CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0114DEC007175201
- Date
- 14 janvier 2003
- Publication
- 14 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi, juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Julio Quiles Gonzalez, est un ressortissant espagnol, né en 1922 et résidant à Sueca (Valence). Il est représenté devant la Cour par M e Quiles Bodi, avocat au barreau de Valence. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Du 14 octobre 1946 au 31 mars 1985, le requérant prêta ses services à l’administration locale, cotisant à la Mutualité nationale de prévoyance de l’administration locale («   MUNPAL   »). Du 15 août 1957 au 22 février 1994, date de son départ à la retraite, le requérant prêta également d’autres services professionnels, au titre desquels il cotisa au régime général de la Sécurité Sociale. Le 31 mars 1985, le requérant abandonna son poste à l’administration locale. Il continua à travailler, cotisant au régime général de la Sécurité Sociale jusqu’au 22 février 1994. Par un décret royal n o 480/1993 du 2 avril 1993, la MUNPAL disparut par voie d’intégration dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale. Le 23 février 1994, le requérant partit à la retraite. Par une décision du 11   mars 1994, l’Institut National de la Sécurité Sociale lui reconnut une pension de retraite unique correspondant à ses trente-six ans et plus de cotisations au régime général de la Sécurité Sociale, sans toutefois prendre en compte les années pendant lesquelles il avait cotisé à la MUNPAL. Au titre de ses cotisations au régime général de la Sécurité Sociale, il lui fut octroyé une pension complète équivalant aux 100 % de la base de calcul. Le 15 avril 1994, le requérant demanda à la direction provinciale de la Sécurité Sociale la reconnaissance de sa pension de retraite au titre des cotisations effectuées à la MUNPAL, ce qui lui fut refusé par une décision du 13 juin 1994, au motif que «   le droit à la pension volontaire de retraite n’était pas acquis, qu’il s’agissait uniquement d’une expectative de droit   ». Le 20 mars 1995, le requérant assigna l’Institut National de la Sécurité Sociale devant le juge du travail nº 4 de Valence. Par un jugement du 24   avril 1996, ce dernier constata que le requérant avait cotisé à la MUNPAL pendant toute la période susvisée. Le juge rejeta toutefois sa demande au motif que le requérant ne réunissait pas, à la date de l’intégration de la MUNPAL dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale, les conditions requises pour avoir droit à la prestation. En outre, le droit à la pension de retraite n’était pas acquis, puisqu’il s’agissait uniquement d’une «   expectative de droit   » et non d’un «   droit consolidé   ». Par ailleurs, le juge indiqua que le fait d’accorder au requérant les deux   pensions, toutes deux provenant du régime général, serait contraire à la législation espagnole en vigueur. En effet, d’après la deuxième   disposition additionnelle du décret royal nº   480/1993 (voir, ci-après, «   Droit et pratique internes pertinents   »), la pension réclamée, ne pouvait être mise à la charge du régime général de la Sécurité Sociale, la prestation sollicitée ne faisant pas partie des prestations prévues par le régime général. Le requérant fit appel ( suplicación ) le 14 mai 1996 devant le tribunal supérieur de justice de Valence. D’une part, il fit valoir que l’arrêt du juge du travail confondait «   une expectative de droit   » avec «   un droit acquis   » et que l’intégration de la MUNPAL dans le régime général de la Sécurité Sociale permettrait aux personnes ayant cotisé à la MUNPAL avant le 1 er   avril 1993, de voir leur droit à la pension de retraite garanti à travers le système général de la Sécurité Sociale. D’autre part, le requérant précisa que la deuxième disposition additionnelle du décret royal n o 480/1993 avait été interprétée de manière erronée, portant atteinte à son droit à la propriété privée. Par un arrêt du 13 janvier 2000, le tribunal supérieur de justice de Valence rejeta le recours. Le tribunal précisa que le droit à la pension de retraite de la MUNPAL ne pouvait pas être revendiqué dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale, dans la mesure où au moment ou le requérant sollicita la pension de retraite (après l’intégration de la MUNPAL dans le régime général de la Sécurité Sociale), il ne réunissait pas   les conditions requises pour demander la retraite. Le Tribunal nota en outre que, selon la deuxième   disposition additionnelle du décret royal nº   480/1993, la pension réclamée ne pouvait être mise à la charge du régime général de la Sécurité Sociale, la prestation sollicitée ne faisant pas partie des prestations prévues dans le régime général. Le requérant se pourvut en cassation, en vue d’une unification de la jurisprudence, devant le Tribunal suprême. Postérieurement, le requérant se désista de son recours. Par une décision ( Auto ) du 1 er juin 2000, notifiée le 6   juillet 2000, le Tribunal suprême ordonna la radiation du pourvoi en cassation. Ensuite, le 26 juillet 2000, invoquant les articles 24 § 2 (droit à un procès dans un délai raisonnable devant le tribunal supérieur de justice de Valence), 9   §   3 (sécurité juridique), 33 § 3 (droit à la propriété privée) et 14 (principe d’égalité) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 28   mars   2001, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo   : «   s’agissant tout d’abord des droits de propriété et de sécurité juridique évoqués, la haute juridiction rappela que ces droits ne figuraient pas parmi les droits pouvant faire l’objet d’un recours d’ amparo . Quant au principe d’égalité ou de non-discrimination, le Tribunal constitutionnel signala qu’il y a violation de l’article 14 de la Constitution seulement si la différence de traitement a lieu sans justification, et que celle-ci n’est pas contraire au principe d’égalité si elle découle d’un changement législatif, comme en l’espèce.   » Le Tribunal constitutionnel ne répondit pas au grief tiré de la durée de la procédure devant le tribunal supérieur de justice de Valence. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le montant de la pension de retraite de la Sécurité Sociale s’obtient par application à la base de calcul des pourcentages suivants   : 50 % pour les quinze premières années cotisées, 3 % pour chaque année supplémentaire entre la seizième et la vingt-cinquième année, et 2 % pour chaque année additionnelle, sans pouvoir dépasser pour autant 100 % de la base de calcul. Le requérant se vit attribuer une pension de retraite équivalente à 100 % de la base de calcul. La MUNPAL avait été créée par la loi 11/1960, du 12 mai 1960. Les cotisations à verser à ce régime étaient, en 1960, de 15 % de la base de calcul, dont deux tiers à la charge de la municipalité de Madrid,   et un tiers à la charge du requérant. En 1986, 53,86 % étaient à la charge de la municipalité, et 8,97 % à la charge du requérant, sur 62,83 % de la base de calcul. En 1987, la proportion était de 51,5 % pour la municipalité et de 8,5   % pour le requérant, sur un pourcentage de 60 % de la base de calcul. 1. Décret royal n o 480/1993 du 2 avril 1993, d’intégration de la MUNPAL dans la Sécurité Sociale Article 7. Pension de retraite 1.     Les pension de retraite qui commencèrent à partir du 1 er avril 1993 seront reconnues en accord des prescriptions du régime général de la Sécurité Sociale. (...) 2.     Pour déterminer la base de calcul de la pension, on prendra en compte les bases mensuelles selon lesquelles l’assuré a cotisé au régime général, complétées, le cas échéant, par les mois nécessaires pour l’obtention de celles prévues dans le régime en question, afin d’établir la base de calcul, comme suit   : (...) Deuxième disposition additionnelle « (...) En tout cas, à partir de la date de l’intégration, aucun versement non relatif à des prestations prévues de façon réglementaire par la Sécurité Sociale ne pourra être mis à la charge du système de la Sécurité Sociale. » Deuxième disposition transitoire (souscription d’une convention spéciale) «   1.     (...) 2.     Les assurés au régime spécial de la Sécurité Sociale des fonctionnaires de l’administration locale (MUNPAL) ayant cessé leur relation avec ce régime, et qui, le jour de l’intégration, ont rempli la période de carence nécessaire pour avoir droit à une pension de retraite ou d’invalidité dans le cadre de ce régime spécial, pourront souscrire une convention spéciale dans le cadre de la Sécurité Sociale. La base de cotisation sera la même que celle utilisée lorsque l’intéressé cotisait le jour de la fin de sa relation avec ledit régime spécial (...) Les assurés qui, le jour de l’intégration, cotisaient déjà au régime général de la Sécurité Sociale, et qui ont souscrit la convention spéciale mentionnée au paragraphe précédent, seront considérés, dans ce cas, comme étant en situation de pluri-emploi. 3.     Le délai pour souscrire cette convention spéciale dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale mentionné dans les deux paragraphes précédents sera de quatre-vingt-dix jours naturels à compter du jour de l’intégration.   » 2.     Loi 53/1984 du 26 avril, portant sur le régime d’incompatibilités du personnel au service de la fonction publique. Première disposition additionnelle «   (...) les situations d’incompatibilité qui se produisent en application de cette loi concernent les droits consolidés ou en cours de consolidation en matière de droits à la retraite ou d’une pension de tout régime de sécurité sociale, sous condition de ne pas dépasser les niveaux maximums de perception ou d’actualisation qui pourraient être établies.   »     3 .     La Constitution espagnole Article 161 «   1. Le Tribunal constitutionnel exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et il est compétent pour connaître   : (...) b) Du recours individuel de protection ( amparo ) pour violation des droits et des libertés visés à l’article 53 § 2 de la Constitution dans les cas et sous les formes prévus par la loi. (...)   » 4 .     Loi organique du Tribunal constitutionnel Article 41 «   1. Les droits et libertés reconnus dans les articles 14 à 29 de la Constitution pourront faire l’objet de l’ amparo constitutionnel, dans les cas et selon les formes établis par la présente loi (...). Une protection identique sera applicable à l’objection de conscience   reconnue à l’article 30 de la Constitution. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint de la non-reconnaissance de son droit à une pension de retraite en raison des cotisations versées pendant trente-huit ans à la MUNPAL sans aucune compensation, tel que cela résulte de la deuxième disposition additionnelle du décret royal n o   480/1993. Il fait savoir que, à la date à laquelle la MUNPAL fut intégrée dans le régime général de la Sécurité Sociale, il ne réunissait pas les conditions requises pour la réclamer. Le requérant estime donc que cette disposition porte atteinte au droit garanti par l’article 1 du Protocole n o 1.   2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également de la durée de la procédure, plus particulièrement devant le tribunal supérieur de justice de Valence. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 de la Convention, le requérant se plaint de la non-reconnaissance de son droit à une pension de retraite en raison des cotisations effectuées à la MUNPAL. Il estime que l’application de la deuxième disposition additionnelle du décret royal n o 480/1993 porte atteinte au respect de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article   1 du Protocole n o 1, qui est libellée comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Tout d’abord, la Cour rappelle que, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention la requête doit être introduite dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Or, en l’espèce, la Cour note que, comme le souligne le Tribunal constitutionnel dans sa décision, le droit de propriété garanti par l’article 33 de la Constitution espagnole ne peut faire l’objet du recours d’ amparo . Dès lors, en principe, la décision interne définitive au regard de cette disposition serait celle du 13 janvier 2000 rendue par le tribunal supérieur de justice de Valence dans le cadre du recours de suplicación , et non celle du 28 mars 2001 du Tribunal constitutionnel statuant sur la violation alléguée des droits et libertés fondamentaux protégés par le recours d’ amparo , à savoir les griefs tirés des articles 6 et 14 de la Convention. Certes, la prétendue méconnaissance du principe de l’égalité ou de non-discrimination, invoqué par le requérant devant le Tribunal constitutionnel, devait impérativement faire l’objet du recours d’ amparo.   Cependant, le requérant n’a pas formulé devant la Cour un grief déduit de la violation de l’article 14 de la Convention   lu en liaison avec l’article 1 du Protocole n o 1 ( A contrario, Fernandez-Molina Gonzalez et autres c.   Espagne , (déc.), n o 64359/01, 8 octobre 2002). Dans les circonstances de l’espèce, la Cour n’estime toutefois pas nécessaire de trancher la question du respect du délai de six mois, car le grief se heurte à un autre motif d’irrecevabilité . La Cour rappelle que la notion de «   bien   » de l’article 1 du Protocole   n o   1, a une portée autonome qui ne se limite certainement pas à la propriété des biens corporels   : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des «   droits de propriété   » et donc pour des «   biens   » aux fins de cette disposition (arrêt Iatridis c. Grèce du 25   mars   1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-II, p. 136, § 55). Si l’article 1 du Protocole n o 1 garantit le versement de prestations sociales à des personnes ayant payé des contributions à une caisse d’assurance, il ne saurait être interprété comme donnant droit à une pension d’un montant déterminé (voir notamment Skorkiewicz c. Pologne (déc.), n o   39860/98, 1 er juin 1999, non publiée, Jankovic c. Croatie (déc.), n o   43440/98, CEDH 2000-X, et Kuna c.   Allemagne , (déc.), n o 52449/99, CEDH 2001-V). Cette disposition n’empêche toutefois pas les Etats de coordonner plusieurs pensions afin d’éviter le cumul des prestations sociales ( B.T. c. Suède , requête n o 10671/83, décision de la Commission du 4   mars 1985, DR 42, p. 229, Blanco Callejas c. Espagne (déc.), n o   64100/00, 18   juin 2002 ; Gascón Moreno c. Espagne (déc.), n o 49151/99, 1 er octobre 2002). S’agissant des éventuels droits à prestations découlants de la MUNPAL, la Cour note que le décret royal   480/1993 d’intégration de la MUNPAL dans la Sécurité Sociale ne reconnaît que le droit à une unique pension de retraite correspondant aux cotisations versées au régime général de la Sécurité Sociale. Il est vrai que, d’une part, le décret royal prévoit la prise en compte des cotisations à la MUNPAL afin de compléter les périodes de cotisations au régime général, lorsque ces derniers sont insuffisants pour avoir droit à pension et, d’autre part, la deuxième disposition transitoire permet, dans certains cas, aux adhérents de la MUNPAL de souscrire une convention spéciale avec la Sécurité Sociale afin de percevoir une pension tenant compte des cotisations versées au titre de la MUNPAL. En l’espèce, la Cour constate que le requérant présenta un recours devant le Tribunal supérieur de justice de Valence afin de se voir reconnaître le droit à une pension au titre de la MUNPAL. Par un jugement du 13   janvier   2000, le Tribunal supérieur de justice de Valence rejeta sa demande en application des dispositions contenues dans le décret royal 480/1993. Par ailleurs, la Cour observe que le requérant a reçu une pension complète équivalent à 100 % de la base de calcul au titre de ses cotisations au régime général de la Sécurité Sociale. Eu égard à ces éléments et à la marge d’appréciation dont bénéficient les Etats parties à la Convention dans le domaine de la mise en ouvre des politiques sociales et économiques, la Cour estime que le rejet de sa demande de pension au titre de la MUNPAL n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect   de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure, plus particulièrement devant le tribunal supérieur de justice de Valence. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de la porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure (article   6   §   1). Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0114DEC007175201
Données disponibles
- Texte intégral