CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0114DEC004984999
- Date
- 14 janvier 2003
- Publication
- 14 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,   MM.   J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 15 septembre 1998 et enregistrée le 26 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce Les requérants, Jean-Luc Lemasson et Marie-France Achat, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1955 et 1949 et résidant à Cesny-Bois-Halbout. Ils étaient représentés devant la Cour par M e Martial, avocat à Caen. Le Gouvernement défendeur était représenté par son agent, M me Michèle Dubrocard. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 mai 1996, M me M., l’épouse du requérant en instance de divorce, se présenta à la gendarmerie de Falaise pour déposer une plainte contre son mari et sa compagne, la requérante. Elle exposa que le requérant s’était livré à des agressions sexuelles sur son fils T., âgé de 6 ans, et qu’il aurait eu des relations sexuelles avec la requérante en présence de celui-ci. L’enfant fut entendu par les enquêteurs. Le requérant convoqué à la gendarmerie, se présenta le 1 er juin 1996. Placé en garde à vue, puis en chambre de sûreté, il fut interrogé sur les déclarations faites par l’enfant   : il nia les faits puis les avoua. Suite à cette déposition, T. fut à nouveau entendu par les enquêteurs. La requérante, entendue le 2 juin 1996, contesta ces accusations en soutenant n’avoir jamais dormi au domicile du requérant et n’avoir rencontré les enfants de celui-ci qu’une seule fois, en compagnie de leur mère. Aucune confrontation ne fut organisée entre les requérants et l’enfant T. Les requérants furent convoqués par procès-verbal devant le tribunal correctionnel pour l’audience du 10 juillet 1996. Le requérant fut prévenu d’agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant légitime, et d’avoir favorisé la corruption de mineur. La requérante fut prévenue d’avoir favorisé la corruption du mineur en ayant des relations sexuelles en sa présence. Lors de l’audience devant le tribunal correctionnel, le requérant revint sur ses déclarations. Par un jugement du 17 septembre 1996, le tribunal correctionnel rejeta les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le requérant. Quant au fond, le tribunal se prononça notamment en ces termes : «   Il résulte de la procédure que T., âgé de 6 ans, a confié à son frère F. qui en a informé sa mère qu’il avait été victime de gestes impudiques, imputables à son père   ; (...)   ». Le tribunal reprit le descriptif des actes litigieux rapportés par la victime. Il poursuivit en constatant   que   : «   dans son interrogatoire, [le requérant] admet[tait] «   qu’il n’[était] pas impossible qu’il ait pu faire ces choses là, (...) mais [que] c’était pour jouer   »   ; [le requérant] reconnai[ssait] avoir entretenu des rapports sexuels avec une partenaire prénommée S.   ; et avec [la requérante] en présence de [T.]; [le requérant] confess[ait] que «   cette histoire [était] affreuse pour [T.] et pour [lui] et regrett[ait]   »   ; (...) A la barre, le [requérant était] revenu sur ses déclarations alléguant qu’il avait «   craqué   » lors de sa garde à vue.   » Le tribunal poursuivit en considérant   que   : «   Il [était] utile de rapprocher les aveux du [requérant] avec les accusations de [T.] pour se convaincre de l’existence d’une concordance de part et d’autre     ;   De plus, l’expert psychiatrique estim[ait] le récit de [T.] globalement crédible   ; (...) [qu’] il y [avait] lieu de déclarer le prévenu coupable des faits reprochés   ;   (...) » En ce qui concerne la requérante, le tribunal constata   : «   que les déclarations de [T.] rapprochées avec les aveux [du requérant] permett[aient] de retenir la culpabilité de la [requérante]   ; (...) ». Deux ans d’emprisonnement avec dix-huit mois de sursis, une mise à l’épreuve pendant trois ans et l’interdiction des droits civils, civiques et de famille furent prononcés à l’encontre du requérant   ; la requérante fut condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et l’interdiction des droits civils, civiques et de famille. Devant la cour d’appel de Caen, les requérants sollicitèrent «   un supplément d’information afin que soit notamment vérifié le comportement [du requérant] à l’égard de ses enfants, de son épouse et d’autres femmes ainsi que les autres plaintes qui auraient été portées par [l’épouse du requérant]   ». Subsidiairement, ils demandèrent l’autorisation de faire citer, comme témoins, la victime ainsi que ses frère et sœur à une audience ultérieure. Par un arrêt du 17 septembre 1997, la cour d’appel rejeta la demande des requérants et confirma le jugement du tribunal. En ce qui concerne le requérant, la cour d’appel se prononça notamment en ces termes   : «   Entendu le 2 juin à 9h30, après avoir déclaré qu’il ne voulait pas d’avocat, [il] a commencé par nier les faits, puis, après un temps de repos, a admis qu’il n’était pas impossible qu’il ait (...), et il a reconnu avoir eu des relations sexuelles devant [T.] avec la [requérante] (...). Réentendu le 2   juin à 15   heures, [T.] a déclaré qu’il avait aussi vu papa au lit avec une autre dame qui avait une queue de cheval et les cheveux jaunes. L’expert psychiatre a estimé que le récit de l’enfant, dont les capacités intellectuelles sont normales, était globalement crédible, même s’il comportait quelques approximations inévitables compte tenu de son immaturité et même si certains points restaient imprécis, et il a noté que la tonalité du récit était de type traumatique. Les propos d’enfant qu’a tenus [T.] et qu’il a réitérés ne correspondent pas à une prétendue machination de sa mère comme le soutient [le requérant] dont les dénégations ne sont pas crédibles. Non seulement devant les gendarmes mais aussi devant le psychiatre, [le requérant] a reconnu les faits. Présenté au Substitut et au Juge délégué qui l’a placé sous contrôle judiciaire, il a déclaré qu’il avait tout dit aux gendarmes en ce qui concerne les faits. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’ordonner un supplément d’information ni un renvoi de l’affaire (...) ». En ce qui concerne la requérante, la cour d’appel se prononça en ces termes   : «   [elle] a reconnu qu’à cette époque, elle faisait la fête et admettait avoir commis des excès alcooliques, ainsi que cela résulte de son casier judiciaire. Les déclarations de [T.] rapprochées avec les aveux [du requérant] permettent de retenir sa culpabilité.   » Au soutien de leur pourvoi, les requérants invoquèrent la violation de l’article 6 de la Convention, en ce qu’ils avaient été privés de la possibilité d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et notamment les enfants du requérant avec qui ils avaient demandé à être confrontés. Ils considéraient ne pouvoir être privés de ce droit qu’à la condition que les juges du fond justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui faisaient obstacle à la confrontation sollicitée. Par un arrêt du 10 juin 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Elle considéra notamment : «   (...) que pour rejeter la demande de supplément d’information des [requérants] pour obtenir leur confrontation avec l’épouse [du requérant] qui selon eux, avait agi par machination en dénonçant les faits dont avait été victime [T.], alors âgé de 6 ans, ainsi qu’avec ses frère et sœur, l’arrêt attaqué se fonde sur les aveux du [requérant] qui a admis (....) avoir eu devant [T.] des relations sexuelles avec ses maîtresses   ; que les juges retiennent également la relation circonstanciée de ces ébats faite par l’enfant dont le récit, selon l’expert psychiatre, est crédible   ; qu’enfin, ils estiment qu’une telle relation rapprochée des aveux du prévenu, excluant une prétendue machination, permet d’établir la culpabilité de [la requérante]   ;   (...) qu’en cet état, la cour d’appel, devant laquelle les [requérants] n’avaient pas invoqué le texte conventionnel visé au moyen et qui a apprécié souverainement l’opportunité de la mesure sollicitée, n’encourt pas le grief allégué   ;   (...) » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.   Le droit interne pertinent Article 513 du Code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits   : «   (...) Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition (...) ». 2.   La pratique interne pertinente Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt de cassation du 25 mai 1992 «   Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que pour retenir X. dans les liens de la prévention, la cour d’appel s’est principalement fondée sur les déclarations initiales, ultérieurement rétractées, de Y. avec lequel ni Z., qui les a en partie accréditées, ni le prévenu, qui a toujours nié les faits, n’ont été confrontés à aucun stade de la procédure ; Mais attendu qu’en ne s’expliquant pas sur l’impossibilité de procéder à l’audition contradictoire de ce témoin, essentielle aux droits de la défense, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 25 janvier 1991 ; (...)   »   Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt de rejet du 21 janvier 1991 «   Attendu que pour refuser d’entendre six personnes (...) les juges du second degré, énoncent que l’initiative prise antérieurement à l’audience, par une partie en cause d’appel, de faire citer des témoins est sans portée sur la procédure, la cour ayant seule le pouvoir d’ordonner leur audition et aucune demande ne lui ayant été présentée à cet effet   ; qu’ils constatent que l’audition des témoins cités n’apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qu’elle serait inopérante en raison des multiples artifices du prévenu pour empêcher son identification   ; Attendu qu’en statuant ainsi la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 513 du code de procédure pénale et n’a pas méconnu les dispositions de l’article 6   §   3d de la Convention (...)   ; Qu’en effet, si aux termes de ce dernier article tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus par les juges du second degré, d’entendre un témoin, n’enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte, dès lors qu’ils justifient leur décision en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation ou sont de nature à la priver de toute force probante   ; (...) Attendu (...) que les énonciations de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que pour déclarer K... coupable de participation à une entente en vue de l’importation de stupéfiants, de détention et de cession de stupéfiants, la cour d’appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits reprochés   ; Attendu qu’en cet état le moyen ne saurait être accueilli (...) Rejette les pourvois   ». Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt de cassation du 25 juin 1996 «   Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande d’audition de témoins dès lors qu’ils n’ont pas usé, devant les premiers juges, du droit qu’ils tiennent des articles 437 et 444 du code de procédure pénale de faire eux-mêmes citer et interroger les témoins de leur choix   ; D’où il suit que le moyen doit être écarté (...)   ». Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt de rejet du 21 novembre 1996 «   Attendu que, pour rejeter la demande d’audition d’un témoin présentée pour la première fois en cause d’appel par P..., qui avait comparu en première instance, l’arrêt attaqué relève “que le nom de ce témoin n’apparaît dans aucune pièce du dossier et n’a jamais été cité par aucun des mis en cause”   ; Que les juges ajoutent “qu’aucun élément de fait précis n’est avancé pour justifier de l’intérêt de cette demande d’audition et de son éventuelle contribution à la manifestation de la vérité”   ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n’avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du code de procédure pénale, la cour d’appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 § 3d de la Convention, de la faculté dont elle dispose en vertu de l’article 513 du code de procédure pénale, a justifié de sa décision   ; D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté   ; (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur condamnation est intervenue sur la base des seules déclarations de la victime, âgée de six ans, plusieurs mois après la révélation prétendue des faits reprochés, déclarations qu’aucun élément de preuve n’est venu corroborer si ce n’est les aveux du requérant. La rétractation de ces aveux aurait anéanti tous les éléments complémentaires et justifiait la confrontation sollicitée. Ils reprochent également à la cour d’appel de les avoir privés de ce droit sans avoir justifié sa décision en exposant les circonstances particulières qui faisaient obstacle à la confrontation ou étaient de nature à la priver de toute force probante. EN DROIT Les requérants allèguent que leur condamnation reposait exclusivement sur les déclarations de la victime qu’aucun élément de preuve, si ce n’est des aveux que le requérant a rétractés par la suite, n’est venu corroborer. Ils se plaignent de ce que la cour d’appel refusa d’organiser une confrontation avec la victime sans exposer dans sa décision les circonstances particulières qui y faisaient obstacle ou étaient de nature à la priver de toute force probante. Ils invoquent l’article 6 § 3 d) dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   » A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que les requérants ont omis de faire citer l’enfant devant les juridictions internes. Le Gouvernement rappelle que si la partie civile ne peut plus être entendue en tant que témoin, elle peut l’être ès qualités, si cette audition se révèle nécessaire. Les requérants auraient ainsi pu solliciter auprès du président du tribunal correctionnel une mesure d’instruction consistant en une confrontation avec la partie civile. Le Gouvernement allègue que, quelles que soient les modalités procédurales par lesquelles la juridiction a été saisie, tout prévenu peut faire citer les personnes de son choix devant le tribunal correctionnel. Il ajoute que les requérants avaient disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense et avaient été assistés d’un avocat. Ils auraient ainsi pu décider de faire citer toute personne de leur choix et notamment les frère et sœur de la victime. Le Gouvernement, constatant que les requérants n’avaient effectué aucune démarche devant le tribunal correctionnel en vue de faire entendre des témoins ou de faire comparaître personnellement la partie civile, conclut que l’absence d’audition des témoins par le tribunal correctionnel n’est imputable qu’à l’inaction des requérants. Concernant l’audience devant la cour d’appel, le Gouvernement estime que les requérants ont, à titre principal, sollicité un supplément d’information portant sur la personnalité du requérant et seulement à titre subsidiaire, pour le cas où la demande de supplément d’information serait rejetée, «   la confrontation avec les enfants qui les accusent   ». Ajoutant que les requérants se sont abstenus de faire citer ces enfants par huissier devant la cour d’appel, le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé valablement les voies de recours internes. Les requérants estiment avoir épuisé les voies de recours internes, ayant fait appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel et s’étant ensuite pourvus en cassation. De plus, les requérants contestent le fait qu’il puisse leur être reproché de n’avoir pas demandé aux autorités judiciaires de faire citer les enfants. Ils affirment d’une part, qu’aucune information n’ayant été ouverte à leur encontre, ils ne pouvaient faire une telle demande et d’autre part, qu’estimant leurs moyens de défense suffisamment convaincants ils n’ont jugé cette confrontation nécessaire qu’après avoir été condamnés par le tribunal correctionnel. Ils ajoutent que le code de procédure pénale ne leur permettait de citer par huissier les enfants devant la cour d’appel que sur autorisation de cette dernière. La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, étant donné que cette requête est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.     B.     Sur le fond du grief Le Gouvernement rappelle que les gendarmes ont entendu successivement toutes les personnes impliquées dans l’affaire et que le requérant a reconnu, à plusieurs reprises, les faits dénoncés avant de se rétracter. Il ajoute que les éléments de l’enquête et les expertises ont été mis à disposition des avocats des requérants qui avaient pu en prendre connaissance avant l’audience devant le tribunal correctionnel. Le Gouvernement affirme qu’en appel, les requérants ont simplement évoqué une manipulation des enfants sans étayer leurs propos et ont présenté la même demande de nullité de procédure qu’en première instance en ajoutant une demande de supplément d’information afin de vérifier le comportement du requérant à l’égard de ses enfants, de son épouse et ses relations éventuelles avec d’autres femmes. Le Gouvernement insiste sur le caractère subsidiaire de la demande de confrontation avec les enfants. Le Gouvernement rappelle que la cour d’appel avait estimé, à la lumière des débats et du dossier, disposer d’éléments suffisants pour juger sans qu’il soit nécessaire de faire comparaître la victime. La condamnation des requérants ne reposant pas exclusivement sur les accusations des mineurs, le Gouvernement considère que la cour d’appel était en droit de considérer qu’une telle confrontation n’était pas utile à la manifestation de la vérité. Les requérants estiment quant à eux n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, n’ayant pu interroger ou faire interroger un témoin, dont les déclarations constituent l’élément de preuve déterminant leur condamnation. Dans la mesure où les requérants se plaignent de l’utilisation des preuves obtenues, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, ou de substituer sa propre appréciation des éléments de preuve à celle des juridictions nationales, sauf si, et dans la mesure où, elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir notamment García Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). La Cour rappelle en outre que les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1 de cette même disposition. C’est pourquoi elle estime approprié d’examiner les griefs des requérants sous l’angle des deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions , 1997-III, p. 711, § 49 et Foucher c.   France , du 18 mars 1997, Recueil , 1997-II, p. 464, § 30). En l’espèce, le requérant répondit aux enquêteurs qu’il n’était pas «   impossible qu’il ait commis les faits qui lui étaient reprochés   » et reconnut par la suite avoir eu des relations sexuelles devant T. avec la requérante. La Cour constate que les premiers aveux du requérant ont eu lieu lors de sa garde à vue, hors la présence d’un avocat auquel il avait renoncé, et qu’il les a réitérés devant les gendarmes, lors de son entretien avec l’expert psychiatrique et qu’il a déclaré au substitut et au juge délégué qui l’a placé sous contrôle judiciaire qu’en ce qui concernait les faits, il avait tout dit aux gendarmes. Par la suite, lors de sa comparution à l’audience devant le tribunal, le requérant s’est rétracté. En revanche, la Cour note que la requérante a toujours nié les faits. Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’appréciation et l’utilisation faite par les juridictions internes des aveux du requérant et de leur rétractation, mais il lui revient d’examiner si la procédure, prise dans sa globalité, était équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. La Cour rappelle à cet égard que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, l’article 6 §§ 1 et 3 d) ne peut pas être interprété comme exigeant dans tous les cas que les questions soient directement posées par l’accusé ou son avocat, lors d’un contre-interrogatoire ou par tout autre moyen, mais commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêts Van Mechelen , précité, § 51, Lüdi c. Suisse , arrêt du 15 juin 1992, série A n o 238, p. 21, § 49 et S.N c. Suède, n o   34209/96, CEDH/ECHR 2002, § 44). L ’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux dispositions précitées, à condition que les droits de la défense soient respectés. Or, c es droits sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 dans tous les cas où une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que, ni au stade de l’instruction, ni pendant les débats, l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (voir A.M. c. Italie , n o 37019/97, CEDH 1999-IX, § 25 et Saïdi c. France , arrêt du 20 septembre 1993, série A n o 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44). La Cour a également pris en considération les aspects spécifiques des actions en matière pénale ayant trait à des infractions de nature sexuelle. Ce type de procédure est souvent considéré comme une expérience éprouvante pour la victime, en particulier lorsqu’elle est confrontée contre son gré au défendeur. Ces aspects sont encore plus importants lorsqu’il s’agit d’une affaire impliquant un mineur. La question de savoir si un accusé a bénéficié d’un procès équitable au cours d’une telle procédure doit être examinée en tenant compte du droit de la victime au respect de sa voie privée. En conséquence, la Cour admet que, dans le cadre de procédures se rapportant à   des abus sexuels, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (arrêt S.N. précité, § 47). En l’espèce, l’enfant fut entendu à deux reprises par les enquêteurs. Il fut également entendu par un expert psychiatrique qui conclut que «   le récit de l’enfant dont les capacités intellectuelles sont normales, était globalement crédible, même s’il comportait quelques approximations inévitables compte tenu de son immaturité et même si certains points restaient imprécis   ». A la différence de l’affaire P.S. c. Allemagne (n o 33900/96, arrêt du 20 décembre 2001), dans laquelle l’expertise psychiatrique avait été effectuée sur la victime plus de dix-huit mois après la survenance des faits reprochés au requérant, moins de six mois se sont écoulés, en l’espèce, entre les faits reprochés aux requérants et l’expertise psychiatrique de l’enfant. En outre, la Cour relève qu’en l’espèce, pour retenir la condamnation des requérants, les juridictions nationales ne se sont pas fondées exclusivement sur les déclarations de l’enfant, mais également sur les aveux, par trois fois réitérés, du requérant. Enfin, la Cour note que les requérants n’ont pas expressément demandé de faire questionner la victime. En effet, devant la cour d’appel, ils sollicitèrent «   un supplément d’information afin que soit notamment vérifié le comportement [du requérant] à l’égard de ses enfants, de son épouse et d’autres femmes ainsi que les autres plaintes qui auraient été portées par [l’épouse du requérant]   » et demandèrent, subsidiairement, et sans autre précision, l’autorisation de faire citer, comme témoins, la victime ainsi que ses frère et sœur lors d’une audience ultérieure. Rapprochant les aveux du requérant des déclarations de l’enfant, la cour d’appel rejeta les demandes de supplément d’information et de renvoi à une audience ultérieure et, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, retint la culpabilité des deux requérants. A la lumière des circonstances de l’espèce, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler, dans l’ensemble de la procédure, une apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0114DEC004984999
Données disponibles
- Texte intégral