CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0114DEC006877201
- Date
- 14 janvier 2003
- Publication
- 14 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni , juges , et de   M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 janvier 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le requérant, Vladimir Vasilyevich Miroshnichenko, est un ressortissant ukrainien, né en 1952 et résidant à Lissitchansk, en Ukraine. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En août 1998, le requérant démissionna du combinat minier «   Tchernomorka   » de Lissitchansk. A la suite de sa démission, il demanda le paiement de son salaire s’élevant à 4 065,12 UAH ( українські гривні ). En novembre 2000, en l’absence de paiement, le requérant saisit le tribunal de Lissitchansk d’une demande, dirigée contre le combinat minier «   Tchernomorka   » et relative au recouvrement de la totalité de son salaire. Par un jugement du 21 novembre 2000, le tribunal fit droit à la demande du requérant et ordonna à l’entreprise de payer à ce dernier la somme réclamée, celle-ci correspondant à la totalité de son salaire. Le 27 novembre 2000, le tribunal fit parvenir au service d’Etat des huissiers de justice de Lissitchansk l’ordre d’exécution ( виконавчий лист ) du jugement rendu. En janvier 2001, le requérant déposa une plainte auprès du service d’Etat des huissiers de justice de Lissitchansk en vue de l’exécution forcée du jugement du 21 novembre 2000. Par une lettre du 8 février 2001, le chef ad interim de ce service confirma au requérant que l’entreprise concernée lui devait la somme réclamée. Il l’informa également que le jugement rendu en sa faveur restait inexécuté en raison du manque de fonds propres de l’entreprise, la saisie des biens de celle-ci n’étant pas autorisée par l’administration fiscale. Selon le gouvernement défendeur, le 18 octobre 2001, la somme de         4 065,12 UAH correspondant à la totalité du salaire du requérant, conformément au jugement du tribunal de Lissitchansk du 21 novembre 2000, fut versée sur le compte en banque de ce dernier.   GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait à l’origine de l’inexécution du jugement du tribunal de Lissitchansk du 21 novembre 2000, lui reconnaissant le droit à son salaire et ordonnant au combinat minier «   Tchernomorka   » de Lissitchansk de payer au requérant la totalité de celui-ci. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de ce qu’il n’existe aucun moyen légal en droit ukrainien lui permettant de faire redresser la violation de son droit, consistant en l’absence d’exécution du jugement rendu en sa faveur.   PROCEDURE La requête a été introduite le 31 janvier 2001 et enregistrée le 2 mai 2001. Le 27 septembre 2001, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 décembre 2001. Le 11 février 2002, les observations du gouvernement défendeur ont été communiquées au requérant afin que ce dernier puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 25 mars 2002. Du fait de l’absence de réponse de la part du requérant, le greffe de la Cour a envoyé au requérant le 8 août 2002 une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant de ce que, en l’absence de réponse de sa part avant le 15 septembre 2002, la Cour pourrait estimer qu’il n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier. EN DROIT Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait de la non-exécution du jugement du tribunal de Lissitchansk du 21 novembre 2000. Il se plaignait également, sous l’angle de l’article 13 de la Convention, de ce qu’il n’existe aucun moyen légal en droit ukrainien lui permettant de faire redresser la violation de son droit, consistant en l’absence d’exécution du jugement rendu en sa faveur. La Cour constate que le requérant a été invité par une lettre du 11 février 2002 à présenter ses observations en réponse de celles du Gouvernement, informant la Cour qu’entre-temps le jugement a été exécuté. Par une lettre du 8 août 2002, adressée en recommandé avec accusé de réception, le requérant a été averti d’une possibilité de radiation du rôle de sa requête, par application de l’article 37 § 1 a) de la Convention, en cas d’absence de réaction. Ces lettres sont restées sans réponse. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0114DEC006877201