CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0109DEC000467202
- Date
- 9 janvier 2003
- Publication
- 9 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,   M me   F. Tulkens ,   M.   G. Bonello ,   M.   E. Levits ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   A. Kovler ,   M me   E. Steiner, juges , et   de   M. S. Nielsen , greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 décembre 2001, Vu la décision partielle de la première section du 26 mars 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant letton né en 1916 et résidant à Riga (Lettonie). Devant la Cour, il est représenté par M e A. Ogurcovs, avocat au barreau de Riga. Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Circonstances particulières de l’affaire Par un jugement contradictoire du 27 septembre 1999, la cour régionale de Riga reconnut le requérant coupable de crimes contre l’humanité et de génocide. Dans son jugement, la cour constata qu’au cours des années 1940 et 1941, après l’annexion de la République de Lettonie par l’Union Soviétique, le requérant, qui était chef adjoint d’une direction du NKVD (Commissariat du Peuple aux Affaires intérieures de l’URSS) à Daugavpils (Lettonie), fut personnellement responsable de la déportation et de la mort de plusieurs dizaines de citoyens lettons dans le cadre des répressions staliniennes. Après avoir constaté que le requérant avait agi volontairement et avec zèle, ce qui était attesté par les décorations décernées par les autorités soviétiques, la cour régionale conclut que les actes incriminés étaient constitutifs d’un crime contre l’humanité, tel que défini par la Convention de l’ONU pour la prévention et la répression du crime de génocide et par l’article 68-1 de l’ancien code pénal letton. Par conséquent, la cour le condamna à sept ans d’emprisonnement ferme, et précisa que la peine devait commencer à être purgée dans une prison fermée ( slēgts cietums ). Toutefois, après avoir entendu l’avis du procureur, selon lequel l’état de santé du requérant ne permettait pas de l’écrouer, la cour refusa d’ordonner son arrestation dans la salle d’audience. Par conséquent, aucune mesure privative de liberté ne lui fut appliquée jusqu’à ce que sa condamnation devînt définitive. Contre le jugement de la cour régionale de Riga, le requérant interjeta appel devant la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême, insistant notamment sur l’illégalité de l’application rétroactive de la loi pénale dans son affaire. Le 14 décembre 1999, le juge de la Chambre des Affaires pénales chargé du dossier ordonna une expertise médicale en vue de déterminer si le requérant était apte à purger une peine d’emprisonnement. Dans un rapport du 20 décembre 1999, une commission du Centre national de l’expertise médico-légale ( Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs ) formula les conclusions suivantes   : «   (...) 1. Il est constaté que M. Farbtuhs souffre des maladies suivantes   : un spondylome déformant de la colonne vertébrale   ; une spondylarthrose avec un syndrome racinal   ; une arthrose déformante des deux articulations fémorales   ; un état postopératoire après la pose et l’enlèvement d’une endoprothèse de l’articulation fémorale droite   ; une contracture de l’articulation fémorale gauche   ; le raccourcissement de la jambe droite   de 6 cm ; une hypertension artérielle primaire du 2 ème niveau   ; une insuffisance cardiaque chronique (1 ère et 2 ème catégories fonctionnelles). 2. Il ressort des documents médicaux que M. Farbtuhs a été reconnu invalide de la 1 ère catégorie. 3. Eu égard aux diagnostics susmentionnés, M. Farbtuhs nécessite des soins permanents, des installations spéciales pour son hygiène personnelle et pour ses meubles. En raison de son état de santé, M. Farbtuhs ne peut pas se pencher, enfiler son pantalon ou ses chaussures sans assistance   ; il ne peut se déplacer que dans la chambre, et ce, à l’aide de deux béquilles. Il ne peut pas monter l’escalier tout seul. 4. M. Farbtuhs a besoin de prendre régulièrement des médicaments à cause des maladies susmentionnées. 5. M. Farbtuhs peut purger une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire, pourvu que les conditions susmentionnées (points 3 et 4) soient remplies.   » Par un arrêt du 12 janvier 2000, la Chambre des Affaires pénales rejeta la plupart des arguments soulevés par le requérant dans son appel et confirma sa culpabilité. Cependant, elle estima trop sévère la peine appliquée au requérant par la cour régionale, et la réduisit à cinq ans d’emprisonnement   ; cette peine devait commencer à être purgée dans une prison semi-fermée ( daļēji slēgts cietums ). Le requérant se pourvut alors en cassation devant le Sénat de la Cour suprême. Dans son mémoire, il fit valoir que les actes incriminés ne correspondaient pas à la définition du génocide au sens de l’article 68-1 du code pénal, puisqu’ils ne visaient pas un groupe racial, ethnique, religieux ou social défini. En outre, le requérant souligna que son âge et son état de santé constituaient un obstacle sérieux à son maintien en prison, et demanda de le libérer de l’obligation de purger sa peine. Par une ordonnance du 1 er   mars 2000, le Sénat déclara le pourvoi irrecevable. Aux termes de l’ordonnance, le mémoire du requérant, réitérant en substance les arguments déjà examinés par la cour d’appel, ne permettait de déceler aucun indice de violation des dispositions matérielles ou procédurales de la loi, condition nécessaire pour la recevabilité d’un pourvoi en cassation. Après avoir reçu copie de l’ordonnance susmentionnée, le requérant demanda à la cour régionale de Riga d’ordonner une nouvelle expertise médicale et d’ajourner l’exécution de sa peine. Le 27 mars 2000, la cour rejeta cette demande. Le requérant tenta alors un recours devant la Chambre des Affaires pénales de la Cour suprême, qui, par une ordonnance contradictoire du 3 mai 2000, le rejeta également. Le 4 mai 2000, le requérant écrivit à la Direction pénitentiaire ( Ieslodzījuma vietu pārvalde ), en lui demandant si les prisons lettonnes étaient adaptées à ses besoins spécifiques. Par lettre du 16 mai 2000, la Direction lui répondit négativement. Selon elle, les établissements pénitentiaires ne disposaient ni de matériel adapté aux besoins des personnes gravement malades (tels des meubles spéciaux, des installations sanitaires etc.), ni de personnel qualifié pour leur assurer les soins adéquats. En outre, la Direction ajouta qu’afin d’évaluer «   la détérioration possible de la santé   » du requérant, il serait souhaitable de le soumettre à une série d’examens médicaux concrets, y compris une échocardiographie et une tomographie cérébrale, mais qu’aucune prison lettonne n’était en mesure d’effectuer de tels examens. Du 17 mai au 1 er juin 2000, le requérant fut placé à l’hôpital pénitentiaire, relevant de l’autorité de la Direction pénitentiaire, où il fut soumis à des examens médicaux. Le 1 er juin 2000, il se constitua prisonnier et commença à purger sa peine à la prison «   Matīsa   », à Riga. Eu égard à l’état critique de sa santé, le requérant fut immédiatement transporté à l’infirmerie de la prison, où il resta jusqu’à sa libération. Du 4 au 18 janvier 2001, le requérant fut de nouveau transféré à l’hôpital pénitentiaire, où il fut examiné par une commission spéciale d’experts convoquée par la Direction pénitentiaire. Le 13 février 2001, cette commission rendit le rapport suivant   : «   (...) Le malade peut rester assis en s’adossant au mur. Dans la cellule, il se déplace uniquement à l’aide de deux béquilles. Il ne peut pas se lever et s’asseoir sans aide. Tout son corps tremble. Il ne peut pas se laver et s’habiller, ni se chausser lui-même. Vu son état, il est impossible d’appliquer au détenu l’article 50-4 du code de l’exécution des peines. (...) Diagnostic final   : Spondylome déformant de la colonne vertébrale. Spondylarthrose avec un syndrome racinal. Arthrose déformante des deux articulations fémorales. Etat postopératoire après la pose et l’enlèvement d’une endoprothèse de l’articulation fémorale droite.   Ankylose de l’articulation fémorale gauche. Raccourcissement de la jambe droite   de 6 cm. Athérosclérose générale. Insuffisance cardiaque (II). Diabète sucré compensé (type II). Pancréatite chronique (rémission). Hépatisme. Adénome de prostate (II).   Cataracte des yeux. Sclérose des vaisseaux du cerveau avec des troubles dynamiques de circulation.   Maladie de Parkinson vasculaire. Conclusion   : Eu égard à l’âge avancé de Mihails Farbtuhs, à son mauvais état de santé, à ses nombreuses maladies incurables, à son incapacité de s’assurer lui-même les soins nécessaires, nous conseillons de suggérer au tribunal d’examiner la question d’une libération anticipée de Mihails Farbtuhs pour cause de maladie.   » Le 16 février 2001, le directeur de la prison «   Matīsa   » demanda au tribunal de première instance de l’arrondissement de Latgale de la ville de Riga d’ordonner une libération anticipée du requérant. Par une ordonnance contradictoire du 22 mars 2001, le tribunal rejeta cette demande. Aux termes de l’ordonnance, l’article 52 du code pénal ne permettait une libération pour cause de maladie que dans l’hypothèse où le condamné était tombé malade après sa condamnation, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le tribunal reconnut que les conditions de la prison «   Matīsa   » étaient inadaptées aux besoins spécifiques du requérant, mais estima que ce fait ne constituait pas un fondement juridique suffisant   pour sa mise en liberté. Le requérant forma alors un recours devant la cour régionale de Riga, qui, par une décision du 27 juin 2001, annula l’ordonnance entreprise et renvoya le dossier devant le tribunal de première instance de l’arrondissement de Latgale. Le 17 août 2001, le tribunal tint une audience spéciale dans les locaux de la prison «   Matīsa   ». Au cours de cette audience, le chef de la Division médicale de la Direction pénitentiaire et les représentants de l’administration de la prison se prononcèrent en faveur de la libération du requérant, soutenant notamment que son maintien en détention était contraire à la Recommandation n o R (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire. A cet égard, ils rappelèrent que les prisons lettonnes étaient incapables d’accueillir des personnes handicapées, puisqu’elles ne disposaient ni de personnel suffisamment qualifié, ni d’installations spéciales nécessaires à cet effet. L’administration informa le tribunal qu’étant paraplégique, le requérant ne pouvait pas descendre dans la cour pour prendre de l’air frais, comme le faisaient tous les détenus, puisque l’infirmerie se trouvait au deuxième étage du bâtiment carcéral. En outre, l’administration souligna que l’état du requérant exigeait impérativement des soins ininterrompus. Or, le personnel soignant étant normalement absent pendant les heures de nuit, les responsables de la prison étaient obligés de transgresser le règlement intérieur et de recourir à des codétenus bénévoles pour garder et assister le requérant à l’infirmerie. Le médecin principal de l’unité thérapeutique de l’infirmerie, également interrogé par le tribunal, confirma l’état critique de la santé du requérant, et se rallia à la position de l’administration pénitentiaire quant à sa mise en liberté. Par une ordonnance prise à l’issue de l’audience, le tribunal rejeta la demande de libération du requérant. Aux termes de l’ordonnance, l’avis de la commission d’experts du 13 février 2001 ne remplissait pas les exigences de l’article 364 du code de procédure pénale, puisqu’il n’établissait pas clairement de quelles maladies incurables le requérant était atteint, comment sa santé aurait pu se détériorer depuis 1999, et en quoi exactement les conditions de la prison «   Matīsa   » étaient inadaptées à ses besoins spécifiques. La demande de libération du requérant était donc dépourvue de fondement. Le requérant fit recours devant la cour régionale de Riga. Par une ordonnance contradictoire et définitive du 12 mars 2002, la cour fit droit à ce recours et libéra le requérant de l’obligation de purger le restant de sa peine. Selon la cour régionale, le tribunal de première instance avait eu tort de dire qu’il ne disposait pas de tous les renseignements indiqués à l’article   364 du code de procédure pénale   ; bien au contraire, le dossier du requérant contenait une liste exacte des maladies incurables dont il souffrait. En outre,   il ressortait des avis du chef de la Division médicale de la Direction pénitentiaire et du médecin traitant du requérant que deux de ses maladies – le diabète sucré et   l’irrégularité de la circulation vasculaire du cerveau, étaient apparues lorsqu’il purgeait sa peine d’emprisonnement   ; quant au reste des maladies, elles s’étaient aggravées pendant son séjour en prison. Par ailleurs, la cour régionale souligna que, pendant presque deux ans, le requérant n’avait jamais pu sortir pour prendre de l’air frais. Elle releva ensuite que celui-ci avait été constamment placé à l’infirmerie de la prison et jamais dans une cellule comme les autres détenus, que sa conduite était irréprochable, et que, vu son grand âge et son statut d’invalide de la première catégorie, la gravité de son crime ne pouvait pas justifier son maintien en détention. Enfin, la cour reconnut la nécessité de libérer le requérant dans les termes suivants   : «   [La cour] reconnaît comme un facteur important le fait que, pendant presque deux ans que M. Farbtuhs a passé en détention, ni la prison «   Matīsa   », ni un autre établissement pénitentiaire de Lettonie n’ont assuré à M. Farbtuhs les conditions déclarées obligatoires par la commission médicale dans son avis du 20 décembre 1999, pour qu’il puisse purger sa peine dans un établissement pénitentiaire (...) La représentante de la Direction pénitentiaire (...) a (...) expliqué que, vu les besoins spécifiques du condamné M. Farbtuhs (...), la Direction pénitentiaire avait plusieurs fois saisi différentes autorités publiques d’une demande d’accorder un financement nécessaire à cet effet, mais qu’elle avait [toujours] reçu un refus   ; en outre, il n’est pas prévu que de telles ressources financières puissent être alloués dans le proche avenir (...) En même temps, la cour d’appel rejette les allégations du défenseur du condamné M. Farbtuhs (...) selon lesquelles le séjour [de ce dernier] à la prison «   Matīsa   » est lié à des tortures et des traitements inhumains. De telles allégations du défenseur sont contraires aux explications, fournies à l’audience par le condamné (...) lui-même, selon lesquelles tant les représentants de l’administration de la prison que le personnel médical l’ont traité avec compréhension et, dans la mesure du possible, ont fait de leur mieux pour alléger les conditions de sa détention (...)   » Le lendemain du prononcé de l’ordonnance susmentionnée, le 13 mars 2002, le requérant fut libéré. B.     Le droit interne pertinent L’article 52 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque de l’inculpation du requérant, était ainsi libellé   : «   Une personne qui, après l’adoption du jugement ou pendant qu’elle purgeait sa peine, a été atteinte d’une maladie mentale lui ôtant la capacité de se rendre compte de ses actes ou de les contrôler, doit être libérée de l’obligation de purger sa peine. Des mesures coercitives de caractère médical   peuvent être appliquées à cette personne ; toutefois, après sa guérison, elle peut être obligée de purger sa peine, eu égard à la gravité de l’infraction commise, à la personnalité du condamné, au caractère de la maladie et à la fraction de la peine déjà purgée. Lorsqu’une personne purgeant sa peine d’emprisonnement (...), est atteinte d’une autre maladie grave et incurable, le tribunal peut, selon les modalités définies par la loi, la libérer de l’obligation de purger le restant de sa peine.   » Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale ( Kriminālprocesa kodekss ) se lisent comme suit   : Article 362 «   Lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement (...) le tribunal peut ajourner l’exécution du jugement dans les cas suivants   : 1) lorsque le condamné a été atteint d’une maladie grave l’empêchant de purger sa peine, l’exécution du jugement peut être ajournée jusqu’à ce qu’il soit guéri   ; (...) Il n’est pas permis d’ajourner l’exécution du jugement à l’égard de personnes condamnées pour des crimes graves ou particulièrement graves (...)   » Article 364 «   Lorsqu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement a été atteinte d’une maladie mentale ou d’une autre maladie grave pendant qu’elle purgeait sa peine, le tribunal de première instance de district (ou de ville), dans le ressort duquel se trouve l’établissement pénitentiaire, peut, à la demande du procureur ou de l’organe responsable de l’exécution de la peine, et sur la base de l’avis d’une commission médicale composée d’au moins trois médecins, ordonner le placement du condamné dans un hôpital psychiatrique spécialisé ou dans un autre hôpital disposant d’un régime adéquat   ; il peut également libérer le condamné de l’obligation de purger le restant de sa peine. Lors de l’examen, par le tribunal, de la question de libération anticipée du condamné pour cause de maladie, la présence d’un représentant de la commission médicale ayant rendu un avis concernant son état de santé est obligatoire. Lors de l’examen de la question de savoir s’il y a lieu de libérer une personne ayant été atteinte d’une maladie grave (sauf les maladies mentales) de l’obligation de purger le restant de sa peine, le tribunal tient compte de la gravité de l’infraction commise, de la personnalité du requérant et d’autres circonstances.   » Les articles pertinents du code de l’exécution des peines ( Sodu izpildes kodekss ) se lisent ainsi   : Article 78 «   Les services médicaux des établissements pénitentiaires fournissent aux personnes condamnées (...) les soins médicaux garantis par l’Etat, et ce, dans les limites et selon les modalités définies par le Cabinet des ministres. Les autres soins médicaux sont fournis aux condamnés (...) selon la loi sur la médecine. Lorsque les condamnés (...) nécessitent une assistance médicale urgente qui ne peut pas être effectuée à l’infirmerie de l’établissement pénitentiaire, cette assistance leur est fournie dans un autre établissement médical. L’établissement pénitentiaire garantit la surveillance du condamné (...)   »     Article 116 «   Lorsque le condamné (...) a été atteint d’une maladie mentale ou d’une autre maladie grave et incurable, à cause de laquelle il est incapable de continuer à purger la peine prononcée, l’établissement pénitentiaire doit veiller à ce qu’une expertise médico-légale soit effectuée. Compte tenu de l’avis de la commission médicale, et conformément au code pénal, l’établissement pénitentiaire peut proposer au tribunal de libérer cette personne de l’obligation de purger le restant de sa peine. La proposition de libération (...), accompagnée de l’avis de la commission médicale et du dossier personnel du condamné, lequel doit contenir l’information relative à la santé et le psychisme du condamné pendant qu’il purgeait sa peine, l’information sur la base de laquelle la proposition de libération (...) est faite, ainsi que l’information sur le lieu où le condamné pourrait se trouver [après la libération], est envoyée au tribunal de première instance de district (ou de ville) dans le ressort duquel se trouve l’établissement pénitentiaire.   » C.     La Recommandation n o R (98)7 La partie pertinente de la Recommandation n o R (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire dispose   : «   C. Personnes inaptes à la détention continue: handicap physique grave, grand âge, pronostic fatal à court terme 50. Les détenus souffrant de handicaps physiques graves et ceux qui sont très âgés devraient pouvoir mener une vie aussi normale que possible et ne pas être séparés du reste de la population carcérale. Les modifications structurelles nécessaires devraient être entreprises dans les locaux pour faciliter les déplacements et les activités des personnes en fauteuil roulant et des autres handicapés, comme cela se pratique à l’extérieur de la prison. 51. La décision quant au moment opportun de transférer dans des unités de soins extérieures les malades dont l’état indique une issue fatale prochaine devrait être fondée sur des critères médicaux. En attendant de quitter l’établissement pénitentiaire, ces personnes devraient recevoir pendant la phase terminale de leur maladie des soins optimaux dans le service sanitaire. Dans de tels cas, des périodes d’hospitalisation temporaire hors du cadre pénitentiaire devraient être prévues. La possibilité d’accorder la grâce ou une libération anticipée pour des raisons médicales devrait être examinée.   » GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estime que, vu son âge (quatre-vingt-six ans) et son état de santé, son maintien prolongé en détention s’analyse en un traitement inhumain et dégradant, voire en un acte de torture. A cet égard, il se réfère aux conclusions des expertises médicales du 20 décembre 1999 et du 13 février 2001, constatant son état critique. En outre, il souligne le fait que les autorités pénitentiaires ont, elles-mêmes, ouvertement reconnu que la prison où il était détenu était inadaptée à ses besoins spécifiques, et que la surveillance médicale dont il avait constamment besoin n’était pas adéquate et faisait parfois défaut. EN DROIT Le requérant se plaint que, vu son âge, son infirmité et l’incapacité des établissements pénitentiaires lettons de subvenir à ses besoins spécifiques, son maintien prolongé en détention a constitué un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Sur la qualité de « victime » du requérant Le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité tirée de la perte du statut de «   victime   » du requérant. A cet égard, il rappelle que, par son ordonnance du 12 mars 2002, la cour régionale de Riga ordonna la mise en liberté anticipée du requérant, et que cette décision fut exécutée. Cette libération ayant été ordonnée à cause des conditions de détention du requérant, il s’agit d’une mesure directement liée à son grief tiré de l’article   3 de la Convention et constituant un redressement adéquat de ce grief. Selon le Gouvernement, cette conclusion se trouve confirmée par le fait qu’après l’audience du 12 mars 2002, l’avocat du requérant déclara à la presse qu’il conseillerait à son client de ne plus poursuivre la procédure engagée devant la Cour. Dans ces circonstances, le Gouvernement estime que le grief en question a déjà été redressé au niveau national, et que le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   » de la violation alléguée, au sens de l’article 34 de la Convention. Le requérant rétorque que sa libération anticipée ne peut pas être considérée comme un remède adéquat aux traitements inhumains qu’il avait subi jusqu’alors. Par ailleurs, il fait remarquer que les premières propositions d’élargissement, formulées par l’administration pénitentiaire, furent toutes rejetées pour des motifs que lui-même estime fantaisistes, et que ce fut uniquement après l’introduction de sa requête devant la Cour que la cour régionale de Riga décida de le libérer de l’obligation de purger le restant de sa peine.   La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention (voir, par exemple, Amuur c. France , arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36, Dalban c.   Roumanie   [GC],   n o   28114/95,   §   44, CEDH 1999-VI, Labita c.   Italie [GC], n o   26772/95, §   142, CEDH 2000-IV, et Ilaşcu et autres c. Moldova et la Fédération de Russie [GC] (déc.), n o 48787/99, 4 juillet 2001). Dans la présente affaire, la Cour note que, par son ordonnance du 12   mars 2002, la cour régionale de Riga a décidé de libérer le requérant de l’obligation de purger le restant de sa peine, au motif que son état de santé était incompatible avec le maintien en détention. Il n’y a donc plus de risque que la violation alléguée par le requérant au regard de l’article 3 de la Convention se perpétue à l’avenir. De même, la Cour relève que, même si l’ordonnance susmentionnée a expressément rejeté l’allégation du requérant d’après lequel il avait été soumis à des traitements inhumains et dégradants, elle a reconnu le caractère manifestement erroné de l’appréciation qu’a porté le tribunal de première instance sur l’adaptation des conditions de détention du requérant à son état de santé. La Cour admet qu’une telle déclaration peut être assimilée à une «   reconnaissance implicite   » d’une violation des garanties de l’article 3. Toutefois, elle estime que cette reconnaissance ne fournit pas une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence, une libération anticipée ne constituant pas à elle seule un redressement suffisant d’un grief portant sur les traitements inhumains et dégradants prétendument infligés en prison (voir, notamment Mouisel c.   France   (déc.), n o 67263/01, 21 mars 2002, non publiée, ainsi que, mutatis mutandis , Aerts c.   Belgique , arrêt du 30 juillet 1998, Recueil 1998 ‑ V, p.   1945, §   15   et pp.   1958-1959, §§   34-37). Le requérant peut donc continuer à se prétendre «   victime   » de la violation alléguée, et l’exception du Gouvernement doit être rejetée. B.     Sur le fond du grief 1.     Les arguments des parties a)     Le Gouvernement Se référant à l’affaire Schimanek c. Autriche (déc., n o   32307/96, 1 er   février 2000, non publiée), le Gouvernement fait tout d’abord remarquer que la peine d’emprisonnement de cinq ans, appliquée au requérant, ne peut pas, en tant que telle, être assimilée à une peine inhumaine ou dégradante au sens de l’article   3 de la Convention. De même, le Gouvernement rappelle que la Recommandation n o R   98(7) précitée n’interdit pas la détention des personnes âgées ou souffrant de handicaps physiques graves   ; ce texte se borne à définir les conditions spéciales de leur détention et à recommander une libération anticipée pour des raisons de santé et à l’issue d’examens médicaux appropriés. Pour ce qui est des conditions de détention du requérant,   le Gouvernement reconnaît qu’elles «   n’étaient pas idéales   », mais il estime en revanche qu’elles n’ont manifestement pas atteint le seuil minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3. A cet égard, le Gouvernement souligne que le requérant n’a jamais été maltraité   ; bien au contraire, il ressort de ses propres explications, faites à l’audience du 12   mars 2002, que les membres du personnel l’ont toujours traité «   avec compréhension   » et ont fait de leur mieux pour l’aider et pour alléger son séjour en prison. Quant aux conditions de vie et au régime dans la prison «   Matīsa   », ils ne révèlent aucune apparence de violation de l’article 3 non plus. Ainsi, à partir de son incarcération réelle le 1 er juin 2000 jusqu’à sa libération le 13 mars 2002, le requérant demeurait dans une chambre particulière de l’infirmerie de la prison, située au deuxième étage du bâtiment carcéral. Cette chambre, ayant une surface de 16 mètres carrés,   était pourvue d’une fenêtre mesurant 1,5   mètre sur 1,5 et permettant à l’air et à la lumière de pénétrer. La chambre était chauffée (le système de chauffage central y maintenait une température moyenne de 20 o C) et nettoyée par le personnel de l’infirmerie. Dans un local adjacent, se trouvaient la douche et les toilettes   ; afin de subvenir aux besoins spécifiques du requérant et de lui simplifier l’usage des installations sanitaires, plusieurs poignées avaient été posées dans les endroits qu’il avait lui-même indiqués. Le requérant recevait trois repas chauds par jour de la cantine de la prison. En outre, il pouvait à tout moment utiliser un réfrigérateur et une cuisinière, placés dans une pièce séparée adjacente à sa chambre. Le requérant n’était pas tenu de se plier au régime ordinaire de la prison   ; en particulier, il n’était pas tenu d’observer les heures du lever et du coucher (7   h   00 et 23   h   00 respectivement). Dans sa chambre, il disposait d’un téléviseur personnel   ; le bibliothécaire de la prison lui envoyait des journaux et des livres. De même, le requérant pouvait, sans restrictions, faire des achats du magasin situé dans la prison. Il ressort d’un article de presse, dont copie est fournie par le Gouvernement, que les couloirs du bâtiment carcéral étaient si étroits qu’il était impossible de s’y déplacer en fauteuil roulant   ; toutefois, le Gouvernement soutient que, lorsque les conditions météorologiques le permettaient, le requérant recevait de l’aide nécessaire pour sortir et faire une promenade à l’extérieur. Au demeurant, le Gouvernement souligne que, le comportement du requérant en détention ne présentant aucun problème, une surveillance permanente de sa conduite n’était pas nécessaire. Le Gouvernement soutient ensuite que la correspondance du requérant avec sa famille n’était subordonnée à aucune restriction. Qui plus est, les membres de sa famille pouvaient le visiter régulièrement   ; ils avaient reçu l’autorisation de lui rendre des visites dites «   prolongées   », c’est-à-dire des visites durant jusqu’à 24 heures, et ils exerçaient souvent ce droit. En particulier, lors de ces visites prolongées, les visiteurs pouvaient utiliser l’équipement décrit ci-dessus pour préparer des repas pour eux-mêmes et pour le requérant. En outre, le requérant pouvait librement rencontrer des journalistes. Pour ce qui est des soins médicaux, le Gouvernement fait valoir que le requérant était soumis à des examens médicaux deux fois par jour pendant la semaine, et une fois par jour le samedi et le dimanche. Les médicaments lui étaient administrés deux fois par jour. Selon le Gouvernement, les conditions décrites ci-dessus montrent clairement que les autorités pénitentiaires n’avaient aucune intention ni d’infliger des souffrances au requérant, ni de l’humilier. Bien au contraire, le Gouvernement rappelle que   l’administration de la prison «   Matīsa   » avait fait tout ce qu’elle pouvait pour que les conditions de la détention du requérant soient adéquates à son état de santé. En particulier,   l’administration était pleinement consciente de son incapacité, pour des raisons financières, d’assurer au requérant des soins ininterrompus et de réaménager les locaux et les infrastructures carcérales afin de les rendre compatibles avec les besoins spécifiques du requérant. C’est pour cette raison que le directeur de la prison saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement de Latgale d’une demande de libération anticipée de celui-ci. Eu égard à tout ce qui précède, le Gouvernement estime qu’il n’y a eu aucune apparence de violation de l’article 3 de la Convention. b)     Le requérant Le requérant conteste les thèses du Gouvernement relatives au caractère adéquat des soins médicaux dans la prison «   Matīsa   ». En premier lieu, il soutient que l’infirmerie de cette prison est conçue pour le traitement de problèmes mineurs de santé (tels la grippe, l’angine ou des blessures légères) et non de maladies graves et incurables dont il souffre. En deuxième lieu, il indique que l’infirmerie n’était officiellement ouverte que de 9   h   00 jusqu’à 18   h   00, et ce, les jours ouvrables uniquement.   En dehors de ces horaires, aucun membre du personnel médical n’était présent dans la prison, et les soins que le requérant recevait pendant ce temps étaient essentiellement fournis par des codétenus bénévoles placés eux aussi à l’infirmerie. En d’autres termes, la surveillance et les soins médicaux dépendaient de la bonne volonté de ces codétenus, qui étaient dépourvus des connaissances et de l’expérience nécessaires en la matière et qui pouvaient donc refuser de collaborer. Le requérant reconnaît que l’administration de la prison «   Matīsa   » et le personnel médical ont fait des efforts considérables pour améliorer les conditions de sa détention et les adapter à ses besoins conformément aux indications des commissions médico-légales. Toutefois, il estime que ces efforts n’étaient guère soutenus par les autorités supérieures, et notamment par la Direction pénitentiaire. Ainsi, il fut décidé de réduire les dépenses relatives aux soins médicaux des détenus, ce qui exclut toute possibilité, pour le requérant, de recevoir un traitement médical adéquat. Cela étant, le requérant soupçonne une attitude prédéterminée et intentionnellement négative des autorités lettonnes à son encontre. En outre, il estime que le montage des deux poignées dans les toilettes ne constitue pas une adaptation suffisante et adéquate des locaux à ses besoins spécifiques. Enfin, le requérant souligne que l’administration de la prison «   Matīsa   » a elle-même reconnu le caractère inadéquat des conditions de sa détention, et que ce constat a été confirmé par la cour régionale de Riga dans son ordonnance du 12 mars 2002. Dans ces circonstances, le requérant estime que, pendant sa détention, il était soumis à des traitements inhumains et dégradants «   à la limite des actes de torture   », et que l’article 3 de la Convention a donc été enfreint à son égard. 2.     L’appréciation de la Cour La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 9 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0109DEC000467202
Données disponibles
- Texte intégral