CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0107DEC004662199
- Date
- 7 janvier 2003
- Publication
- 7 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides,     K. Jungwiert ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 février 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Yvonne Mutimura, est une ressortissante française, née en 1964 et résidant à Castres. Elle est représentée devant la Cour par M e   M. Tubiana, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les 21 juin et 12 juillet 1995, à Nîmes et à Paris, plusieurs personnes, dont certaines de nationalité rwandaise, dénoncèrent des faits commis, courant avril et mai 1994, à leur encontre ou à celle de membres de leur famille dans les locaux paroissiaux de la «   Sainte Famille   » à Kigali au Rwanda par un ressortissant rwandais, M., ecclésiastique demeurant alors à la maison paroissiale de Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) où il exerçait depuis septembre 1994 des fonctions de vicaire. La dénonciation du 21 juin 1995 était constituée par une sommation interpellative adressée au procureur général près la cour d’appel de Nîmes, lui enjoignant de faire arrêter immédiatement M., accusé d’avoir activement participé au génocide commis à l’encontre de populations tutsies du Rwanda entre avril et juillet 1994. La plainte dont fut saisi le 12 juillet 1995 le procureur de la République de Paris contenait des attestations de témoins ou victimes certifiant que M. aurait torturé des tutsis qui s’étaient réfugiés dans sa paroisse en les privant d’eau et de nourriture, aurait participé activement à la sélection de personnes à livrer à la milice hutue pour être exterminées et aurait imposé des relations sexuelles à plusieurs femmes en échange de leur sécurité. En outre, était jointe à la plainte une liste de personnes désignées comme les principaux organisateurs et responsables du génocide des tutsis commis au Rwanda entre début avril et juillet 1994, liste sur laquelle M. figurait en quatre   cent   vingt   et   unième position. Le 21 juillet 1995, le procureur de la République de Paris transmit la plainte au procureur de la République de Privas, territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 693 du code de procédure pénale, en raison du lieu de résidence de M. sur le territoire français. Par réquisitoire introductif du 25 juillet 1995, le procureur de la République de Privas ouvrit une information des chefs de génocide (article   211-1 du code pénal), pratique massive et systématique d’exécutions sommaires, d’enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de torture ou d’actes inhumains, inspirée par des motifs politiques, religieux, philosophiques ou raciaux et organisée en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile (article 212-1 du code pénal), participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation de l’un de ces crimes (article 212-3 du code pénal), et tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture, articles 1 à 9). Le 26 juillet 1995, un mandat d’amener fut décerné contre M. Le 28 juillet 1995, ce dernier fut interpellé, mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. Il fut interrogé sur le fond le l er   août 1995. Le 1 er août 1995, le juge d’instruction décerna deux commissions rogatoires, l’une nationale au directeur central de la police judiciaire, l’autre internationale aux autorités du Rwanda. Le 3 août 1995, la commission rogatoire internationale fut transmise au procureur général près la cour d’appel de Nîmes. Le 11 août 1995, M. fut remis en liberté sous contrôle judiciaire par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes. Entre le 31 juillet et le 18 août 1995, quinze personnes se constituèrent partie civile, dont la requérante et son époux le 1 er août 1995. Les plaignants visaient diverses conventions internationales, notamment celles de New   York du 10 décembre 1984 (Convention contre la torture), de Genève du 9 décembre 1948 (génocide) et les quatre Conventions de Genève du 12   août 1949 et leur Protocole additionnel II du 8 juin 1977 concernant les conflits armés non internationaux. Etait également citée la Convention de Strasbourg du 27 janvier 1977 relative à la répression du terrorisme, mais cette qualification fut ensuite abandonnée expressément par les parties civiles. Par note de son conseil enregistrée le 9 août 1995, M. contesta la recevabilité de ces constitutions de partie civile. Le 20 septembre 1995, le juge d’instruction transmit le dossier au procureur de la République, aux fins de réquisitions sur la contestation de recevabilité des constitutions de partie civile soulevée par le mis en examen. Le magistrat instructeur informa en outre le procureur de son intention de soumettre à la chambre d’accusation la régularité de la procédure, compte tenu de son incompétence éventuelle à instruire tout ou partie des faits et qualifications visés dans le réquisitoire introductif, et de recueillir son avis sur ce point. Le 22 septembre 1995, M. souleva l’inapplicabilité de la loi pénale française pour en connaître sous les qualifications visées dans le réquisitoire introductif, admettant toutefois la compétence résiduelle du juge du chef de la Convention de New York du 10 décembre 1984, inapplicable en l’espèce selon lui. Le 2 octobre 1995, le procureur de la République de Privas demanda au juge d’instruction de déclarer irrecevables certaines constitutions de partie civile. En revanche, il estimait le réquisitoire introductif régulier et concluait qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre d’accusation. Le juge d’instruction, par ordonnance du 4 octobre 1995, et le mis en examen, par une requête en date du 19 octobre 1995, soumirent à la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes la régularité de la procédure en raison de l’incompétence territoriale du juge d’instruction. La chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes, sur réquisitions du procureur général tendant au rejet de l’ordonnance et de la requête, déclara l’une et l’autre irrecevables par arrêt du 7 novembre 1995, au motif que la question posée sous couvert du contentieux de l’annulation était en réalité celle de la compétence du juge d’instruction auquel il appartenait de statuer sur ladite compétence par une ordonnance susceptible d’appel. Le 15 décembre 1995, le procureur de la République prit des réquisitions aux fins de continuer à informer. Le 9 janvier 1996, le juge d’instruction rendit deux ordonnances. Dans la première, il déclarait recevables 6 des 15   constitutions de partie civile et rejetait les 8 autres, dont celle de la requérante et de son mari, au motif qu’elles ne faisaient pas état d’un préjudice personnel, au sens de l’article 2 du code de procédure pénale. Dans la seconde, il se déclarait compétent pour informer sur les faits dénoncés, dans le réquisitoire introductif et dans les diverses constitutions de partie civile, sous la qualification de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sens de la Convention du 10   décembre 1984 contre la torture. En revanche, il se déclarait incompétent pour toutes les autres qualifications. Les 12 et 16 janvier 1996, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Privas, la requérante et son mari relevèrent appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction. Le 22 janvier 1996, le procureur général près la cour d’appel de Nîmes prit un réquisitoire sur la recevabilité des constitutions de partie civile. Courant février et mars 1996, le juge d’instruction procéda à diverses auditions de parties civiles ou de témoins. Par arrêt du 20 mars 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes infirma l’ordonnance du 9 janvier 1996. Elle estimait que la compétence du magistrat devait s’apprécier uniquement au regard de l’acception pénale la plus haute et la plus spécifique, celle de génocide, et écartait par voie de conséquence la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture. En conséquence, elle déclarait le juge d’instruction totalement incompétent pour connaître du dossier, la législation française ne conférant pas au juge français une compétence pour connaître d’un crime de génocide commis à l’étranger. Par arrêt du l er avril 1996, la chambre d’accusation confirma l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la requérante et de son mari, du fait de l’incompétence du juge d’instruction antérieurement constatée. Les arrêts des 20 mars et l er avril 1996 furent frappés de pourvoi par le procureur général près la cour d’appel de Nîmes et par la requérante, le 26   mars 1996. La requérante déposa son mémoire ampliatif le 30 septembre 1996 et le mis en examen, M., déposa son mémoire en défense le 3 février 1997. Par arrêt du 6 janvier 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation ordonna la jonction de tous les pourvois et cassa les arrêts déférés. Elle renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris et décida que celle-ci serait compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure. Cette cassation fut prononcée à la suite de l’adoption de la loi n o   96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies. La Cour de cassation estimait en outre qu’en affirmant que seule la qualification de génocide était applicable en l’espèce, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Nîmes avait méconnu l’article   689-1 du code de procédure pénale qui donne compétence aux juridictions françaises pour connaître des actes visés à l’article 1 er de la Convention de New York du 10 décembre 1984 contre la torture. Le 10 février 1998, sur requête du procureur général près la Cour de cassation, la chambre criminelle rendit un arrêt ordonnant la rectification de l’arrêt du 6 janvier 1998. Les 30 juin et 28 septembre 1998, la requérante sollicita, par lettre puis par sommation d’huissier, le procureur général près la cour d’appel de Paris afin qu’il audience l’affaire devant la chambre d’accusation de sa cour (article 197 du code de procédure pénale). Le 1 er décembre 1998, la requérante dénonça l’inertie du procureur général par lettres adressées au ministre de la Justice et au président de la République en qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Le procureur général rendit son réquisitoire le 6 avril 1999 et l’avis de convocation fut envoyé au mis en examen et aux parties civiles le 13 avril 1999. La requérante déposa son mémoire le 10 mai 1999 et M. le 11 mai 1999. L’audience se déroula devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris le 12 mai 1999. Par arrêt du 23 juin 1999, cette juridiction ordonna la jonction des procédures ayant donné lieu aux deux ordonnances du 9   janvier 1996. Elle confirma l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Privas avait statué sur sa compétence en ce qu’elle reconnaissait la compétence des juridictions françaises pour les faits entrant dans les prévisions de la Convention contre la torture du 10 décembre 1984, mais elle l’infirma dans ses dispositions qui affirmaient l’incompétence desdites juridictions pour connaître des faits susceptibles de recevoir d’autres qualifications. Par ailleurs, la chambre d’accusation confirma partiellement l’ordonnance relative à l’irrecevabilité de certaines constitutions de partie civile, notamment celle du mari de la requérante ; en revanche, elle infirma l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la requérante. La chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris renvoya le dossier à un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris qu’elle désigna aux fins de poursuite de l’information. Le 28 juin 1999, M. forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le 10   novembre 1999, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le recours aux motifs qu’aucun moyen n’était produit à l’appui du pourvoi et que l’arrêt attaqué était régulier en la forme. Le 7 février 2000, le procureur général près la cour d’appel de Paris transmit le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris. Le 15 février 2000, ce dernier communiqua le dossier au juge d’instruction désigné. Le 29 février 2000, le juge d’instruction adressa une commission rogatoire au commandant de la section de recherches de Paris pour poursuivre les investigations. Le 21 août 2000, M. sollicita l’audition de quatre témoins domiciliés à l’étranger. Les 14 septembre et 3 octobre 2000, le juge d’instruction adressa plusieurs commissions rogatoires internationales (CRI) aux autorités judiciaires du Rwanda (pour audition de 52 témoins et 3 parties civiles), de Belgique (pour audition de 3 témoins) et d’Allemagne (pour audition de 16   témoins), ainsi qu’au procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPI) aux fins d’obtenir une copie de la procédure menée par le TPI sur les faits reprochés à M. Les 15 décembre 2000 et 19 janvier 2001, les autorités belges et allemandes retournèrent au juge d’instruction les CRI après exécution. Le 16 février 2001, M. sollicita l’audition de sept autres témoins. Le 23 avril 2001, le juge d’instruction adressa des CRI aux autorités judiciaires de Belgique (pour audition de 3 témoins), d’Allemagne (pour audition d’un témoin) et de Finlande (pour audition d’un témoin). Le 9 mai 2001, le juge d’instruction envoya une lettre de rappel aux autorités rwandaises et au TPI pour exécution des CRI adressées les 14   septembre et 3 octobre 2000. Le 15 mai 2001, un second juge d’instruction fut nommé pour instruire le dossier conjointement au premier. Le 2 juillet 2001, M. sollicita l’audition d’un nouveau témoin. Le 12 juillet 2001, les autorités belges retournèrent la CRI adressée le 23   avril 2001 partiellement exécutée. Le 29 septembre 2001, le juge d’instruction adressa des CRI aux autorités de Grande-Bretagne (pour audition d’un témoin) et d’Italie (pour audition d’un témoin). Le 2 octobre 2001, les autorités allemandes retournèrent la CRI adressée le 23 avril 2001 partiellement exécutée. Le 16 novembre 2001, une ordonnance de dessaisissement du premier juge d’instruction nommé fut rendue et son remplacement par le second juge d’instruction décidé. Les 7 janvier et 7 février 2002, les autorités finlandaises et britanniques retournèrent exécutées (partiellement pour les secondes) les CRI adressées les 23 avril et 29 septembre 2001. Le 20 février 2002, la commission rogatoire adressée le 29 février 2000 au commandant de la section de recherches de Paris fut retournée exécutée au juge d’instruction. Le 21 mars 2002, le juge d’instruction adressa une demande de renseignements au procureur du TPI pour le Rwanda. Celui-ci répondit le 26   mars 2002 qu’il n’entendait pas se saisir de ce dossier. Le 30 mai 2002, M. sollicita à nouveau l’audition d’un autre témoin. Le 20 juin 2002, le procureur du TPI adressa trois CD-ROM relatifs à la procédure réclamée en exécution de la CRI du 14 septembre 2000. Le 16   juillet 2002, le juge d’instruction ordonna une expertise aux fins d’inventaire des pièces contenues par les CD-ROM et d’édition sur support papier. Le 16 juillet 2002, les autorités italiennes retournèrent, après exécution, la CRI adressée le 29 septembre 2001. L’information judiciaire se poursuit. B.     Le droit interne pertinent 1. Loi n o 96-432 du 22 mai 1996 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 955 du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies « instituant un Tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis en 1994 sur le territoire du Rwanda ou par des nationaux rwandais sur le territoire d’Etats voisins » : Selon les dispositions des articles 1 et 2 de cette loi, peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises, s’ils sont trouvés en France, les auteurs ou complices des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 4 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, un génocide, des crimes contre l’humanité ou des infractions graves à l’article   3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et au Protocole additionnel II aux dites Conventions en date du 8 juin 1997 et concernant les conflits armés non internationaux. S’agissant d’une loi de compétence et d’organisation judiciaire, celle-ci était, aux termes de l’article 112-2 alinéa 1 du code pénal, applicable immédiatement.   2. L’article 197 du code de procédure pénale (en vigueur au moment des faits) précise les règles de la procédure préalable à l’audience de la chambre d’accusation : «   Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. La notification est faite à l’inculpé détenu par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l’original ou la copie du récépissé signé par l’inculpé. La notification à tout inculpé non détenu, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l’article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d’instruction n’a pas clôturé son information. Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles. Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues publiques.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale consécutive à sa constitution de partie civile. Elle relève en particulier que   ? suite à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 6 janvier 1998 qui renvoyait la cause devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, il appartenait, au terme du code de procédure pénale, au procureur général de saisir la chambre d’accusation afin qu’elle désigne un magistrat chargé de poursuivre l’instruction   ; elle se plaint de ce que, malgré ses relances, celui-ci a tardé à faire audiencer cette affaire. La requérante rappelle que la constitution de partie civile permet à toute personne, qui se prétend lésée par un crime ou un délit, de faire constater la culpabilité pénale du responsable, en vue d’obtenir réparation pour les préjudices subis. Elle affirme qu’en l’espèce, elle n’avait aucune autre possibilité que de se constituer partie civile pour faire trancher ses intérêts civils, dès lors que seule une déclaration de culpabilité du responsable entraînait sa responsabilité civile. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un recours interne de nature à sanctionner l’impossibilité qu’elle a rencontrée de faire trancher ses droits civils par un tribunal. 3.     Sur le fondement de l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint de ce que la jouissance des droits qui lui sont reconnus par les articles   6 et 13 de la Convention n’aurait pas été assurée pour des motifs discriminatoires. A cet égard, elle relève que sa plainte s’inscrit dans le cadre d’événements dans lesquels les autorités publiques françaises et ses forces armées auraient été mises en cause. Elle ajoute qu’à plusieurs reprises, les autorités françaises auraient manifesté leur refus d’avoir à rendre des comptes sur leurs actes au Rwanda. Elle affirme que l’action qu’elle a engagée ne suit pas normalement son cours parce qu’elle pourrait conduire à mettre en évidence la responsabilité de certains acteurs français de ce drame. Elle estime en conséquence subir une discrimination en raison de ses opinions sur l’éventuelle implication française dans le génocide qui a eu lieu au Rwanda mais aussi en raison de son origine tutsie, dès lors que c’est cette minorité nationale qui a été victime de ce crime contre l’humanité dont le gouvernement français se refuserait à faire sanctionner un des auteurs présumés. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de l’instruction afférente à sa plainte avec constitution de partie civile. Elle se plaint en particulier du délai qui s’est écoulé avant que le procureur général fasse audiencer l’affaire suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 6   janvier 1998. La disposition invoquée se lit comme suit en ses parties pertinentes : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où la requérante n’a pas fait usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence sur cet article a connu une nouvelle impulsion à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, puisque dans cette affaire la notion de déni de justice telle qu’elle résulte de l’article L.781-1 du COJ a été interprétée de manière large et il a été considéré qu’une durée excessive de procédure pouvait engager la responsabilité de l’Etat. Cette analyse a été confirmée par la suite en matière de durée de procédure et apparaît ainsi, selon le Gouvernement, parfaitement établie. Il se réfère à cet égard à des décisions rendues par différentes juridictions nationales. Ainsi, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence interne en la matière, la requérante pouvait, selon le Gouvernement, saisir la juridiction judiciaire sur le fondement de l’article L. 781-1 du COJ pour se plaindre de la durée excessive de la procédure et notamment de l’absence de diligence du parquet. La requérante estime quant à elle que les rares décisions ayant admis la responsabilité de l’Etat pour déni de justice ne constituent pas une jurisprudence établie, dès lors que la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la question, et qu’une indemnisation par les tribunaux français pour fonctionnement défectueux du service de la justice ne serait pas susceptible de réparer de manière suffisante la violation de l’Etat et ne saurait, en toute hypothèse, la priver du droit de saisir la Cour. En effet, une simple indemnité n’est ni adéquate ni appropriée. La requérante affirme que les organes de la Convention eux-mêmes ont estimé que les exigences d’effectivité et d’accessibilité des recours n’étaient pas réunies s’agissant de l’article L.781-1 du COJ. La requérante relève le délai de 14 mois mis par le parquet de Paris pour faire audiencer l’affaire devant la chambre d’accusation et affirme à cet égard que tout recours interne s’avérait en pratique inutile, la volonté de mettre fin à la situation dénoncée faisant défaut. La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir Cardot c.   France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 19, § 36 et Fressoz et Roire c. France , arrêt du 21 janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 61, §   37). Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir notamment Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A n o 198, pp.   11–12, §   27 ; Dalia c. France , arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, §   38). Concernant l’action en responsabilité contre l’Etat fondée sur l’article   L.781-1 du COJ, la Cour rappelle que dans sa décision du 11   septembre 2002 dans l’affaire Mifsud c. France , la Grande chambre est parvenue à la conclusion que «   tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L.781-1 (...) est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne   ». La requête de la requérante ayant été introduite devant la Cour le 11   février 1999, soit à une date où le recours fondé sur l’article L.781-1 du COJ n’était pas considéré par la Cour comme suffisamment effectif aux fins de l’article 6 §   1 de la Convention, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 §   1 de la Convention. Il convient donc de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. 2. Sur le fond A titre subsidiaire, le Gouvernement fait valoir qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il relève que la procédure a commencé avec la constitution de partie civile de la requérante le 1 er août 1995, et est encore pendante. Le Gouvernement affirme que la procédure présentait un degré de complexité élevé tant en fait qu’en droit. Les faits, d’une gravité et d’une ampleur extrêmes puisqu’il s’agit d’une accusation de génocide ayant fait d’innombrables victimes, se sont déroulés à l’étranger. L’instruction des crimes commis par des étrangers à l’étranger, dans un Etat comme le Rwanda avec lequel la France n’a pas de Convention d’entraide judiciaire, était, par nature, très complexe à mener, particulièrement en ce qui concerne le recueil des preuves, d’autant plus que le mis en cause a nié les accusations portées à son encontre. Le Gouvernement note que cette affaire était la première affaire liée aux événements tragiques qui se sont déroulés en 1994 au Rwanda, dont la justice française a été saisie. Le ministre de la Justice a d’ailleurs pris contact le 24 juillet 1996 avec le Tribunal Pénal International afin de déterminer si cette juridiction entendait ou non solliciter le dessaisissement du juge national et mener lui-même sa propre enquête sur les faits imputés à M. Le Gouvernement relève en outre que s’est par ailleurs posée la question de la qualification juridique des faits dénoncés et de la compétence des juridictions françaises pour instruire ces faits. Enfin, a été soulevé le problème de la recevabilité des nombreuses constitutions de partie civile, quinze au total. Le Gouvernement relève que l’instruction menée à Privas, ainsi que la procédure devant la Cour de cassation se sont déroulées dans des délais tout à fait satisfaisants, et ce alors même que de multiples recours soulevant des questions de droit d’une extrême complexité ont été exercés par M. et par les parties civiles. Le Gouvernement admet toutefois que, postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1998 rectifié le 10 février 1998, l’audiencement du dossier devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris n’est intervenu qu’aux termes d’un délai de 14 mois. Cependant, le Gouvernement estime qu’il s’agit là de la seule phase de latence imputable aux autorités judiciaires et il considère que dans le cadre d’une appréciation globale de la durée de la totalité de la procédure, l’instruction des plaintes des parties civiles n’a, eu égard aux circonstances exceptionnelles du dossier, pas excédé un délai raisonnable. Le Gouvernement relève à cet égard que la Cour, dans sa décision Humen c.   Pologn e du 15 octobre 1999, a considéré qu’un délai d’audiencement de 14 mois n’entraînait pas de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement fait également valoir que, depuis le début de l’année 2000, la complexité de l’affaire a eu des conséquences sur la conduite de l’instruction et que la délivrance de nombreuses commissions rogatoires internationales, afin de procéder à l’audition de nombreux témoins résidant à l’étranger, a inévitablement allongé la durée de l’enquête. Il reconnaît que certains délais d’exécution ont été très longs malgré un rappel effectué par le magistrat instructeur. Le Gouvernement remarque enfin que la requérante n’a saisi le juge d’instruction d’aucune demande fondée sur les dispositions de l’article   175 ‑ 1 du code de procédure pénale aux fins de demander à ce magistrat «   de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de transmettre la procédure au procureur général ou de déclarer qu’il n’y a lieu à poursuivre   ». La requérante estime, quant à elle, que l’absence de Convention d’entraide judiciaire entre la France et le Rwanda n’a pu avoir aucun effet sur la conduite de l’information judiciaire dès lors que dès sa saisine en 1995 le juge d’instruction n’envisageait pas de solliciter les autorités rwandaises. La requérante estime que les faits ne présentaient pas de difficultés particulières et relève, à cet égard, que le juge d’instruction avait recueilli des témoignages accablants. La requérante relève par ailleurs que les parties civiles n’ont en rien retardé le cours de la procédure. La requérante relève qu’à compter de la mise en liberté de M. le 11 août 1995, la procédure a été retardée à de nombreuses reprises : d’abord par l’arrêt de la chambre d’accusation de Nîmes du 20 mars 1996, qui a mis fin aux poursuites, ensuite par les délais de traitement du pourvoi en cassation, puis par les délais de saisine de la chambre d’accusation de Paris par le procureur général, enfin par les délais de transmission de la procédure par le parquet de Paris au juge d’instruction. En revanche, la requérante affirme que les parties civiles n’ont pas ménagé leurs efforts pour accélérer le cours de la procédure en interpellant le parquet général de Paris, le ministre de la justice, le président de la République et le président de la mission parlementaire sur le Rwanda. La requérante relève que, au moment où l’information put reprendre son cours suite au rejet le 10 novembre 1999 du pourvoi formé par M., il s’était écoulé près de six années depuis les faits et cinq années depuis la saisine de la justice sans que le dossier de l’information n’ait évolué par rapport à son état au 20 mars 1996. La phase de latence imputable aux autorités judiciaires et au gouvernement français n’est donc pas, selon la requérante, de quatorze mois mais de la totalité de ce délai. La Cour relève que l’instruction est toujours pendante après plus de sept   ans et quatre mois. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pu faire trancher ses droits civils par un tribunal, ne disposant d’aucun recours effectif interne pour faire sanctionner l’inertie des autorités judiciaires en charge de la procédure pénale. La requérante conteste en particulier l’absence de tout recours disponible afin d’obliger le procureur général près la cour d’appel de Paris à saisir la chambre d’accusation de l’affaire, ce qui relevait de sa seule compétence en vertu de l’article 197 code de procédure pénale. La disposition invoquée se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soutient, à titre principal, que l’article 13 de la Convention n’ayant pas d’existence indépendante, il ne saurait être considéré comme violé dans la mesure où l’article 6 §   1 de la Convention ne l’est pas lui-même en l’espèce. Il ajoute, à titre subsidiaire, que dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la requérante peut valablement se prévaloir d’une violation de la Convention, l’article 13 ne garantit pas de droit à un recours en cas de manquement à l’article 6. Il renvoie sur ce point à la jurisprudence de la Commission. Il rappelle enfin, à titre très subsidiaire, qu’il existe en droit français un mécanisme indemnitaire réparant les dysfonctionnements de l’institution judiciaire prévu par l’article   L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire, et renvoie à cet égard à ses observations relatives au grief tiré de l’article 6 §   1 de la Convention. La requérante estime que le Gouvernement cherche à éviter ses responsabilités au bénéfice d’une vision déformée du déroulement de la procédure. Elle fait valoir que les autorités judiciaires ne seraient pas seules responsables du manquement au bon déroulement de la procédure découlant de l’inertie du procureur général, mais que l’ensemble des pouvoirs publics alertés n’ayant pas réagi, ils seraient tout autant responsables de cette situation. Elle évoque également la jurisprudence de la Cour, qui a censuré l’absence d’explications sur les délais dont la longueur anormale est dénoncée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante se plaint de faire l’objet d’un traitement discriminatoire de la part des autorités françaises du fait de leurs éventuelles implications dans le conflit rwandais. Elle relève qu’à l’inverse de la procédure pénale qu’elle a diligentée contre M.,   la procédure civile en dommages-intérêts engagée par celui-ci à son encontre en raison d’une déclaration publiée dans la presse le qualifiant d’assassin, a suivi normalement son cours. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0107DEC004662199
Données disponibles
- Texte intégral