CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0116DEC003981298
- Date
- 16 janvier 2003
- Publication
- 16 janvier 2003
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et de M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu la décision partielle du 25 septembre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İsmail Bakbak, est un ressortissant danois d’origine turque, né en 1967 à Yunak (Turquie) et résidant au Danemark. A l’époque des faits, il était en vacances à Fethiye (Turquie). Il est représenté devant la Cour par M e S. Aslantaş, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Arrestation et procédure pénale à l’encontre du requérant Le 8 juillet 1997, suite à un appel téléphonique d’A.Y., le propriétaire d’un bar situé à Fethiye, qui se plaignait du comportement du requérant, plusieurs policiers en tenue civile et en uniforme se déplacèrent pour l’arrêter et le placer en garde à vue. Le même jour à 1 h 30, le propriétaire du bar fut entendu par la police. Il déclara que, le 7 juillet 1997 vers 23 h 30, le requérant s’était rendu dans son établissement, qu’il avait consommé de l’alcool, puis que, vers 1   heure, il avait commencé à déranger la clientèle féminine du bar. Le propriétaire lui avait ensuite demandé de se tenir correctement et de ne pas déranger les clientes. Le trublion feignant de ne pas l’écouter, il avait appelé la police. Il indiqua qu’à leur arrivée, il avait insulté les agents de police et s’en était pris à eux. Le même jour, la police entendit un autre témoin, M.S.Ş. Celui-ci déclara qu’à son arrivée au bar, vers 23 h 55, le requérant accostait les clientes et les dérangeait, puis que le propriétaire du bar l’avait prié de se tenir correctement, mais en vain. Il mentionna qu’à leur arrivée, le fauteur de troubles avait insulté les agents de police, qu’il leur avait résisté, refusant de les suivre au commissariat de police ainsi qu’ils le lui avaient demandé, et qu’il avait eu un comportement agressif. Le procès-verbal d’interrogatoire du 8 juillet 1997 fit état de ce que le requérant passait des vacances en Turquie et que ce soir-là, vers minuit, il se trouvait dans un bar en compagnie de deux dames. Un serveur avait vainement tenté de le dissuader de discuter avec elles   ; puis, deux policiers étaient arrivés pour lui demander de les suivre au commissariat de police. Il contesta les avoir insultés. Le 8 juillet 1997 à 2 h 45, le requérant fut présenté au médecin légiste de l’hôpital public de Fethiye. Dans son rapport médical, celui-ci fit état de ce que le requérant présentait un léger taux d’alcoolémie et qu’il n’y avait aucune trace de coups ou de violence sur son corps. Le 8 juillet 1997 à 3 heures, la police prit la déposition d’Y.K., l’un des policiers qui avaient procédé à l’arrestation du requérant. Il déclara qu’il s’était rendu dans le bar en question, que le requérant les avait insultés, avait refusé de les suivre, s’en était pris à lui en lui donnant un coup de pied qui entraîna sa chute et une blessure. Il indiqua que le requérant avait déchiré sa tenue et continué de l’attaquer   ; il avait ainsi été contraint d’utiliser la force pour le maîtriser («   zor kullanmak suretiyle   ») et l’emmener au poste de police. Le même jour à 3 heures 30, la police entendit A.E., un autre des policiers. Il déclara qu’une fois arrivé sur place, il avait décliné son identité au requérant ‑ avec ses autres collègues ‑ et lui avait demandé de quitter l’établissement en les suivant. Le requérant s’en étant pris à lui en l’insultant, il avait été contraint d’utiliser la force pour le maîtriser et l’emmener au poste de police. Le même jour, les policiers M.K. et K.A. déposèrent dans les mêmes termes qu’A.E. devant la police. Toujours à la même date, à 4 heures, la police entendit le policier, M.A.A. qui avait procédé à l’arrestation du requérant. Celui-ci déclara que le jour de l’incident il s’était rendu au bar en question   ; à leur arrivée le requérant les avait insultés   ; il avait refusé de quitter le bar et avait refusé d’obtempérer. Encore le 8 juillet 1997, le requérant fut entendu par le juge qui ordonna sa mise en détention provisoire. Dans le procès-verbal d’interrogatoire, le requérant réitéra sa déposition recueillie lors de sa garde à vue. Le 10 juillet 1997, le requérant présenta une demande de mise en liberté provisoire en indiquant notamment ses domiciles situés au Danemark et en Turquie, à Konya précisément. Le même jour et à sa demande, il fut examiné par le centre médical de Fethiye, rattaché au ministère de la Santé. Le rapport concernant cet examen fit état de ce que le requérant présentait une plaie avec croûte de 2,5-3   cm en-dessous du genou gauche, au milieu du tibia («   tibio-fibio   »), causant une sensibilité violente de cette zone, une éraflure sur la jambe droite dans la région extérieure du milieu du tibia, une ancienne éraflure ainsi qu’une sensibilité sur l’épaule droite, une sensibilité sur l’épaule gauche, une sensibilité sur le dos dans la région située entre les deux scapulas ainsi qu’une légère éraflure sur le lobe de l’oreille gauche. Le médecin légiste demanda un examen orthopédique au service d’orthopédie de l’hôpital public de Fethiye pour évaluer les sensibilités situées au milieu du tibia droit, sur les deux épaules et le dos. Le 10 juillet 1997, le requérant présenta une requête devant le tribunal correctionnel de Fethiye («   le tribunal correctionnel   ») en vue de sa mise en liberté provisoire. Dans sa demande, il indiqua avec précision l’adresse de ses domiciles au Danemark et en Turquie, à Konya précisément. Il précisa notamment qu’il était en vacances en Turquie avec sa famille et qu’actuellement ses enfants et son épouse se trouvaient à Eskişehir, chez ses beaux-parents. Le 11 juillet 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté provisoire en réitérant les mêmes arguments. Il précisa en outre que, conformément à la législation pertinente en la matière, il était possible d’exécuter au Danemark la peine qui serait prononcé à son encontre par les juridictions nationales. Par un acte d’accusation présenté le 11 juillet 1997, le procureur de la République près le tribunal correctionnel inculpa le requérant, en application des articles 258 § 1, 256 § 1, 266 § 1, 572 § 1 et 40 du code pénal, pour outrage à fonctionnaire, en état d’ébriété. Le 14 juillet 1997, le tribunal rejeta la demande de mise en liberté du requérant compte tenu des faits qui lui étaient reprochés et de l’état des preuves. A cette même date, le requérant fut examiné par le service d’orthopédie de l’hôpital public de Fethiye. Le médecin fit état de ce qu’il ne présentait aucune pathologie orthopédique spécifique. Eu égard aux blessures constatées dans le rapport médical du 10 juillet 1997, il ordonna un arrêt de travail de trois jours. Le 1 er août 1997, le procureur de Fethiye entendit le commissaire de police S.T. Celui-ci déclara qu’il avait pris son service le 8 juillet 1997 à 8   heures et qu’à son arrivée au poste de police, il avait pris connaissance du dossier établi à l’encontre du requérant. Il déclara que ce dernier avait passé la nuit dans un autre poste de police dans la mesure où il n’y avait pas de cellule dans leurs locaux. Il ajouta que le requérant avait été reconduit au poste de police vers 10 heures, qu’il l’avait entendu puis transféré au parquet. Il contesta les allégations de mauvais traitements qui lui étaient reprochées et précisa qu’une altercation avait eu lieu («   bir boğuşma olmuştur   ») entre le requérant et les policiers qui l’avaient arrêté, et que le policier Y.K. avait été blessé au genou et ses vêtements déchirés. Le 5 août 1997, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté, qui fut acceptée le même jour. Le 11 août 1997, au Danemark, un médecin établit un certificat médical relatif à l’incapacité de travail du requérant en lui prescrivant un arrêt de travail d’un mois. Le 8 septembre 1997, le requérant fut examiné par un autre médecin au Danemark. Celui-ci mentionna notamment qu’il n’avait pas constaté de lésion apparente, mais que la détention en Turquie avait causé des problèmes psychiques et psychologiques. Il constata en outre une amélioration de l’état de santé du requérant, mais indiqua que celui-ci ressentait néanmoins des douleurs au niveau de la hanche droite. Il demanda son examen par un psychologue. Le 2 octobre 1997, le requérant fut examiné par un psychologue du Centre de psychologie du Triangle, au Danemark. Dans son rapport, le médecin constata que le comportement psychologique du requérant était en adéquation avec les trente jours de détention en Turquie. Il nota que les mauvais traitements subis avaient causé des dommages psychiques et physiques. Il releva que le requérant s’était plaint de maux de tête, d’oublis et de fortes douleurs dans le dos. Par un jugement du 18 novembre 1997, le tribunal correctionnel condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre mois. Puis, en application de l’article 6 de la loi n o 647 relative à l’exécution des peines, il décida de surseoir à l’exécution de la peine. Par une lettre du 24 juillet 2001, le représentant du requérant informa le greffe de la Cour de ce qu’il n’avait pas formé de pourvoi contre le jugement rendu par le tribunal. 2.     Procédure pénale à l’encontre des policiers incriminés Le 21 juillet 1997, le requérant déposa une plainte pénale auprès du parquet de Fethiye contre les policiers qui l’avaient battu lors de son arrestation et de sa garde à vue. Il soutint que le médecin légiste, auteur du rapport médical du 8 juillet 1997, avait établi ce rapport sans l’avoir examiné. Le 30 juillet 1997, le procureur de Fethiye entendit le fonctionnaire de police M.A.A. qui déclara que, le jour de l’incident, il s’était rendu avec son collègue Y.K. dans le bar en question, qu’à leur arrivée, une équipe de policier en civil se trouvait déjà sur place et essayait de faire sortir le requérant des lieux. Il précisa que le requérant s’en était pris à eux, qui étaient en tenue officielle, et avait opposé de la résistance   ; puis qu’avec ses collègues, il avait forcé le requérant à sortir du bar («   zorlayarak dışarıya çıkarmaya çalıştık   »). Ce dernier s’était accroché à la porte («   barın kapısında tutundu   ») et, tout en continuant de résister, avait renversé son collègue Y.K. en le blessant au genou («   dizi parçalandı   »). Enfin, il avait difficilement («   güçlükle   ») réussi à emmener le requérant au commissariat de police. Le même jour, le parquet de Fethiye entendit également le fonctionnaire de police A.G. qui déclara avoir pris son service le 8 juillet 1997, que le requérant avait été ramené au poste de police vers 10 heures, et qu’il avait pris sa déposition. Toujours le 30 juillet 1997, le parquet de Fethiye entendit le fonctionnaire de police A.E., appartenant à la section de la lutte contre le terrorisme. Celui-ci déclara qu’il s’était rendu dans l’établissement en question en tenue civile, accompagné de M.K. et K.A. Ils avaient décliné leur identité au requérant en l’invitant à sortir du bar et celui-ci les avait alors insultés. Malgré son opposition, ils tentaient de le faire sortir. Puis des fonctionnaires de police en tenue officielle étaient également arrivés sur les lieux. Le requérant avait frappé à coup de pied et de poing le fonctionnaire de police Y.K. qui se blessa au genou («   dizi parçalandı   ») en tombant par terre, et continuait de résister et de proférer des insultes. A la même date, le parquet de Fethiye entendit le fonctionnaire de police M.K., appartenant également à la section de la lutte contre le terrorisme. Il déclara qu’avec ses collègues et les fonctionnaires de police venus du commissariat, il avait essayé de faire sortir le requérant du bar, que celui-ci opposait une forte résistance, puis qu’ils étaient tombés à terre avec lui. Le requérant les insultait, était en état d’ébriété («   sarhoş olan   ») et avait finalement, avec difficulté («   zorlukla   »), été emmené au commissariat de police. Le même jour, le parquet de Fethiye entendit Y.K., un autre fonctionnaire de police. Celui-ci déclara notamment que, le jour de l’incident, il s’était rendu sur les lieux en tenue officielle et qu’une équipe de policiers en civil était déjà en train de faire sortir l’individu du bar. Il avait aidé ses collègues en tenant le requérant par le bras, celui-ci l’avait ensuite frappé à coup de pied («   topukla vurdu   ») et fait tombé en lui faisant un croche-pied. Il s’était blessé en tombant et son pantalon s’était déchiré. Il précisa que le requérant était soûl, qu’il les avait insultés et avait refusé d’obtempérer   ; il avait résisté à sa sortie du bar en se tenant à la porte   ; ils se tiraillaient mutuellement («   çekişme vardı   »). Le 1 er août 1997, le procureur de la République de Fethiye rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites à l’encontre des policiers incriminés pour absence de preuve. L’opposition du requérant, formulée le 5 août 1997, à l’encontre de cette ordonnance fut rejetée le 27   août 1997 par le président de la cour d’assises de Muğla. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il a subis au moment de son arrestation et lors de sa garde à vue. Il allègue avoir été battu, offensé et insulté par les policiers responsables de son arrestation et de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 3 de la Convention 1.     Sur l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, qui comporte deux branches. Il soutient d’abord que le requérant n’a pas saisi les autorités internes des griefs qu’il fait valoir maintenant devant la Cour. Outre la possibilité de solliciter l’ouverture de poursuites pénales contre les policiers, le requérant pouvait agir, sur le fondement des articles   125 de la Constitution et 41 du code des obligations, en engageant la responsabilité civile des policiers ou la responsabilité délictuelle de l’Etat. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. Il fait valoir que la mise en œuvre de poursuites pénales pour les infractions commises, comme en l’espèce, par des fonctionnaires de police est d’ordre public et ne dépend donc pas du seul dépôt d’une plainte par la victime de tels faits. Il déclare qu’il s’est adressé à la Cour après que le parquet de Fethiye eut rendu une décision de non-lieu nonobstant les rapports médicaux. Quant aux voies de recours sur le fondement des articles   125 de la Constitution et 41 du code des obligations, il allègue que, conformément à la jurisprudence nationale, il n’est pas possible d’engager la responsabilité civile de personnes présumées auteurs de tels actes en l’absence d’une condamnation pénale. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les E tats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Pour que l’on puisse considérer qu’il a respecté la règle, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir les arrêts Aksoy c. Turquie , 18   décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996–VI, pp.   2275–2276, §§   51–52, et Assenov et autres c. Bulgarie , 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 85). La Cour relève en l’espèce que, le 21 juillet 1997, le requérant a déposé une plainte pénale auprès du parquet de Fethiye contre les policiers prétendument auteurs des mauvais traitements lors de son arrestation et de sa garde à vue. Dès lors, les autorités internes ont bien été formellement informées des griefs que le requérant soulève devant elle. Ensuite, pour ce qui est des autres voies de recours internes, la Cour considère que la plainte pénale constitue un recours efficace et suffisant, et que le requérant n’était pas obligé, en outre, d’essayer une nouvelle fois d’obtenir réparation en engageant au civil une action en dommages-intérêts (voir l’arrêt Assenov et autres précité, § 86). Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement doit être rejetée. 2.     Sur le bien-fondé Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis au moment de son arrestation et lors de sa garde à vue. Il allègue la violation de l’article 3 de la Convention ainsi libellé: «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Le Gouvernement fait valoir que les dépositions du requérant recueillies par le parquet avaient permis de constater qu’il avait refusé d’obtempérer à l’invitation des policiers à sortir du bar et qu’il avait été difficilement emmené au commissariat de police. Il soutient que le requérant a insulté les policiers et utilisé la force pour rester dans le bar. Il affirme qu’une empoignade a eu lieu entre le requérant et l’un des policiers, Y.K., qui a été blessé. A cet égard, il se réfère aux dépositions de l’exploitant du bar, d’A.Y. et de M.S., qui se trouvaient sur place lors de l’incident. Il souligne que dans leurs dépositions, M.S. et une autre personne ont demandé au requérant de cesser son comportement désobligeant à l’égard de la clientèle féminine. Le Gouvernement met en exergue le fait que le rapport médical doit être lu dans ce contexte. Il met ainsi en avant le fait que la force utilisée par la police était légitime et justifiée dans la mesure où il fallait venir en aide aux policiers, en particulier à Y.K. qui avait été blessé. Il souligne ensuite que le requérant avait été traduit devant le juge le jour même de son arrestation. Le requérant conteste ces arguments et réitère ses allégations. Il soutient que le parquet a omis de prendre la déposition des personnes avec qui il discutait dans le bar au moment de l’arrivée de la police. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. B.     Grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention 1.     Sur l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tiré du non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant aurait pu demander une indemnité sur le fondement de l’article 1 de la loi n o   466. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations La Cour souligne que le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, alors que la loi n o 466 se réfère à une action en responsabilité contre l’Etat pour la détention subie par des personnes qui ont été acquittées. En l’espèce, l’intéressé a bien été condamné à une peine d’emprisonnement par le tribunal correctionnel même si sa condamnation a fait l’objet d’un sursis à exécution. Au demeurant, le droit d’être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une détention. Le paragraphe 3 de l’article   5 de la Convention concerne le premier, et le paragraphe 5 le second (voir Yağcı et Sargın c. Turquie , arrêt du 8 juin 1995, série A n o   319, §   44). Il s’ensuit que l’exception d’irrecevabilité du Gouvernement doit être rejetée. 2.     Sur le bien-fondé Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l’article   5 §   3 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement rappelle que le requérant a été traduit devant le juge le jour même de son arrestation, puis placé en détention provisoire. Il soutient qu’à l’époque des faits, ce dernier n’avait pas de domicile fixe en Turquie. Se référant ensuite à l’affaire Erdagöz c. Turquie (arrêt du 22   octobre 1997, Recueil 1997-VI, § 51), le Gouvernement allègue que l’absence d’exécution de la peine n’implique pas nécessairement qu’une privation de liberté ne poursuit pas un objectif conforme à l’article 5 § 1 c) de la Convention. Le requérant conteste les thèses du Gouvernement et soutient que la durée de sa détention n’était pas proportionnée à la peine de prison qu’il encourait. La Cour constate d’abord que le requérant a été aussitôt traduit, le jour même de son arrestation, devant un juge habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Puis, ce dernier a ordonné la mise en détention provisoire du requérant. Eu égard aux pièces contenues dans le dossier et aux motifs de refus de mise en liberté provisoire pris en considération par le tribunal correctionnel, la Cour ne relève en l’espèce aucun élément qui peut la conduire à conclure que la durée de la détention provisoire du requérant, du 8 juillet au 5 août 1997, soit trente-deux jours, dépasse la limite raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés, pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0116DEC003981298
Données disponibles
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