CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0107DEC006328600
- Date
- 7 janvier 2003
- Publication
- 7 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo,     M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     R. Maruste ,     L. Garlicki, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 août 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant luxembourgeois, né en 1939 et résidant à Luxembourg. Il est représenté devant la Cour par M e F. Entringer, avocat au barreau de Luxembourg. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Employé à la banque L. à Luxembourg, le requérant fut inculpé le 24   octobre 1991 pour blanchiment d’argent   provenant du trafic de drogues. Le même jour, un premier interrogatoire du requérant eut lieu devant le juge d’instruction. Le 13 novembre 1991, le requérant se vit notifier une lettre de licenciement. Le 10 décembre 1991, il déposa une requête devant le tribunal du travail en vue de sa réintégration au sein de la banque L., sinon de la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Dans la mesure où l’affaire comportait des ramifications en Amérique du Sud, le juge d’instruction émit, le 8 mai 1992, une commission rogatoire internationale à l’adresse des autorités américaines pour demander l’autorisation de procéder à certaines investigations. Ainsi, il se rendit, le 20   mai 1992, aux Etats-Unis pour procéder à l’audition de différentes personnes qui étaient en relation avec le requérant en sa qualité d’employé de la banque L. Dans ses observations, le Gouvernement indique qu’au mois d’avril 1993, le dossier fut transmis au parquet économique pour conclusions. Dans un réquisitoire daté au 16 juin 1993, le parquet mit en cause deux responsables de la banque L. et rendit le dossier au juge d’instruction en vue de la poursuite des investigations. Suite à une commission rogatoire internationale du 2 juin 1994, le nouveau juge d’instruction en charge du dossier se rendit, en date du 15 juin 1994, aux Etats-Unis pour procéder à l’audition d’un témoin supplémentaire. En date du 12 juin 1997, le juge d’instruction informa le mandataire du requérant qu’il serait procédé à un interrogatoire de l’inculpé le 30 juin 1997. Cependant, par courrier du 27 juin 1997, le juge d’instruction annula la date fixée pour l’interrogatoire sans prévoir une audition en remplacement. Le 20 janvier 1999, l’avocat du requérant écrivit au juge d’instruction que deux ans auparavant on lui aurait indiqué que le dossier serait clôturé pour les vacances judiciaires de 1997, mais qu’il n’y aurait toujours rien de fait. Il demanda donc des renseignements sur l’avancement du dossier, tout en rappelant au juge que le volet pénal bloque l’affaire pendante devant le tribunal du travail, eu égard au principe que «   le criminel tient le civil en état   ». Le 27 mars 2000, le requérant déposa une requête devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement en vue de la clôture de l’instruction, pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, par un non-lieu à poursuivre. Par ordonnance du 11 mai 2000, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement se déclara incompétente pour ordonner la clôture de l’instruction et déclara irrecevable la demande en vue de prononcer un non ‑ lieu à poursuite. Suite à l’appel interjeté par le requérant en date du 17 mai 2000, la chambre du conseil de la cour d’appel confirma, le 20 juin 2000, l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Le 5 septembre 2000, le requérant demanda à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de déclarer l’action publique engagée à son encontre prescrite. Suite aux débats ayant eu lieu le 13 novembre 2000, la chambre du conseil accueillit la demande du requérant dans une ordonnance datée au 17   novembre 2000. Elle considéra notamment que : «   Il ne résulte d’aucun élément du dossier soumis à la juridiction d’instruction qu’un acte de poursuite ou d’instruction aurait été posé dans cette affaire au cours des trois dernières années. Etant donné que l’action publique résultant d’un délit se prescrit, conformément aux dispositions de l’article 638 du code d’instruction criminelle, après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite, il convient de déclarer éteinte par prescription l’action publique engagée contre Jean SCHUMACHER du chef des faits pour lesquels il a été inculpé par le juge d’instruction en date du 24 octobre 1991.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de l’instruction de l’affaire pénale dans laquelle il fut inculpé. Dans sa requête, il précisa encore que la durée de l’instruction avait une incidence sur la procédure pendante devant le tribunal du travail qui restait suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en vertu du principe que «   le criminel tient le civil en état   ». EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque l’article 6 §   1 de la Convention qui dispose notamment que : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le Gouvernement défendeur soulève une première exception d’irrecevabilité. Il estime que, contrairement aux affirmations du requérant, ce n’est pas l’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel du 20 juin 2000 qui constitue la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, mais l’ordonnance du 17 novembre 2000 déclarant l’action publique prescrite. En conséquence, la requête est irrecevable pour avoir été introduite de façon prématurée. Le requérant conteste cette thèse. La Cour rappelle que, dans la mesure où est seule en cause la durée de la procédure dans la présente affaire, le requérant a raisonnablement pu saisir la Cour sans avoir besoin d’attendre l’issue de la procédure interne. Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement est à rejeter. Le Gouvernement soulève ensuite une deuxième exception d’irrecevabilité, arguant que la requête introduite par le requérant est abusive. Ainsi, le requérant omit de mentionner, dans sa formule de requête datée au 13 novembre 2000, la demande qu’il avait déposée le 5 septembre 2000 en vue de voir déclarer prescrite l’action publique engagée à son encontre. Il ne communiqua pas davantage l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 17 novembre 2000 accueillant la demande en question. De la sorte, le requérant fit apparaître sa situation plus défavorable qu’elle ne l’était en réalité. Le requérant conteste avoir eu l’intention d’induire en erreur la Cour ; il insiste sur le fait que la prescription de l’action publique engagée à son encontre ne change rien aux faits et prétentions soumis à la Cour. La Cour se doit de noter que le représentant du requérant omit de mentionner qu’une procédure concernant la question de la prescription de l’action publique engagée à l’encontre de son client était en cours au moment même où il déposa la formule de requête devant la Cour. En outre, l’avocat du requérant s’abstint de produire l’ordonnance de la chambre du conseil du 17 novembre 2000, en dépit du courrier du greffe de la Cour du 28 novembre 2000 l’invitant à soumettre toutes décisions pertinentes relatives à l’affaire. La Cour relève ainsi que le requérant n’a pas pris le soin de fournir une information supplémentaire dans l’affaire ; elle ne saurait pour autant raisonnablement considérer qu’il s’agit d’un renseignement d’un intérêt tel que la requête devrait être déclarée comme abusive. En conséquence, cette exception d’irrecevabilité du Gouvernement ne saurait à son tour être accueillie. Quant au fond, le Gouvernement affirme que le point de départ à prendre en compte pour évaluer la durée de la procédure est celui de la notification de l’inculpation du requérant, à savoir le 24 octobre 1991. Quant à la fin du délai à prendre en considération, le Gouvernement est d’avis qu’il faut se référer au moment où l’action publique se trouvait éteinte par le jeu de la prescription. A ce sujet, il s’interroge si le mandat de comparution du 12   juin 1997 - adressé au requérant en vue d’un interrogatoire fixé au 30   juin 1997 mais annulé ensuite par courrier du 27 juin 1997 - a pu valablement interrompre la prescription légale. Il estime que le dernier acte d’instruction à prendre en considération pour déterminer le moment de la prescription constitue l’audition de témoins effectuée en juin 1994 ; ainsi, en application de la prescription triennale, c’est en juin 1997 que l’action publique s’est trouvée éteinte, peu importe que la prescription n’ait été officiellement constatée que par l’ordonnance du 17 novembre 2000. A titre subsidiaire, le Gouvernement   estime que l’action est à considérer comme étant prescrite trois années après le mandat de comparution du 12 juin 1997, soit le 13 juin 2000. Le Gouvernement argumente ensuite que l’instruction de l’affaire portait sur une affaire complexe de blanchiment d’argent et nécessitait des devoirs à accomplir aux Etats-Unis. Il est encore d’avis que le requérant n’a pas témoigné de la diligence que l’on est en droit d’attendre de la part d’un inculpé : d’une part, il n’est pas intervenu dans la procédure pendant la période se situant entre le 24 octobre 1991 et le 13 novembre 1995, et d’autre part il n’a pas essayé d’obtenir une ordonnance judiciaire déclarant éteinte l’action publique avant le 5 septembre 2000. Quant au comportement des autorités nationales, le Gouvernement argue que, outre la complexité de cette affaire à implications internationales, des changements intervenus au niveau du cabinet d’instruction ont été la source d’une perte de temps supplémentaire. Finalement, il insiste sur le fait que le lien direct et indissociable entre la procédure pénale et l’instance pendante devant le tribunal du travail n’est pas établi : le congédiement du requérant est intervenu avant son inculpation par le juge d’instruction ; en plus, aucune faute grave n’a été invoquée à la base de son licenciement. Le requérant ne prend pas position par rapport à la question de la période à prendre en considération pour évaluer la durée de la procédure. Il conteste la thèse du Gouvernement selon laquelle l’affaire pénale était complexe. Il estime que, pour sa part, il n’était en rien responsable des lenteurs de la procédure, mais qu’au contraire il n’a cessé d’imputer aux autorités nationales une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour ce qui est du comportement des autorités nationales, il insiste sur le fait qu’entre mai 1992 et juin 1994 ainsi qu’après l’audition d’un témoin supplémentaire en 1994 aucun devoir d’instruction n’a été fait. Il estime que le changement intervenu au sein du cabinet d’instruction ne saurait décharger le Gouvernement de ses responsabilités. Le requérant ne prend pas position par rapport à la thèse du Gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lien direct et indissociable entre la procédure pénale et l’instance pendante devant le tribunal du travail ; il ne donne pas davantage de renseignements sur l’état actuel de cette dernière procédure. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0107DEC006328600
Données disponibles
- Texte intégral