CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005362299
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Vu les observations complémentaires présentées par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Colette Juillard, est une ressortissante française, née en 1940 et résidant à Ribérac. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. ‑ V.   Fargepallet, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er mars 1962, la requérante fut recrutée par la société F.P. Elle demeura salariée de cette société jusqu’au 18 juin 1996. Le 18   juin 1996, elle fut licenciée pour faute lourde. Le 4 juillet 1996, la requérante assigna son ancien employeur devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir diverses indemnités au motif que la procédure suivie par son ex-employeur n’était pas régulière et que la sanction était disproportionnée par rapport aux faits. Par jugement du 10 avril 1998, notifié le 28 août 1998, le conseil de prud’hommes fit partiellement droit aux demandes de la requérante. Le 8 septembre 1998, l’ancien employeur de la requérante interjeta appel de ce jugement. L’audience ayant été fixée au 7 septembre 2000 devant la cour d’appel de Paris, la société se désista de son appel. Par lettre du 20 juin 2000, la requérante déclara avoir reçu les sommes fixées par le conseil de prud’hommes et demanda la radiation de l’affaire. Le 28 juin 2000, la société fit de même. Par ordonnance du 30 juin 2000, le magistrat chargé d’instruire l’affaire constata l’extinction de l’affaire. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que la requérante avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère «   effectif   » d’un tel recours. La requérante estime que la référence à un seul arrêt dans lequel l’Etat français aurait été condamné en raison de la durée excessive de la procédure ne démontre pas l’existence et l’efficacité d’un courant jurisprudentiel en ce sens. Elle fait valoir, inter alia , que l’exigence de l’épuisement par les requérants d’un nouveau recours retarde le contrôle par la Cour   ; cela serait d’autant plus vrai que le jugement fondé sur l’application de l’article   L.   781 ‑ 1 du code de l’organisation judiciaire est lui-même susceptible de voies de recours (appel, pourvoi en cassation). En outre, rien ne permettrait, selon elle, de présumer que cette procédure serait examinée dans un délai plus raisonnable que celui de la procédure au principal. Elle conclut que le recours fondé sur l’article L.   781-1 précité ne présente toujours pas un degré suffisant de certitude et n’est pas en pratique un recours effectif. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, 11   septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, la requérante a saisi la Cour le 12 novembre 1999 sans avoir préalablement exercé ce recours. Elle n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse. La requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005362299
Données disponibles
- Texte intégral