CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005330299
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de   M.   T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bernard Gass, est un ressortissant français, né en 1957 et résidant à Nordheim (Alsace). Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Graff, avocat au barreau de Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 octobre 1996, le requérant assigna F. devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 120   000 francs français (FRF) à titre principal et celle de 12   000   FRF au titre des frais irrépétibles. A l’appui de ses prétentions, il faisait valoir que cette somme lui était due à titre d’indemnisation, du fait du retrait de F. du groupement agricole commun dont ils étaient tous deux associés. L’audience eut lieu le 25 novembre 1998, à la suite de quoi l’affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du 2 février 2000, le tribunal de grande instance de Saverne débouta le requérant de ses demandes. Le requérant interjeta appel de ce jugement. L’affaire est pendante devant la cour d’appel de Colmar. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que le requérant avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère «   effectif   » d’un tel recours. Le requérant conteste cette thèse. Il fait valoir que le recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire ne constitue pas une solution de rechange aux mesures que l’ordre juridique interne aurait dû lui offrir pour parer aux retards de la procédure. Il affirme que, compte tenu des règles de compétence territoriale, il lui aurait fallu saisir de cette action le tribunal de grande instance de Saverne, qui était précisément mis en cause en raison des délais de jugement dans la procédure au fond. Outre la question de l’impartialité de cette juridiction pour connaître de cette action se pose, selon le requérant, le problème des délais, compte tenu de l’engorgement de cette juridiction. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc), n o 57220/00, 11   septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 12 octobre 1999 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse. La requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005330299
Données disponibles
- Texte intégral