CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005575800
- Date
- 17 décembre 2002
- Publication
- 17 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de   M.   T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Marie-Jeanne Bois, est une ressortissante française, née en 1936 et résidant à Marseille. Le 5 juillet 1991, la requérante, agissant en qualité de mandataire d’un groupe de danseurs, conclut avec le Bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille un contrat en vue de l’animation d’une soirée. Le 26   octobre 1991, jour du spectacle, un incendie endommagea les costumes et accessoires. Par ordonnance de référé du 20 octobre 1992, la requérante obtint la désignation d’un expert chargé de chiffrer les préjudices matériel et financier. Dans cette évaluation, l’expert prit notamment en compte un manque à gagner, sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et un autre organisateur. L’expert rendit son rapport le 7 février 1994. Sur la base de cette expertise, la requérante, par actes d’huissier des 25 et 29 mars 1994, assigna le Bataillon des marins-pompiers de Marseille et sa compagnie d’assurance devant le tribunal de grande instance de Marseille, en paiement de certaines sommes au titre du préjudice matériel et financier causé par le sinistre en cause. Par acte d’huissier du 13 juillet 1994, le bataillon des marins-pompiers de Marseille appela en cause le cabinet de courtage d’assurances B.N. auprès duquel avait été souscrit une assurance pour la durée du spectacle. Cet appel en cause fut joint à la procédure principale par ordonnance de mise en état du 3 janvier 1995. Par ordonnance du 13 avril 1995, le magistrat chargé de la mise en état, informé de l’inexistence du contrat qui avait servi de base à l’évaluation du manque à gagner de la requérante, confia à l’expert une mission complémentaire afin de déterminer à nouveau le préjudice subi par la requérante. L’expert déposa son second rapport le 27 novembre 1995. Par décision du 27 mai 1997, le tribunal de grande instance de Marseille, retenant la responsabilité du Bataillon des marins-pompiers de Marseille et celle du cabinet de courtage B.N., fit partiellement droit aux demandes de la requérante. Le 8 juillet 1997, le cabinet de courtage B.N. interjeta appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par arrêt du 7 février 2002, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement de première instance, et rejeta les demandes incidentes de la requérante. La requérante se pourvut en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. 2.     Dans son courrier en date du 30 août 2002, elle se plaint, sur le même fondement, de l’iniquité de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle affirme que ce jugement est entaché de multiples irrégularités et de violations de la loi, et que les juges ont fait preuve de partialité. EN DROIT 1.     La requérante se plaint de la durée de la procédure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il souligne à cet égard que la requérante avait la possibilité de soumettre son grief tiré de la durée de la procédure aux juridictions françaises dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. Une récente évolution de la jurisprudence interne démontrerait le caractère «   effectif   » d’un tel recours. La requérante affirme avoir épuisé les voies de recours internes en adressant une requête auprès du ministre de la Justice afin qu’il soit mis fin au déni de justice dont son affaire faisait l’objet. Elle se plaint du défaut d’aboutissement de cette requête et de n’avoir pas été informée de ses droits par les autorités compétentes qui l’auraient ainsi privée du recours interne fondé sur l’article L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de cette exigence. Au vu de l’évolution jurisprudentielle dont fait état le Gouvernement, la Cour a jugé que le recours fondé sur l’article   L.   781-1 du code de l’organisation judiciaire permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Giummarra et autres c. France (déc.), n o 61166/00, 12 juin 2001), quel que soit l’état de la procédure au plan interne ( Mifsud c. France [GC] (déc.), n o 57220/00, 11   septembre 2002). Elle a précisé que ce recours avait acquis, à la date du 20   septembre 1999, le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, parvenant en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire, introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, la requérante a saisi la Cour le 18 février 2000 sans avoir préalablement exercé ce recours. Elle n’a donc pas épuisé les voies de recours internes quant à son grief tiré de la durée de la procédure litigieuse. Ce grief doit en conséquence être rejeté en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la partialité des juges et de l’iniquité de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant abouti à l’arrêt du 7 février 2002. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l’apparence d’une violation de la Convention. Elle répète qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or, elle rappelle que selon sa jurisprudence constante, la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non d’un élément isolé (voir Delta c. France , arrêt du 19 décembre 1990, série A n o 191-A, p.   15, § 35 ; Edwards c. Royaume-Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o   47-B, pp. 34-35, §§ 33-34 ; Imbrioscia c. Suisse , arrêt du 24   novembre 1993, série A n o 275, pp. 13-14, § 38 ; Miailhe c. France , arrêt du 26   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1338, § 43). De ce fait, l’appréciation de l’équité du procès ne saurait s’apprécier qu’une fois que celui-ci est mené à terme. Or, la procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   A.B. Baka   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1217DEC005575800
Données disponibles
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