CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0114DEC003335996
- Date
- 14 janvier 2003
- Publication
- 14 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 juin 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT La requérante, M me Stela-Georgeta Marginean, est une ressortissante roumaine , née en 1934 et résidant à Brasov. Elle est représentée devant la Cour par M e B.C. Secelean, avocat à Brasov. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : En 1945, les parents de la requérante achetèrent un bien immobilier sis à Arad. La même année, ils firent don dudit bien à la requérante, en se réservant le droit d’usufruit. Le 20 avril 1950, l’Etat prit possession de l’immeuble, en invoquant le décret de nationalisation n o 92/50. Les motifs de cette privation de propriété ne furent jamais notifiés aux parents de la requérante. Le 30 mai 1994, la requérante revendiqua par une action civile introduite devant le tribunal de première instance d’Arad le bien susmentionné. L’intéressée fit valoir qu’en vertu du décret n o 92/1950, les biens des retraités ne pouvaient pas être nationalisés et que son père l’était au moment de la nationalisation de l’immeuble. Par jugement du 2 novembre 1994, le tribunal de première instance d’Arad rejeta la demande de la requérante, au motif qu’à la date de la nationalisation de l’immeuble, la requérante était propriétaire de l’immeuble, qu’elle était mineure à cette date et qu’elle ne faisait pas partie de la catégorie des personnes que ce décret excluait de la nationalisation. L’appel de la requérante fut rejeté par le tribunal départemental d’Arad le 24 mai 1995, comme mal fondé. Entre temps, le 2 février 1995, la Cour suprême de justice, statuant toutes chambres réunies, décida, par 25 voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea dès lors que les tribunaux «   n’avaient pas compétence pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles nationalisés, en application du décret n o 92/1950 (...)   ». Le recours de la requérante fut rejeté par arrêt du 5 mars 1996 de la cour d’appel de Timisoara, comme mal fondé. Après avoir analysé les motifs de recours invoqués, les juges considèrent que la propriétaire de l’immeuble nationalisé était mineure au moment de la nationalisation et qu’elle ne faisait pas partie de la catégorie de personnes que ce décret excluait de la nationalisation et qu’en conséquence, le recours était, sur ce point, mal fondé. Quant aux parents de la requérante, qui n’avaient qu’un droit d’usufruit, le décret de nationalisation prévoyait que les immeubles devenaient propriété de l’Etat sans aucune charge. Ensuite, ils rappelèrent que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la légalité de la nationalisation prévue dans le décret n o   92/50 et qu’ils ne pouvaient, dès lors, juger illégale la nationalisation d’un bien, en appliquant ce décret. Enfin, ils indiquèrent que la loi n o 112/95 prévoyait des mesures de réparation pour les anciens propriétaires privés de leurs biens immeubles en vertu d’un titre. A une date non précisée, la requérante déposa une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi   n o   112/1995 (ci-après «   la commission administrative   ») d’Arad. Par décision du 17 juillet 1998, la commission administrative rejeta sa demande. La requérante forma une contestation contre cette décision. Par jugement du 28 mars 2000, le tribunal départemental d’Arad rejeta la contestation comme mal fondée. Elle forma un appel contre ce jugement. Selon les informations données par le Gouvernement, l’affaire fut ajournée à la demande de la requérante le 12   octobre 2000. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o   28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44). GRIEFS 1.     La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal qui examine la question de savoir si la nationalisation de la maison était conforme au décret n o 92/50. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se plaint aussi de ce que la cour d’appel de Timisoara n’était pas un tribunal impartial, à la suite du changement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice. 2.     La requérante allègue avoir été privée de ses biens en violation de l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention. Elle fait valoir que la privation en cause n’était pas légale, de sorte que l’Etat continue à exercer une possession en absence de titre. Subsidiairement, et à supposer que la privation de propriété dont elle se plaint puisse être considérée comme une privation légale (sur titre), la requérante allègue une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention tirée des dispositions de la loi n o 112/95. Elle estime que cette loi limite la restitution en nature aux seuls cas où les anciens propriétaires habitent dans leurs logements nationalisés, tandis que les autres anciens propriétaires se voient accorder une compensation. EN DROIT 1.     L’article 6 § 1 de la Convention a)     Le grief concernant le défaut d’accès à un tribunal La requérante se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal, à la suite des décisions rendues par les tribunaux internes. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé ainsi dans ses dispositions pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement affirme que les tribunaux internes se sont prononcés en l’espèce sur le fond de l’affaire, en jugeant que la nationalisation avait été faite sur titre. En ce sens, il cite un extrait de l’arrêt de la cour d’appel de Timisoara   : «   Le tribunal n’a pas refusé de se prononcer, comme il a été soutenu par la requérante, mais a examiné l’affaire dont elle était saisie dans son ensemble, a comparé le titre de propriété de l’Etat avec celui invoqué par la requérante, et a constaté que l’Etat était devenu légalement le propriétaire de cet immeuble. Ceci étant, l’action a été considérée comme mal fondée et par conséquent a été rejetée   ». Le Gouvernement demande à la Cour de constater qu’il n’y a aucune ingérence dans le droit protégé par l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. La requérante estime que les tribunaux n’ont pas analysé toutes les conséquences de l’application du décret n o 92/50. Ainsi, d’après elle, les tribunaux ont omis de vérifier si le décret avait été légalement appliqué en l’espèce, car ni elle ni son père ne faisaient pas partie de la catégorie de personnes visées par ce décret. Pour ce qui est du jugement du tribunal de première instance d’Arad et de l’arrêt de la cour d’appel de Timisoara, elle estime que le motif de rejet de l’action en revendication était l’inexistence d’une loi qui régisse la situation des immeubles nationalisés et l’incompétence des tribunaux pour trancher une action en revendication. Elle fait valoir qu’en refusant de trancher l’action en revendication pour ce motif, les tribunaux, influencés par le changement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, ont méconnu l’article 3 du Code civil roumain et, par conséquent, l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit d’accès à un tribunal. La Cour observe qu’en l’espèce, la raison pour laquelle les juges, après avoir examiné les actes versés par les parties au dossier, ont rejeté l’action en revendication de la requérante ressort clairement des décisions rendues   : la nationalisation a été conforme au décret n o   92/50. Saisis du recours, les juges de la cour d’appel de Timisoara, après avoir analysé les motifs de cassation, ont rejeté le recours de la requérante comme mal ‑ fondé. Ainsi, ils ont jugé qu’en application du décret n o 92/50, les mineurs-propriétaires n’étaient pas exceptés de la nationalisation et que les juges du fond avaient légalement tranché ce grief ; quant au parents de la requérante, qui n’avaient qu’un droit d’usufruit, le décret de nationalisation prévoyait que les immeubles nationalisés devenaient propriété de l’Etat sans aucune charge (y compris le droit d’usufruit). Après avoir rappelé le changement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, les juges de la cour d’appel ont décidé que l’Etat était devenu propriétaire de l’immeuble en vertu du décret. Ils ont retenu que les juges du fond n’avaient pas refusé de trancher l’affaire mais, après avoir apprécié l’affaire dans son ensemble, ont décidé que l’Etat était devenu légalement propriétaire de l’immeuble. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à connaître une situation similaire dans l’affaire Constandache c. Roumanie (n o 46312/99, décision du 11   juin   2002), dans laquelle elle a décidé de rejeter un grief similaire comme manifestement mal fondé. Dans ces circonstances, la Cour estime que la situation de fait est différente de celle de l’affaire Brumarescu c. Roumanie ([GC],   n o   28   342/95, CEDH 1999   - VII), où elle avait conclu à une violation du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 précité, en raison notamment de l’exclusion, par la Cour suprême de justice, de la compétence des tribunaux pour connaître de l’action en revendication du requérant (cf.   l’arrêt Brumărescu précité, pp. 250-256, §§ 61-62). Dès lors, la Cour ne voit pas de raison de s’écarter de son approche dans l’affaire Constandache précitée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit, en conséquence, être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Le grief concernant le défaut d’impartialité et d’indépendance de la cour d’appel de Timisoara La requérante invoque, en substance, le fait que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal «   indépendant et impartial   », en méconnaissance de son droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle se plaint de ce qu’à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, les juges de la cour d’appel de Timisoara ont rejeté son recours, car ils étaient influencés par ce revirement. La Cour note que l’action en revendication de la requérante a été tranchée définitivement par l’arrêt du 23 octobre 1995 de la cour d’appel de Timisoara et que le grief de la requérante doit être analysé par rapport à cet arrêt. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 23 octobre 1995 a été rendu par un tribunal qui peut passer pour «   indépendant et impartial   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Vu les circonstances du dossier, rien ne permet de tirer la conclusion que le changement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice aurait influencé les juges de la cour d’appel de Timisoara qui ont statué dans l’affaire de la requérante. Quant à l’obligation faite aux juges de se conformer à la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour suprême de justice, la Cour rappelle que «   la réunion des chambres ou sections d’une juridiction a pour but de conférer une autorité particulière aux décisions de principe les plus importantes que cette juridiction est appelée à rendre. Cette autorité particulière - s’agissant, comme en l’espèce, d’une cour suprême - s’impose aux sections isolées de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans pour autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir d’examiner en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis   » (cf.   l’arrêt   Pretto   c. Italie , requête n o 7984/77, décision de la Commission, 11   juillet   1979, Décisions et Rapports 16, p. 93). Pour autant que la requérante se plaint aussi du revirement de jurisprudence de la Cour suprême de justice, la Cour estime qu’il s’agit là des modalités d’application du droit interne, qui échappent à sa compétence (cf. Kozlova et Smirnova c. Lettonie (décision), n o 57381/00, CEDH 2001-XI). Il s’ensuit que cette partie du grief doit dès lors être également rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     L’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention a)     Le grief concernant la privation de propriété à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Timisoara La requérante estime qu’en raison des décisions de justice lui refusant la restitution de l’immeuble, elle a subi une privation de propriété contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, qui dispose dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » Le Gouvernement estime que la requérante ne disposait pas d’un bien, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Invoquant l’affaire Malhous c. République Tchèque (n o 33071/96, décision, CEDH 2000-XII), il fait valoir qu’en l’espèce, aucune décision définitive et irrévocable n’a reconnu le droit de propriété de la requérante sur l’immeuble. Il rappelle que la cour d’appel de Timisoara a confirmé les décisions des tribunaux inférieurs qui avaient déclaré la nationalisation de l’immeuble légale, sur titre. Il fait valoir que les juges de recours ont estimé, comme les tribunaux inférieurs l’avaient déjà fait, que la requérante ne faisait pas partie de la catégorie de personnes pour laquelle le décret de nationalisation ne trouvait pas à s’appliquer. Le Gouvernement demande à la Cour de faire application de sa jurisprudence dans les affaires Moser c. Roumanie (décision de la Commission, n o   37578/97 du 1 er juillet 1998, non-publiée) et celle de l’affaire Malhous précitée. Il demande à la Cour de constater qu’elle est incompétente ratione temporis pour analyser la nationalisation qui a eu lieu en 1950 et que la requérante ne disposait plus au moment de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie d’un «   bien   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ce qui entraîne l’incompétence ratione   materiae de la Cour. La requérante considère que les tribunaux internes ont méconnu les dispositions prévues par le décret de nationalisation, par la Constitution en vigueur à cette époque et par la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, en méconnaissant ainsi le droit au respect des biens. Elle fait valoir que la jurisprudence créée par l’affaire Moser précitée ne trouve pas application en l’espèce, car les circonstances de cette affaire sont différentes. Elle estime que les tribunaux internes ont omis d’observer que le décret de nationalisation ne trouvait pas d’application dans son cas, que cette nationalisation avait été abusive et qu’elle avait subi une violence morale permanente. La requérante estime que la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Vasilescu   c.   Roumanie (arrêt du 2 mai 1998, n o 27053/95, Recueil des arrêts et décisions 1998-III) doit s’appliquer dans la présente affaire, car la privation de propriété s’est effectuée dans les mêmes conditions. Pour ce qui est de l’affaire Malhous précitée, invoquée par le Gouvernement, elle considère que la situation est différente. Elle fait valoir que dans cette affaire, la Cour avait conclu que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ne concernait que la partie des biens, qui, à la suite de leur confiscation en 1948, avait été attribuée à des personnes physiques et dont il avait été jugé qu’elle ne pouvait pas faire l’objet d’une restitution. Elle rappelle aussi que, dans l’affaire précitée, le requérant cherchait à se voir reconnaître un droit de propriété sur les parcelles ayant appartenu à son père, mais à l’époque de la demande, les parcelles n’étaient plus la propriété, ni du père du requérant ni du requérant lui-même, et qu’en conséquence, la procédure ne se rapportait pas à un bien actuel du requérant. Elle considère qu’en l’espèce, le titre de propriété de l’Etat est nul, ainsi que toutes les décisions rendues à la suite de l’action en revendication en vertu du principe «   resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis   » . Elle estime, en conséquence, qu’elle «   avait la possession du bien pendant toute la période après la nationalisation   » et que la Cour est compétente ratione   temporis et ratione materiae pour connaître de la requête. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 précité que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   », au sens de cette disposition. Elle relève aussi que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de «   biens   » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. En revanche, l’espoir de se voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un tel bien (cf. l’arrêt Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c.   Allemagne [G.C.], n o 42527/98, 27   juin   2001, Recueil 2001-VIII, § 83). La Cour relève que la nationalisation a été opérée en 1950 par les autorités de la Roumanie, comme l’arrêt de la Cour d’appel de Timisoara l’a confirmé, soit avant le 20 juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. La Cour n’est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l’expropriation ou les effets continus produits par elle jusqu’à ce jour (cf. l’affaire Malhous précitée). Elle estime que, dans ces conditions, il n’est nullement question d’une violation continue de la Convention, imputable aux autorités roumaines et susceptible de déployer des effets sur les limites temporelles à la compétence de la Cour (cf., mutatis mutandis , l’arrêt Prince   Hans ‑ Adam   II   de   Liechtenstein précité, § 85). A la suite de cette mesure de nationalisation, la requérante n’a pas été en mesure d’exercer un quelconque droit de propriété sur le bien. Dès lors, aux fins de l’article 1 du Protocole n o 1, on ne saurait considérer que la requérante a conservé un droit de propriété ou un droit à restitution s’analysant en une «   espérance légitime   », au sens de la jurisprudence de la Cour ( voir mutatis mutandis la décision Constandache précitée ). Dans ces conditions, les juridictions nationales ne sauraient passer pour avoir porté une quelconque atteinte aux «   biens   » de la requérante au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. b)     Le grief concernant la privation de propriété à la suite de la   loi   n o   112/95 La requérante allègue la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention tirée des dispositions de la loi n o 112/95. Le Gouvernement fait valoir que cette loi octroie aux anciens propriétaires une réparation pour le préjudice subi, mais en l’espèce, il n’y a aucun lien juridique entre cette réparation et l’ancien droit de propriété de la requérante, droit perdu en 1950. La requérante se plaint de ce que cette loi limite la restitution en nature aux seuls cas où les anciens propriétaires habitent dans leurs logements nationalisés, tandis que les autres anciens propriétaires se voient accorder une compensation. Elle se plaint en deuxième lieu du montant de la compensation «   plafonnée   » que cette loi prévoit, enfreignant ainsi, selon elle, le principe d’une juste compensation contenu dans l’article 1 précité. La Cour rappelle que, pour ce qui est des griefs soulevés sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, elle a abouti à la conclusion que la requérante ne disposait pas d’un «   bien   », au sens de cette disposition, en rejetant son grief comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Elle observe que même à la suite de la demande de la requérante, faite selon la procédure prévue par la loi n o 112/95, elle ne s’est toujours pas vu reconnaître comme propriétaire du bien revendiqué. Dans ces conditions, les juridictions nationales ne sauraient passer pour avoir porté une quelconque atteinte aux «   biens   » de la requérante, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que cette partie du grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0114DEC003335996
Données disponibles
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