CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 décembre 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:1219DEC006543001
- Date
- 19 décembre 2002
- Publication
- 19 décembre 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s145CCEB3 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s9671CAED { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s397ED72C { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:24pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sB3DB1E9C { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2DF49AA6 { width:24.54pt; display:inline-block } .sE48472C3 { width:197.46pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s95374176 { width:215.46pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 65430/01 présentée par Ioanna LALOUSI-KOTSOVOS contre la Grèce La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 19   décembre 2002 en une chambre composée de   M me   F. Tulkens , présidente ,   MM.   C.L. Rozakis,     G. Bonello ,     E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner , juges , et de M. S . Nielsen, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 juillet 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ioanna Lalousi-Kotsovos, est une ressortissante grecque, née en 1944 et résidant à Athènes. Elle est représentée devant la Cour par M e P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Le Gouvernement est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat et M. I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l’Etat. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Depuis 1966, la requérante travaillait comme institutrice. Le 19 octobre 1973, pendant la dictature (1967–1974), elle démissionna de son poste. La requérante allègue qu’en raison de ses convictions démocratiques, elle aurait subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique – qui, lui, était proche du régime –, ce qui l’obligea à démissionner. Le 19 mai 1982, plusieurs années après le rétablissement de la démocratie, la requérante saisit la commission spéciale d’appréciation (ειδική επιτροπή δευτεροβάθμιας κρίσης) d’une demande tendant à sa réhabilitation, afin que les années qu’elle passa hors de son service puissent être prises en compte. Elle invoquait à l’appui de son recours le décret législatif n o 76/1974, qui prévoyait la réhabilitation des fonctionnaires forcés à démissionner de leurs postes pendant la dictature. Sa demande fut rejetée le 28 juin 1983, au motif que la requérante avait démissionné pour des motifs de santé et non pas en raison de ses convictions démocratiques. Le 22   décembre 1983, la requérante interjeta appel de cette décision. En 1984, la requérante réintégra l’enseignement. Le 24 février 1987, la commission spéciale d’appréciation confirma sa décision   du 28 juin 1983 et rejeta l’appel de la requérante (décision n o   76/1987). Le 8 octobre 1987, la requérante saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation de la décision susmentionnée. L’audience eut lieu le 2 juin 1988. Le 23 juin 1988, le Conseil d’Etat renvoya l’affaire devant la cour administrative d’appel d’Athènes (arrêt n o 2859/1988). L’audience devant cette juridiction eut lieu le 19 mai 1989. Le 29 mai 1989, la cour annula la décision attaquée au motif qu’elle n’était pas suffisamment motivée et renvoya l’affaire devant la commission spéciale d’appréciation (arrêt n o 1182/1989). Celle-ci ne se réunit que le 5   novembre 1996. Le 21   janvier 1997, elle rejeta la demande de la requérante, au motif que celle-ci n’avait pas pu prouver que sa démission était due à son opposition au régime de la dictature. En particulier, la commission nota que la requérante était en poste dans son propre village, ce qui constituait un traitement privilégié, et que sa notation était particulièrement élevée, ce qui ne dénotait aucune disgrâce des autorités à son égard. Le 26 avril 1999, la requérante saisit la cour administrative d’appel d’un recours en annulation de la décision susmentionnée. L’audience eut lieu le 26   janvier 2001. Le 18 février 2001, la cour confirma la décision attaquée, en considérant qu’elle était dûment et suffisamment motivée et qu’elle n’était pas fondée sur des erreurs d’appréciation (arrêt n o 309/2001). Le 22 novembre 2001, la requérante se pourvut en cassation. L’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle affirme qu’une si longue durée a rendu inefficace son droit à un tribunal. Elle invoque les articles 6 § 1, 13 et 17 de la Convention. Les parties pertinentes de l’article 6 § 1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article 13 de la Convention dispose   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » L’article 17 de la Convention se lit comme suit   : «   Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention.   » A.     Sur l’existence d’une «   contestation   » sur un «   droit   » La Cour doit d’abord rechercher s’il y avait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice ; enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour un tel droit (voir, entre autres, Neigel c. France , arrêt du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 409, § 38). Dans le cas d’espèce, le décret législatif n o 76/1974 prévoyait sous certaines conditions un droit à réhabilitation pour les fonctionnaires forcés à démissionner de leurs postes pendant la dictature. Telle était précisément la revendication principale de la requérante. De plus, l’issue de la procédure devant les juridictions administratives était directement déterminante pour le droit de celle-ci à être réhabilitée. Partant, il y avait «   contestation   » sur un «   droit   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ce point n’est d’ailleurs pas controversé. Il convient donc d’examiner si ledit droit était de «   caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1. B.     Sur le «   caractère civil   » du «   droit   » D’après le Gouvernement, les litiges en matière de fonction publique sortent en principe du champ d’application de l’article   6 §   1 de la Convention. Il n’en irait autrement que dans l’hypothèse où ceux-ci porteraient directement sur un droit patrimonial et où des «   prérogatives de puissance publique   » ne seraient pas en cause. Or, dans le cas d’espèce, la procédure litigieuse n’avait pas pour objet la reconnaissance d’un droit de nature privée, mais relevait entièrement du droit public. Le Gouvernement conclut à l’incompatibilité ratione materiae du grief avec les dispositions de l’article 6 § 1. La Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a eu l’occasion de revoir sa jurisprudence quant a l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention aux litiges relatifs aux agents publics, et d’adopter un nouveau critère fonctionnel, fondé sur la nature des fonctions et des responsabilités exercées par l’agent (voir Pellegrin c. France , n o 28541/95, §§ 64-67, CEDH   1999 ‑ VII). La Cour a décidé que sont seuls soustraits au champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Partant, l’article 6 trouve à s’appliquer. C.     Sur le fond La requérante estime que son affaire connaît une durée excessive. Le Gouvernement affirme qu’il ressort de la chronologie de la procédure que les autorités judiciaires, lorsqu’elles ont été en mesure de le faire, ont statué dans des délais raisonnables. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Françoise Tulkens   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 19 décembre 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:1219DEC006543001
Données disponibles
- Texte intégral