CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005487500
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations complémentaires présentées par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Laurent Perez, est un ressortissant français résidant à Paris. Il est représenté devant la Cour par M e   A.-V.   Fargepallet, avocat à Paris. Engagé le 19 mars 1990 en qualité d’attaché commercial par la société   L., le requérant fut licencié le 8 janvier 1996 au motif que ses résultats étaient insuffisants. Le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre le 5   février 1996 et fut débouté de toutes ses demandes par jugement du 12 mai 1997, notifié le 10 juillet 1997. Il interjeta appel de cette décision le 22 juillet 1997. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 8 février 2001, infirma le jugement prud’homal et condamna la société L. à payer au requérant la somme de 218 243 francs français (FRF) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que le requérant avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère «   effectif   » d’un tel recours. Le requérant estime que la référence à un seul arrêt dans lequel l’Etat français aurait été condamné en raison de la durée excessive de la procédure ne démontre pas l’existence et l’efficacité d’un courant jurisprudentiel en ce sens. Il fait valoir, inter alia , que l’exigence de l’épuisement par les requérants d’un nouveau recours retarde le contrôle par la Cour   ; cela serait d’autant plus vrai que le jugement fondé sur l’application de l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire est lui-même susceptible de voies de recours (appel, pourvoi en cassation). En outre, rien ne permettrait, selon lui, de présumer que cette procédure serait examinée dans un délai plus raisonnable que celui de la procédure au principal. Il conclut que le recours fondé sur l’article L.   781-1 précité ne présente toujours pas un degré suffisant de certitude et n’est pas en pratique un recours effectif. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, 11   septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 12 novembre 1999 sans avoir préalablement exercé ce recours. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse. La requête doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005487500
Données disponibles
- Texte intégral