CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0107DEC006491001
- Date
- 7 janvier 2003
- Publication
- 7 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de Mme S . D olle, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 novembre 1999 et enregistrée le 18 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Nicolas Degrace, est un ressortissant français, né en 1968 et résidant à Eze. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a eu avec Mme B. une fille naturelle, Jeanne, née le 18   août   1993 et reconnue par ses deux parents. 1. Décisions relatives à l’enfant Le 3 avril 1997, le procureur de la République ordonna le placement provisoire de Jeanne, en raison des violences exercées par le requérant sur Mme B. (voir point 2 ci-dessous). Le 5 mai suivant, le juge des enfants donna mainlevée du placement et ordonna la remise de Jeanne à sa mère, ainsi qu’une enquête sociale, dont le rapport fut déposé le 4 septembre suivant. Le 12 septembre 1997, le juge instaura une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), confirmée le 12 mars 1998, dont fut chargé le service social de la ville de Nice. Le requérant et Mme B. s’étant séparés en octobre 1998, cette dernière saisit le juge pour enfants d’une demande de placement de Jeanne. Par ordonnance du 26 novembre 1998, le juge confia l’enfant à sa grand-mère paternelle, Mme M., pour «   garantir sa protection   » et maintint la mesure d’AEMO. Les deux parents bénéficièrent d’un droit de visite en milieu neutre. Le 22 décembre 1998, Mme B. saisit le juge aux affaires familiales afin de se voir attribuer l’autorité parentale exclusive sur Jeanne avec fixation de la   résidence de l’enfant à son domicile. Le juge rendit son jugement le 17   mars 1999. Après avoir relevé l’existence de conflits entre les parents et entre le requérant et sa mère, M me M., le juge constata que l’enfant bénéficiait chez sa grand-mère d’une sécurité matérielle et de l’affection de son entourage et considéra en conséquence qu’il était de son intérêt de continuer de résider chez sa grand-mère, où elle bénéficiait d’une atmosphère paisible. Par ordonnance du 30 mars 1999, le juge des enfants confirma le placement de Jeanne chez sa grand-mère, ainsi que le droit de visite des deux parents. Le 2 juillet 1999, le juge accorda en outre au requérant un droit de visite avec sortie. Toutefois, le juge suspendit ce droit de visite par ordonnance du 25 août 1999, au motif que, le 11 août précédent, il avait «   provoqué de sérieux incidents nécessitant l’intervention des services de police et a(vait) blessé un huissier affecté au siège du service social de la ville de Nice   ». Par la même ordonnance, le juge donna mainlevée de la mesure d’AEMO. Par arrêts des 4 et 15 octobre 1999, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara sans objet les appels du requérant contre les décisions du juge des enfants des 26 novembre 1998 et 30 mars 1999, au motif qu’elles avaient cessé leurs effets. Par ordonnances identiques du 3   janvier 2001, le premier président de la Cour de cassation prononça la déchéance des pourvois pour défaut de mémoires ampliatifs. Le 29 février 2000, le juge des enfants ordonna une enquête sociale sur les conditions de vie de Mme B., qui sollicitait la garde de sa fille. Par jugement du 17 janvier 2001, le juge, se fondant sur les éléments du dossier, et notamment le rapport d’enquête sociale, estima qu’il en ressortait que Mme B. était apte à assurer l’entretien et l’éducation de Jeanne et lui en confia la garde à compter du 17 février 2001, en fixant à 800 FF la pension alimentaire à verser par le requérant et en lui accordant un droit de visite avec sortie. Le juge ordonna par ailleurs une mesure d’AEMO dont fut chargée l’association Montjoye de Nice. Par arrêt du 16 novembre 2001, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma pour l’essentiel le jugement, en retenant que Jeanne recevait toute l’affection et tous les soins nécessaires auprès de sa mère, et élargit le droit de visite avec sortie du requérant à deux mercredis par mois de 13h30 à 18h et deux samedis par mois de 10h à 18h. Parallèlement, le 8 janvier 2001, le requérant avait saisi le juge aux affaires familiales en demandant l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la fixation de la résidence de l’enfant chez lui. Pendant le cours de la procédure, il renonça à cette dernière demande. Par ordonnance du 28 décembre 2001, le juge rejeta la demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale, en raison des relations tendues et conflictuelles entre les parents, et confirma la résidence de l’enfant chez sa mère, en fixant à 800 FF mensuels la part contributive du requérant. Par ordonnance du 16 avril 2002, le juge des enfants suspendit à nouveau le droit de visite du requérant aux motifs, d’une part, qu’à deux reprises le requérant n’avait pas ramené sa fille au rendez-vous convenu ou à l’association et, d’autre part, qu’il avait eu un comportement violent le 3   avril dans les locaux de l’association. Par jugement du 7 juin 2002, le juge des enfants maintint la mesure d’assistance éducative de Jeanne, ainsi que la suspension du droit de sortie du requérant   et lui accorda un droit de visite d’une heure par quinzaine dans un centre de médiation familiale. Sur appel du requérant, la cour d’appel (chambre spéciale des mineurs) confirma le jugement, dans les termes suivants   : «   Attendu que, s’il est indéniable que Jeanne a besoin de relations avec son père, il est impératif que celles-ci se déroulent dans un climat serein et dépassionné   ; Que les débordements et la violence de Nicolas Degrace (...) ont des répercussions négatives sur sa fille   ; Que le juge des enfants a, à bon droit, par des motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que la cour adopte, d’une part maintenu la mesure éducative pour soutenir la mère et aussi l’enfant, d’autre part maintenu la suspension du droit de sortie du père et organisé un droit de visite médiatisé afin d’évaluer les répercussions du comportement du père sur l’enfant et d’assurer la protection de celle-ci (...)   » 2. Procédures pénales à l’encontre du requérant Le 4 avril 1997, à la suite de violences exercées sur Mme B., le requérant fut arrêté par la police, présenté le même jour au juge d’instruction et placé en détention provisoire. Le 28 avril 1997, il fut condamné par le tribunal correctionnel de Nice à un an de prison pour violences volontaires sur Mme   B. Il dit n’avoir pas fait appel en raison de l’absence d’avocat. Le 17 janvier 2000, le tribunal de police de Nice le condamna à une amende de 1 000 FF, à une suspension d’un mois de son permis de conduire, ainsi qu’à des dommages-intérêts aux parties civiles pour violences sur un huissier de mairie (voir point 1 ci-dessus). Enfin, le 20 juin 2001, le tribunal correctionnel de Nice le condamna à une amende de 1 000 FF pour appels téléphoniques malveillants à sa mère, Mme M. 3. Poursuites pour agressions sexuelles sur l’enfant En septembre 2001, le requérant apprit que sa fille avait été victime d’attouchements sexuels de la part de R.M., le mari de sa grand-mère, alors qu’elle était confiée à la garde de cette dernière. Un rapport d’expertise psychologique, pratiqué en août 2001, conclut que Jeanne était crédible dans ses allégations d’abus sexuels et exprimait un sentiment de culpabilité, fréquent chez les victimes. Le 14 mars 2002, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Grasse adressa au requérant un avis à victime en vue d’une constitution de partie civile, portant à sa connaissance qu’une information judiciaire pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité avait été ouverte contre R.M., et l’informant qu’il pouvait se constituer partie civile. Le requérant se constitua partie civile. Par ordonnance du 2 octobre 2002, le juge d’instruction ordonna le renvoi de R.M. devant le tribunal correctionnel. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les articles 375 et suivants du Code civil donnent compétence exclusive au juge des enfants pour prendre des mesures si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en cause, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises (article 375). Le juge peut notamment, à charge d’appel, prendre des mesures d’assistance éducative ou retirer l’enfant de son milieu actuel, soit en le confiant à l’autre parent ou à un autre membre de la famille, ou bien à un service sanitaire ou d’aide sociale (articles 375-3). Les mesures prises par le juge des enfants ont une durée maximum de deux ans et peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge (article 375-6), soit d’office, soit à la demande des parents ou du tiers auquel l’enfant a été confié, ou du ministère public.   De son côté, le juge aux affaires familiales est compétent, en matière d’enfants naturels, pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, ainsi que l’exercice du droit de visite et d’hébergement et l’obligation alimentaire du parent chez qui l’enfant ne vit pas (article 374 alinéas 3, 4 et 5 du Code civil). Il ne peut toutefois remettre en question les décisions du juge des enfants instaurant une mesure d’assistance éducative. GRIEFS 1. Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu un procès équitable en 1997, dans la mesure où l’avocate désignée d’office n’a pas préparé correctement sa défense. 2. Mentionnant en substance l’article 8 de la Convention, il conteste les   mesures prises par le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, et se plaint de l’attitude des services sociaux de la ville de Nice. Il expose que, les mesures étant prises pour six mois, il ne peut utilement faire appel, car la procédure d’appel dure au minimum un an (il allègue également la violation de l’article 6 de la Convention sur ce point), et se plaint de ne pouvoir jouir pleinement de son autorité parentale. 3. Il estime faire l’objet d’une discrimination, au sens de l’article 14 de la Convention, de la part du juge des enfants et des services sociaux en raison de sa condamnation d’avril 1997. 4. Il se plaint d’être puni deux fois (pénalement et en ne pouvant pas vivre avec sa fille) et invoque l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. 5. Il considère que l’égalité entre époux n’est pas respectée, contrairement à l’article 5 du Protocole n o 7 à la Convention. 6. Par lettre du 24 septembre 2001, il dénonce les agressions sexuelles dont sa fille a été victime chez ses grands-parents et estime que l’État a manqué à son devoir de protection à l’égard de l’enfant. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de n’avoir pas eu un procès équitable en 1997 et cite en substance l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour observe que le jugement définitif du tribunal correctionnel de Nice a été rendu le 28 avril 1997, alors que la requête n’a été introduite que le 11 novembre 1999, soit en dehors du délai de six mois prévu par l’article   35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit qu’à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   1 et   4 de la Convention. 2. Le requérant conteste les   mesures prises par le juge des enfants et le juge aux affaires familiales, et se plaint de l’attitude des services sociaux de la ville de Nice. Il se plaint de ne pas jouir pleinement de son autorité parentale et de ne pas bénéficier d’un procès équitable. Il cite l’article 6 de la Convention et invoque en substance l’article 8 de la Convention, qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » a) Pour autant que le requérant se plaint du défaut d’équité des procédures en cause, la Cour rappelle qu’il appartient au premier chef aux juridictions internes d’apprécier les faits et les éléments de preuve et d’appliquer le droit interne (cf. arrêt Garcia Ruiz c. Espagne [GC], no.   30544/96, § 28 ECHR 1999-I). Or, au vu des éléments du dossier, elle constate que le requérant a pu, aux différents stades des procédures dont il se plaint, faire valoir ses arguments et que rien ne permet de conclure que ces procédures n’auraient pas été équitables. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. b) Le requérant se plaint de ne pouvoir jouir pleinement de son autorité parentale sur sa fille, dont la garde a été confié à la grand-mère paternelle, puis la résidence fixée chez Mme B, lui-même bénéficiant d’un droit de visite, qui a été suspendu à deux reprises. Il invoque en substance l’article 8 de la Convention. Il ne fait pas de doute pour la Cour que ces mesures constituent une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle vise un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés de l’enfant. Pour rechercher si les mesures en cause étaient «   nécessaires dans une société démocratique   », la Cour considérera si, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les motifs invoqués à l’appui de ces mesures étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8   précité (cf. notamment affaire K. et T. c. Finlande [GC], n o 25702/94, § 154, CEDH 2001-VII). La Cour observe que les décisions de placer et de maintenir l’enfant chez sa grand-mère paternelle ont été motivées par le fait que les relations entre ses parents étaient conflictuelles et elle bénéficiait chez sa grand-mère d’une sécurité matérielle et d’une atmosphère paisible et qu’elle y était entourée d’affection. Par ailleurs, la décision de confier Jeanne à sa mère, prise par le juge des enfants le 17 janvier 2001 et confirmée par la cour d’appel, était fondée sur l’ensemble du dossier, et notamment sur un rapport d’enquête sociale concluant que Mme B. était apte à assumer l’entretien et l’éducation de sa fille. La Cour relève par ailleurs que le requérant a bénéficié d’un droit de visite sur l’enfant, qui n’a été suspendu à deux reprises qu’en raison de son propre comportement (violences sur un huissier de mairie, non-respect du rendez-vous convenu, comportement violent), et qu’il bénéficie actuellement de nouveau d’un droit de visite sans sortie. Enfin, la Cour note qu’en droit français, les mesures concernant les enfants ne sont prises que pour des périodes déterminées et peuvent être modifiées ou revues à la demande des parties. Dans ces conditions, compte tenu de la marge d’appréciation dont disposent en l’espèce les Etats, la Cour arrive à la conclusion que les motifs invoqués par les autorités en l’espèce étaient pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 3. Le requérant estime faire l’objet d’une discrimination, au sens de l’article 14 de la Convention, qui dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour observe que ce grief n’est pas étayé. Il s’ensuit qu’il doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. 4. Le requérant se plaint d’être puni deux fois, sur le plan pénal et en ne pouvant pas vivre avec sa fille, et invoque l’article 4 § 1 du Protocole n o 7 à la Convention, qui est ainsi rédigé   : «     Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat   » Le requérant considère par ailleurs que l’égalité entre époux n’est pas respectée, contrairement à l’article 5 du Protocole n o 7 à la Convention, qui se lit ainsi   : «   Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.   » Quant au premier grief, la Cour constate que les mesures concernant l’exercice des droits parentaux du requérant sont de nature civile et ne revêtent aucun caractère pénal. S’agissant du second grief, la Cour rappelle que l’article 5 précité ne s’applique qu’aux époux dans le cadre du mariage, alors que le requérant n’a jamais été marié avec Mme B.   Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35   §   3 et doit être rejetée en application de l’article   35   §   4. 5. Le requérant dénonce les agressions sexuelles dont sa fille a été victime et estime que l’Etat a manqué à son devoir de protection à l’égard de l’enfant. La Cour rappelle que la   Convention et en particulier son article 1, combiné avec l’article 3, commande aux Etats membres de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. Ces dispositions   doivent permettre une protection efficace notamment des enfants et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (cf. par exemple arrêts Z.   et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 29392/95,   § 73, CEDH 2001-V et E. et autres c. Royaume-Uni , n o 33218/96, § 88, 26 novembre 2002). Or, il ressort du présent dossier qu’à la différence des affaires Z. et E. précitées, il n’existait aucun élément (tenant, notamment, au passé de R.M., ou au comportement de l’enfant) susceptible d’alerter les autorités sur les agressions dont la fille du requérant a été victime alors qu’elle était confiée à la garde de sa grand-mère. La Cour observe par ailleurs que, lorsque les faits ont été révélés, les autorités ont ouvert une enquête, dans le cadre de laquelle a été pratiquée une expertise psychologique de l’enfant et que des poursuites pénales, actuellement en cours, ont été engagées contre R.M., qui a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Dans ces conditions, la Cour arrive à la conclusion qu’au vu des circonstances de l’espèce, les autorités n’ont pas manqué à leurs obligations découlant notamment de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. D olle   A.B. Baka   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0107DEC006491001
Données disponibles
- Texte intégral