CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005360799
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,   MM.   J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M.   T.L. Early , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 décembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. André Cohen et Gilbert Smadja, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1951 et 1943 et résidant à Nogent sur Marne et à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par M e   A.   Laskar, avocate à Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants exploitaient une maison de retraite à Salins, dont ils étaient cogérants. Ils furent poursuivis par citation directe du 4 janvier 1999 devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau sur la base de trois infractions correctionnelles et une contravention   : a)   publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, pour avoir présenté l’établissement comme «   maison de retraite médicalisée   », alors qu’il n’en présentait pas les caractéristiques   ; b)   prêt de main d’oeuvre, à but lucratif, hors du cadre légal du travail temporaire (mise à disposition illicite par une autre société, dont les requérants étaient les gérants, d’un employé pris pour partie en charge par la maison de retraite)   ; c)   faux en écriture   ; d)   tenue incorrecte du registre du personnel. Par conclusions déposées en vue de l’audience du 3 juin 1999, les requérants contestèrent les éléments tant matériels que moraux des diverses infractions reprochés. Leurs moyens furent longuement développés à la barre lors de l’audience, à l’occasion de laquelle un dossier de plaidoirie fut remis au tribunal. Le tribunal correctionnel prononça son jugement à l’audience du 17 juin 1999, à laquelle les requérants étaient présents. Il leur fut indiqué qu’ils étaient condamnés chacun à une peine d’amende de 30 000 francs et à 5   000   francs d’amende pour contravention. Interrogé par les requérants, le greffier du tribunal précisa que ce qui leur avait été énoncé publiquement constituait bien la décision. Leur avocat, après avoir tenté à plusieurs reprises de connaître par téléphone la motivation du jugement et les chefs précis d’infraction sur la base desquels ses clients avaient été condamnés, adressa au greffe du tribunal correctionnel de Fontainebleau le 24 Juin 1999 une télécopie dans laquelle il rappelait qu’il lui était essentiel de connaître dans les plus brefs délais (le délai d’appel expirant le 28 juin 1999) la motivation du jugement, afin d’apprécier en toute connaissance de cause l’opportunité d’un appel. Le greffe se contenta de répondre oralement que la minute du jugement n’était pas disponible et qu’elle se limiterait probablement à ce qui avait été lu durant l’audience. Selon les requérants, le dispositif particulièrement laconique de la décision lue à l’audience et notamment la phrase unique laissait à penser que la décision ne visait qu’une des trois infractions correctionnelles, celle du prêt de main d’oeuvre. La relative modicité des condamnations, les risques inhérents à tout appel et les frais et les désagréments de cette procédure incitèrent les requérants à ne pas interjeter appel, en dépit des incertitudes concernant la teneur et la portée exacte de leur condamnation. Les requérants reçurent copie du jugement deux mois plus tard. Ils déclarent avoir découvert avec stupéfaction que ce qu’ils avaient pris pour un condensé de la décision du tribunal correspondait en fait au libellé intégral de celle-ci. Le jugement reprenait le texte même de l’énoncé de la citation à prévenu et se présentait ainsi   : «   Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l’encontre des prévenus   ; attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande d’affichage du présent jugement sollicitée par le ministère public   ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, Contradictoirement à l’égard de Monsieur Cohen André   ; Déclare Monsieur Cohen André coupable des faits qui lui sont reprochés   ; Condamne Cohen André à la peine d’amende de 30 000 francs   ; Le condamne à 5 000 francs d’amende pour la contravention de non tenue du registre du personnel.   » La même formulation était reprise pour le second requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent ainsi   : Article 459 «   Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier   ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement (...).   » Article 485 «   Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision. Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président ou par l’un des juges   ; cette lecture peut être limitée au dispositif. (...)   » Ainsi encourt la cassation l’arrêt qui se borne à adopter les motifs d’un jugement déclarant que «   les multiples infractions qui sont reprochées au prévenu sont établies par les éléments du dossier   », sans énoncer les faits dont il s’agit (Cassation Crim. 1 er octobre 1985, Bull. Crim. N o 310), ou encore le jugement d’un tribunal de police qui, après la mention pré ‑ imprimée déclarant que la «   responsabilité du prévenu résulte de la procédure et des délits   », se contente de reproduire la qualification de la contravention et la date et le lieu de celle-ci (Cassation Crim. 28 novembre 1990, Bull. Crim. N o 404). Par un arrêt du 6 mars 1996, la Cour de cassation a jugé que doit être cassé l’arrêt qui se limite à adopter les motifs d’un jugement se bornant à déclarer les faits établis, sans les énoncer et sans préciser l’existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables. Article 486 «   La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l’ont rendu   ; (...) Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. (...)   » Article 498 «   Sauf dans le cas prévu à l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (...).   » Selon le Gouvernement, en pratique, s’agissant des jugements contradictoires, compte tenu de la brièveté du délai d’appel qui court à partir de leur prononcé, les parties décident en règle générale d’exercer ou non ce recours après avoir entendu la lecture du jugement, qui se limite le plus souvent à son dispositif, sans attendre d’avoir connaissance de l’intégralité de son contenu. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants soutiennent que leur cause n’a pas été entendue équitablement. Ils dénoncent l’absence totale de motivation, d’énoncé et de qualification des infractions retenues, ce qui laisserait supposer que le tribunal n’a pas procédé à l’analyse du dossier. L’insuffisance manifeste de motivation et notamment du dispositif lu en audience publique les a amenés à penser qu’une seule infraction était retenue à leur encontre (information qu’ils n’ont pu vérifier en raison de la tardiveté avec laquelle la minute du jugement a été déposée au greffe), ce qui les a conduit, à ne pas interjeter appel. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention et l’article 2 du Protocole n o   7, les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et de n’avoir ainsi pas pu faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. Ils soulignent que le fait que la minute du jugement n’a pas été déposée au greffe leur a interdit de réaliser la gravité des infractions retenues à leur encontre et d’engager les voies de recours qui leur étaient offertes. EN DROIT Les requérants allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 1.     Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il souligne qu’il résulte du jugement du tribunal correctionnel, au prononcé duquel les requérants étaient présents, que tous les chefs de prévention avaient été retenus contre eux et que le tribunal n’avait pas fait droit à leur demande (présentée dans les conclusions du 3 juin 1999) de ne pas juger les infractions contraventionnelles au motif qu’elles ne présentaient pas de lien de causalité avec les délits qui leur étaient reprochés. De plus les requérants avaient appris auprès du greffe, avant l’expiration du délai d’appel, que le jugement «   se limiterait sans doute à ce qu’avait été lu lors de l’audience du 17 juin 1999   ». Par conséquent, les requérants ne pouvaient pas ignorer que le jugement les avait condamnés à l’ensemble des infractions reprochées et que la sanction prononcée ne se limitait pas au seul délit de prêt illicite de main d’œuvre. Si les juges avaient voulu écarter l’une ou plusieurs des infractions, ils auraient nécessairement prononcé une relaxe partielle, ce qui ne fut pas le cas en l’espèce. Les incertitudes des requérants sur la teneur du jugement auraient dû les inciter à interjeter appel, quitte à se désister ensuite si, ayant pris connaissance de la décision, ils l’estimaient conforme à leurs intérêts. Les requérants ont délibérément choisi de ne pas interjeter appel, alors qu’ils avaient des doutes sérieux sur la conformité de sa rédaction avec les dispositions de la Convention. Selon les requérants, le Gouvernement semble omettre que l’objet de la présente requête est de contester le fait qu’ils n’ont pas eu la possibilité de faire appel dans des conditions préservant leurs droits. Sans avoir connaissance du jugement et compte tenu de la relative modicité des condamnations, qui leur laissait penser que seule une des quatre infractions avait été retenue, les requérants ont dû plus particulièrement s’attacher aux risques inhérents à tout appel, notamment en raison de leur profession et de leur qualité de co-gérants de la société. De plus, en droit français, l’appel d’un prévenu l’expose systématiquement à un appel du ministère public et, à l’époque des faits, l’article 500.1 du code de procédure pénale (selon lequel le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public) n’était pas encore applicable. Il s’ensuit que leur éventuel désistement n’aurait eu aucun effet sur l’appel formé par le ministère public et ils auraient pu être condamnés à des peines plus graves. Les requérants soulignent en outre que, contrairement aux circonstances dans l’affaire Melin c. France (arrêt du 22 juin 1993, série A n o 261-A), ils sont intervenus à plusieurs reprises auprès du greffe, en précisant qu’il devenait urgent que la motivation du jugement leur soit communiquée. Il serait injuste et incohérent de reprocher aux requérants de ne pas avoir formé un appel, alors que cette abstention n’est que le résultat d’une absence patente de rigueur de la part du tribunal correctionnel qui aménage à sa guise les dispositions légales. La Cour relève qu’il existe un lien étroit entre la thèse du Gouvernement sur ce point et le bien-fondé des griefs des requérants sur le terrain de tous les articles invoqués. Elle joint donc l’exception au fond. 2.     Quant au fond, le Gouvernement souligne que, dans leurs conclusions, les requérants n’ont présenté aucun moyen de pur droit, mais ont seulement contesté les éléments constitutifs des délits qui leur étaient reprochés. Ils ont aussi fait valoir l’absence de lien de connexité de l’infraction contraventionnelle avec les autres infractions et demandé qu’elle soit jugée par le tribunal de police de Montereau. Le dispositif du jugement, bien que succinct, répondait implicitement à l’ensemble des moyens développés par les requérants dans leurs conclusions. La déclaration de culpabilité impliquait que les arguments relatifs à l’absence de constitution des infractions étaient rejetés. Par ailleurs le prononcé distinct d’une peine contraventionnelle laissait supposer que les juges avaient considéré comme établi le lien de connexité entre la contravention et les autres infractions. Le Gouvernement souligne aussi qu’en dépit de la motivation très réduite du jugement, il convient d’avoir égard aux circonstances de l’espèce, à savoir l’importance toute relative de l’affaire et la modicité de la condamnation. Les juges chargés de rédiger les décisions pénales qu’ils rendent quotidiennement ne sont pas en mesure de répondre de façon détaillée à l’ensemble des arguments développés par les parties, en particulier lorsque, comme en l’espèce, les enjeux sont limités. En l’occurrence, il est permis de penser que le juge à l’origine de la rédaction de ce jugement a estimé que les requérants n’interjetteraient pas appel de la décision et qu’il n’y avait donc pas lieu de développer sa motivation. Enfin, le Gouvernement allègue que les circonstances de l’espèce diffèrent de celles dans l’arrêt AEPI c. Grèce (n o 48679/99, 11 juillet 2002, non publié), invoqué par les requérants. Dans l’affaire AEPI , la Cour avait estimé que le rejet d’un pourvoi comme tardif, au motif qu’il devait être introduit dans un délai courant à compter du prononcé, et non de la mise au net de celui-ci, avait privé la requérante du droit d’accès à un tribunal, car il lui était nécessaire de disposer du texte intégral du jugement, afin de contester certains points de droit et de pouvoir formuler avec clarté et précision les moyens de cassation. Or, en l’espèce, les requérants n’ont présenté dans leurs conclusions aucun moyen de pur droit, tendant à voir prononcer la nullité des poursuites dirigées contre eux, mais ont seulement contesté les éléments matériels et moraux constitutifs des délits qui leur étaient reprochés. L’appel dont ils se disent avoir été privés n’aurait donc porté que sur des éléments sur lesquels ils disposaient d’informations amplement suffisantes du fait de leur présence lors du prononcé du jugement. En premier lieu, les requérants font valoir que le Gouvernement ne conteste ni la violation des dispositions légales, ni leur incidence et ils invitent la Cour à en tirer toutes les conséquences. Ils soulignent ensuite que les arguments du Gouvernement ne tiennent pas compte des exigences imposées par le code de procédure pénale (article 485), qui prévoit une obligation de motivation des jugements d’une façon telle que les prévenus puissent s’assurer que les juges ont procédé à l’examen du dossier et apprécier les éléments retenus par les juges pour, le cas échéant, pouvoir les déférer aux juridictions de recours. Compte tenu de la gravité des infractions, telles que «   faux en écriture   » ou «   publicité mensongère   », les requérants devaient savoir expressément et non implicitement quelles infractions avaient été retenues. Quant à l’argumentation du Gouvernement sur la modicité de la condamnation, elle n’a aucun fondement juridique et est totalement inacceptable dès lors que subsiste au casier judiciaire des requérants une condamnation pour quatre chefs d’infraction dont deux au moins sont particulièrement graves. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     Les requérant allèguent une violation des articles 6 § 3 b) et l’article 2 du Protocole n o 7   : Article 6 § 3 b) de la Convention «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Article 2 du Protocole n o 7 «   1.     Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. 2.     Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.   » Le Gouvernement soutient que la formalité prévue par l’article 486 du code de procédure pénale – à savoir le dépôt au greffe de la minute du jugement dans les trois jours du prononcé du jugement – n’est pas prescrite à peine de nullité. Surtout, il convient de rappeler que les requérants ont eu effectivement connaissance, sinon de l’intégralité du jugement, à tout le moins de son dispositif, lors du prononcé de celui-ci. Dès lors, il leur appartenait de relever appel de la décision, s’ils le jugeaient utile, nonobstant l’absence de dépôt de la minute dans les délais prescrits. Le Gouvernement souligne aussi que les requérants savaient parfaitement qu’en ne relevant pas appel du jugement prononcé contre eux par le tribunal correctionnel, ils rendaient cette décision irrévocable, et qu’ils ne pourraient plus la contester. Le doute dont ils font état dans la présente requête sur le contenu du jugement aurait au contraire dû les conduire à interjeter appel, à tout le moins à titre conservatoire, pour préserver leurs droits, quitte ensuite à se désister si, à la lecture de la décision, ils avaient finalement considéré celle-ci satisfaisante. Les requérants sont particulièrement mal venus de se plaindre du défaut d’accès à un tribunal et du défaut d’exercice du double degré de juridiction, alors qu’ils ont délibérément choisi de ne pas relever appel du jugement. Les requérants soulignent que, dans ses observations, le Gouvernement ne conteste pas que la brièveté du délai d’appel (article 498 du code de procédure pénale) doit être lue en combinaison avec l’obligation de déposer la minute du jugement au greffe dans les trois jours du prononcé (article 486). Le Gouvernement admet donc presque explicitement que le fait d’avoir connaissance du libellé exact avant l’expiration du délai d’appel a forcément une incidence évidente sur le fait de faire appel ou non. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre au fond l’exception du Gouvernement   ; Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005360799
Données disponibles
- Texte intégral