CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0109DEC005470400
- Date
- 9 janvier 2003
- Publication
- 9 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Aires de Jesus Ferreira Pinto, est un ressortissant portugais, né en 1943 et résidant à Loures (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M es J. Pires de Lima et M. Gusmão, avocats à Cascais. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances particulières de la cause Le 5 mars 1985, le secrétaire d’Etat adjoint à la Jeunesse nomma le requérant, alors fonctionnaire au ministère du Plan et de l’Aménagement du territoire, en tant que directeur du département des services administratifs de la Direction générale de la communication sociale. Le 15 janvier 1988, le secrétaire d’Etat décida de ne pas renouveler le détachement du requérant.   1.     La procédure devant la Cour suprême administrative A une date non précisée, le requérant interjeta un recours contentieux en annulation de la décision du secrétaire d’Etat devant la section du contentieux administratif de la Cour suprême administrative ( Supremo Tribunal Administrativo ). Par un arrêt du 10 juillet 1990, celle-ci annula la décision attaquée pour vice de forme (défaut de motifs). Le 21 novembre 1990, le secrétaire d’Etat rendit un nouvel arrêté mettant fin au détachement du requérant. Celui-ci introduisit un nouveau recours contentieux en annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 26 novembre 1992, la Cour suprême administrative accueillit le recours et annula l’arrêté attaqué. Cette décision fut confirmée par l’arrêt de l’assemblée plénière ( pleno da secção ) de la Cour suprême administrative du 22 février 1994. Entre-temps, le requérant avait demandé, le 8 mars 1991, à la Cour suprême administrative de déclarer qu’il n’y avait aucune cause légitime de ne pas exécuter l’arrêt du 10 juillet 1990. Par un arrêt du 11 février 1994, la Cour suprême administrative fit droit à cette demande et déclara que l’administration était tenue d’exécuter l’arrêt en cause. Le requérant demanda par conséquent sa réintégration dans le poste en question. L’administration fit toutefois valoir qu’il n’était pas possible de donner suite à la demande du requérant, la Direction générale de la communication sociale ayant été supprimée en 1992. L’administration ajouta que l’exécution de la décision de la Cour suprême administrative ne pouvait se faire que moyennant l’indemnisation du requérant. Par une ordonnance du 3 juin 1997, le conseiller rapporteur invita les parties à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnisation en cause. Celles-ci ne purent toutefois y parvenir. Par un arrêt du 3 novembre 1998, la Cour suprême administrative, constatant que le requérant avait entre-temps introduit devant le tribunal administratif de Lisbonne une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat ayant le même objet que la procédure litigieuse (voir ci-dessous), prononça l’extinction de la procédure. 2.     L’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat Le 30 août 1994, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Lisbonne une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat, demandant la réparation des préjudices causés suite à l’annulation de l’arrêté litigieux du secrétaire d’Etat adjoint à la Jeunesse par la Cour suprême administrative. Par une ordonnance du 8 mars 1995, le juge décida de surseoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour suprême administrative sur les demandes du requérant. Le 6 mars 1997, le requérant requit la poursuite de la procédure. Le 1 er avril 1997, le ministère public, agissant en représentation de l’Etat, s’y opposa. Par une ordonnance du 9 avril 1997, le juge rejeta la demande du requérant. Par une ordonnance du 11 janvier 1999, le juge, constatant que la Cour suprême administrative avait rendu l’arrêt du 3 novembre 1998 (voir ci-dessus), décida de poursuivre la procédure. Le 29 février 2000, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Par une ordonnance du 17 avril 2001, le juge fixa l’audience au 19 septembre 2001. Par un jugement du 10 décembre 2001, le tribunal fit partiellement droit au requérant. Tant le requérant que le ministère public firent appel de ce jugement devant la Cour suprême administrative. Par un arrêt du 27 février 2002, la Cour suprême administrative rejeta le recours du ministère public et accueillit partiellement celui du requérant. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 10 § 4 du décret-loi n o 256-A/77 du 17 juin 1977, l’introduction d’une action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat entraîne l’extinction de la procédure en déclaration de l’inexistence de cause légitime d’inexécution d’un arrêt, au cas où les deux procédures en cause auraient le même objet. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures.       EN DROIT Le requérant se plaint de la durée des deux procédures qu’il a engagées. Il estime que celles-ci doivent être examinées dans leur ensemble, raison pour laquelle la première procédure ne saurait être rejetée pour tardiveté. Le Gouvernement prétend au contraire que les deux procédures sont autonomes et qu’elles doivent être examinées séparément. S’agissant en particulier de la première procédure, le Gouvernement relève qu’elle s’est terminée le 3 novembre 1998, date de l’arrêt de la Cour suprême administrative. La requête n’ayant été introduite que le 1 er février 2000, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention n’a pas été respecté. Le Gouvernement souligne par ailleurs qu’en tout état de cause l’article 6 de la Convention n’était pas applicable à cette procédure, qui concernait un litige opposant l’administration à un fonctionnaire exerçant des fonctions relevant de la puissance publique.   a.   La Cour estime qu’il convient d’abord d’examiner si les procédures en cause peuvent être examinées dans leur ensemble. Elle rappelle à cet égard que le délai dont il convient de contrôler le caractère raisonnable au regard de l’article 6 § 1 couvre l’ensemble de la procédure, jusqu’à la décision vidant la « contestation » (voir les arrêts Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n o 286-A, p. 14, § 33, et Estima Jorge c. Portugal du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 772, §§ 35-37). En l’espèce, la Cour constate que les procédures en cause, bien que présentant des liens évidents entre elles, n’en étaient pas moins indépendantes. On ne saurait en effet dire que l’une des procédures était le prolongement naturel ou la seconde phase de l’autre. Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’argument du requérant selon lequel il pouvait choisir entre les deux procédures afin de faire valoir au mieux les droits qu’il alléguait détenir, ce qui prouverait leur connexité. En effet, le fait que l’intéressé dispose de plusieurs moyens à sa disposition afin de faire valoir ses droits ne saurait entraîner de manière automatique la conclusion que toutes les procédures engagées doivent être examinée dans leur ensemble, aux fins de la période visée à l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour en conclut que les deux procédures litigieuses doivent être examinées de manière indépendante. La première procédure s’étant terminée le 3 novembre 1998, date à laquelle la Cour suprême administrative a prononcé son extinction, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête, elle est donc tardive et doit dès lors être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner si l’article 6 était applicable à cette même procédure.   b.   Reste à examiner la seconde procédure, qui a débuté le 30 août 1994 et s’est terminée le 27 février 2002, par l’arrêt de la Cour suprême administrative. Pour le requérant, cette durée ne saurait passer pour raisonnable. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, tout en ne contestant pas l’applicabilité de l’article 6 § 1 à cette procédure. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare   recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de l’action en responsabilité extra-contractuelle de l’Etat   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0109DEC005470400
Données disponibles
- Texte intégral