Cour (article 54 § 3 b du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Antoine Adouch, est un ressortissant français, né en 1923 et résidant à Martigues. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première procédure civile au fond Aux termes d’un contrat en date du 7 juillet 1976, le requérant confia à une société la construction d’une maison individuelle à Martigues, moyennant paiement de la somme de 382   660 francs français (FRF). La durée du chantier était fixée à six mois. Par avenant en date du 27   avril 1997, le prix des travaux fut porté à 411 253,72 FRF et la date de livraison fut reportée au 1 er septembre 1977. L’entreprise ayant interrompu les travaux le 20 juillet 1977, et ne les ayant pas repris malgré les mises en demeure adressées par le maître d’ouvrage, le requérant assigna en référé la société de construction devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. L’assignation au fond intervint le 23 mai 1979. Par un premier jugement du 30 septembre 1983, le tribunal d’Aix-en-Provence, après expertise, imputa la responsabilité de la rupture du marché de travaux à l’entreprise, la condamna à payer au requérant la somme de 35   000 FRF à titre de dommages et intérêts, mais s’estima insuffisamment informé par le rapport d’expertise et commit un nouvel expert afin de pouvoir se prononcer sur des malfaçons. Ce jugement fut confirmé en appel par arrêt du 24 février 1987. Le 21 juin 1988, le tribunal d’Aix-en-Provence rendit un deuxième jugement condamnant l’entreprise à payer au requérant notamment la somme de 539   000 FRF à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des désordres affectant sa maison avec intérêts légaux. Cette décision fut confirmée en partie par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 15 janvier 1992, qui réduisit le montant de l’indemnisation. 2.     La deuxième procédure civile au fond Le 23 juin 1993, le requérant assigna la société de construction devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour faire constater l’aggravation de son préjudice survenu postérieurement à l’arrêt du 15   janvier 1992, consistant dans le fait qu’aucune entreprise ne voulait et ne pouvait s’engager à reprendre les travaux, certaines entreprises concluant à la démolition de l’immeuble et à sa reconstruction. Par jugement du 6 décembre 1994, le tribunal constata l’existence d’un préjudice nouveau et ordonna une expertise aux fins de fournir les éléments de nature à le chiffrer. La société de construction fit appel de ce jugement par acte du 9 janvier 1995. Le requérant constitua avoué le 17 février 1995. La société de construction et le requérant déposèrent leurs conclusions respectivement les 28 avril 1995 et 13 décembre 1995. L’avoué du requérant communiqua des pièces le 26 février 1996, et la partie adverse déposa des conclusions le 28   novembre 1996. Les 11 décembre 1996 et 5 décembre 1997 respectivement, les avoués de la partie adverse et du requérant communiquèrent des pièces. Le requérant et la société de construction conclurent les 20 décembre 1997 et 4 février 1998. Le 5 février 1998, le conseiller de la mise en état prit une ordonnance de clôture. Le 23 février 1998, l’avoué du requérant déposa des conclusions tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture   ; la partie adverse conclut deux jours plus tard. Le 5 mars 1998, une nouvelle ordonnance de clôture fut prise. L’affaire fut audiencée le même jour. La cour d’appel d’Aix-en-Provence rendit son arrêt le 30 avril 1998. Elle infirma le jugement du 6 décembre 1994. Elle considéra que la négligence du requérant était la seule cause de son préjudice actuel et que celui imputable à la société de construction avait été intégralement indemnisé par les deux arrêts rendus les 24 février 1987 et 15 janvier 1992. La cour condamna le requérant au paiement de la somme de 20 000 FRF pour procédure abusive. Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt. 3.     La procédure fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire Le 8 décembre 1997, alors que la procédure était pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le requérant assigna l’Etat en responsabilité sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Il invoquait en particulier les articles 6 et 13 de la Convention en critiquant notamment la durée excessive de la procédure dans laquelle une décision sur son préjudice n’était intervenue qu’en 1992, et la durée de la procédure alors pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par jugement du 22 avril 1999, le tribunal de grande instance rejeta les demandes du requérant au motif notamment que   : «   Si le litige a connu différentes procédures et a duré plus de vingt ans, cette durée est consécutive aux différentes mesures d’expertise ordonnées et à l’exercice de plusieurs voies de recours, à chaque fois, à l’initiative de Monsieur Adouch. Il ne peut donc invoquer en cet état une durée excessive de la procédure manifestant un dysfonctionnement de la justice puisqu’il a largement participé à l’allongement du délai qu’il critique (...) Il convient donc de constater que Monsieur Adouch n’établit l’existence d’aucun déni de justice ou faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat, et de rejeter la totalité de sa demande.   » Le requérant ne forma aucun recours contre cette décision. B.     Le droit interne pertinent Article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile au fond. 2.     Invoquant la même disposition, il affirme en outre que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait preuve de partialité dans son arrêt du 30 avril 1998, en adoptant une décision contraire aux rapports d’expertise et en ne prenant pas en compte les textes pertinents du code des assurances. 3.     Sur le même fondement, dénonçant la partialité des juges et l’iniquité de la procédure, le requérant se plaint de n’avoir pas obtenu gain de cause dans l’action en responsabilité contre l’Etat fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire qu’il a engagée devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile au fond sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Période à prendre en considération Le requérant se plaint de ce que cette affaire, qui a débuté le 19 octobre 1977, a duré plus de 23 ans. Il se plaint en particulier de la durée de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Le Gouvernement estime que le requérant ne se plaint que de la durée de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a débuté le 5   janvier 1995 et s’est achevée le 30 avril 1998, et qui a donc duré trois ans, trois mois et vingt-cinq jours. La Cour rappelle que la durée d’une procédure s’apprécie sur la base d’un examen global de la procédure. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que c’est quand le droit revendiqué trouve sa réalisation effective qu’il y a détermination d’un droit de caractère civil, et donc décision définitive au sens de l’article 35 (voir, mutatis mutandis, Di Pede c.   Italie, arrêt du 26   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1384 et Hornsby c.   Grèce, arrêt du 19   mars 1997, Recueil 1997-III, pp. 510-511, §§   40-41). La Cour estime qu’en l’espèce, le grief tiré de la durée recouvre en réalité deux procédures distinctes de par leur objet. La première procédure, qui tendait à la reconnaissance de la responsabilité de l’entreprise dans la rupture de contrat et à l’indemnisation du préjudice subi par le requérant de ce fait, a débuté le 23 mai 1979 avec l’assignation au fond de la société de construction par le requérant, et a pris fin le 15 janvier 1992 avec l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence par lequel le droit revendiqué a trouvé sa réalisation. La Cour relève que la décision interne définitive, au sens de l’article 35 §   1 de la Convention, a donc été rendue plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que le grief tiré de la durée de cette procédure est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. La deuxième procédure qui a ensuite été introduite par le requérant avait pour objet de faire reconnaître un préjudice nouveau intervenu postérieurement, et d’être indemnisé de ce chef   ; elle constitue donc une nouvelle procédure, distincte de la première. Elle a commencé le 23 juin 1993 avec l’assignation par le requérant de la société devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en vue d’obtenir une indemnisation, et s’est achevée avec l’arrêt d’appel en date du 30 avril 1998. Elle a donc duré quatre ans, dix mois et sept jours pour deux degrés d’instance. B.     Caractère raisonnable de la durée de la procédure A titre principal, le Gouvernement affirme que la requête est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes, au motif que le recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire constituait, en l’espèce, un recours efficace que le requérant se devait d’épuiser complètement, notamment en interjetant appel du jugement rendu par le tribunal d’Aix-en-Provence le 22 avril 1999. Le requérant ne se prononce pas à ce sujet. A titre subsidiaire, le Gouvernement relève que la procédure devant la cour d’appel a duré trois ans, trois mois et vingt-cinq jours. Il estime que l’affaire soulevait de délicates questions de fait et de droit. Selon lui, les parties sont en l’espèce à l’origine de l’allongement du délai de traitement de l’affaire devant la cour d’appel, puisqu’elles ont échangé des conclusions et pièces pendant trois ans. L’avoué de la partie adverse a mis trois mois pour déposer ses conclusions, et il a fallu six mois à l’avoué du requérant pour déposer ses conclusions en réponse. Le premier a ensuite mis onze mois pour répliquer à ces conclusions, et le second a, à son tour, mis un an pour formuler ses observations en duplique. Par ailleurs, alors même que le conseiller de la mise en état avait rendu une ordonnance de clôture le 5   février 1998, l’avoué du requérant a sollicité la révocation de l’ordonnance, pour déposer de nouvelles conclusions additionnelles, ce qui a été accordé. Le Gouvernement relève que le conseiller de la mise en état n’a pas fixé de délais ni adressé d’injonctions aux parties et que, si le requérant a saisi plusieurs autorités (une association de consommateurs, le Président de la République, le Médiateur de la République) pour se plaindre de la durée de la procédure, il ne ressort pas des pièces dont il dispose qu’il se soit adressé lui-même ou par l’intermédiaire de son avocat directement auprès du conseiller de la mise en état. La juridiction d’appel a, quant à elle, fait diligence pour audiencer l’affaire immédiatement après la nouvelle ordonnance de clôture en mars 1998. La décision a été rendue un mois après l’audience. Dès lors, le Gouvernement estime que la durée de la procédure devant la cour d’appel ne saurait être imputée aux autorités judiciaires qui ont fait preuve de célérité. Le requérant fait quant à lui valoir que le conseiller rapporteur n’a pas fixé de délais aux parties pour l’échange des conclusions, et qu’il n’a été adressé ni invitations ni injonctions de conclure aux parties. Il affirme avoir, à plusieurs reprises, demandé à son avocat d’attirer l’attention des magistrats de la cour d’appel sur les retards. La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant peut être considéré comme ayant satisfait aux exigences de l’article 35 § 1 de la Convention, étant donné que cette partie des griefs est manifestement dénuée de fondement pour les motifs exposés ci-dessous. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Richard c.   France , arrêt du 22   avril 1998, Recueil 1998 ‑ II, p.   824, §   57, et Doustaly c.   France , arrêt du 23   avril 1998, Recueil 1998 ‑ II, p.   857, §   39). La Cour estime que l’affaire présentait une certaine complexité. Elle rappelle qu’en matière civile, l’article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l’initiative aux parties : il leur incombe «   d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis   ». Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable. L’article 3 du même code prescrit d’ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et l’investit du «   pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires   » (voir Duclos c. France , arrêt du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, n o 25, p. 2180, § 55). La Cour estime que la durée de la procédure s’explique, pour partie, par le comportement des parties, et en particulier du requérant, devant la cour d’appel. Il ressort de la chronologie des actes de la procédure devant cette cour que les parties ont fréquemment tardé à déposer leurs conclusions et à se communiquer les pièces. La Cour relève à cet égard que le requérant n’a, à aucun moment, attiré l’attention du conseiller de la mise état sur les retards pris dans la phase de mise en état de la procédure, et n’a pas sollicité auprès de lui la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire au rôle. De surcroît, le requérant a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui a encore entraîné le report de l’ordonnance de clôture et de la date d’audiencement de l’affaire. Bref, le comportement du requérant a été la cause d’une partie non négligeable du délai enregistré. Seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du «   délai raisonnable   » (voir Monnet c. France , arrêt du 27   octobre 1993, série A n o 273, p. 12, § 30). La Cour relève à cet égard que les autorités judiciaires ont montré une diligence particulière en première instance, puisque la procédure devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence n’a duré qu’un an, cinq mois et treize jours. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, si le conseiller de la mise en état n’a pas fixé de délais pour l’échange des conclusions et pour la communication des pièces entre les parties, ni usé de son pouvoir d’injonction, il a en revanche fait preuve de célérité dans la fixation de l’audience le jour même de la clôture de l’instruction, et la cour d’appel a rendu son arrêt dans le mois suivant l’audience. Au vu de ce qui précède, la Cour estime, au regard en particulier de la durée globale de cette procédure, qu’en l’espèce, la justice n’a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité   » (par exemple, Katte Klitsche de la Grange c. Italie , arrêt du 27   octobre 1994, série A n o 293-B, p. 39, § 61). Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la solution retenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 30   avril 1998. Toutefois, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, la Cour relève que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 30 avril 1998. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. 3.     Sur le même fondement, le requérant met en cause l’impartialité des juges et l’équité de la procédure devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence appelé à statuer sur son action en responsabilité contre l’Etat, fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire. La Cour constate, à titre liminaire, que le requérant n’était certes pas tenu, dans le cadre de son grief tiré de la durée de la procédure civile au fond, d’exercer le recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, celui-ci ayant saisi la Cour avant la date du 20   septembre 1999, date à laquelle la Cour a estimé que ce recours avait acquis un degré de certitude suffisant pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention (cf. Mifsud c. France (déc.), n o   57220/00 [GC], 11 septembre 2002, §§ 16-17). Toutefois, elle considère que, dès lors que le requérant a entamé cette procédure fondée sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire devant le tribunal de grande instance, et qu’il conteste le jugement rendu par ce tribunal, se plaignant de l’iniquité de la procédure et de la partialité des juges, il lui appartenait de poursuivre la procédure jusqu’à son terme en exerçant les recours internes qui lui étaient ouverts (appel, pourvoi en cassation). Or la Cour relève que le requérant n’a pas interjeté appel du jugement rendu le 22 avril 1999 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC004496398
Données disponibles
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