CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0116DEC007456101
- Date
- 16 janvier 2003
- Publication
- 16 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   R. Türmen ,   M.   J. Hedigan ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M me   H.S. Greve, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 13 juillet 1998, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Nurhan Altınel, Bedri Bergut, Arda Bergut, Nurbaki Bergut, Kıymet Ertürk, Cihan Bergut, Adem Bergut, Aydın Bergut, Aygül Bergut et Aysun Cihangir, sont des ressortissants turcs résidant à Bolu. Ils sont représentés devant la Cour par M e Tayfur Karadeniz, avocat au barreau de Bolu. En 1995, le terrain appartenant aux requérants, sis à Bolu, fut exproprié par la Direction générale des routes nationales ( Karayolları Genel Müdürlüğü, «   la Direction générale   ») pour la construction d’une voie périphérique.   Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts fut versée aux   requérants à la date d’expropriation. Les requérants, en désaccord avec le montant payé introduisirent, toujours en 1995, un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Düzce. Par un jugement du 12 décembre 1995, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire totale de 2   566 740 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession du terrain à la Direction générale. La Cour de cassation confirma le jugement du 12 décembre 1995 par un arrêt du 23 juin 1997. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée aux requérants le 11 février 1998. Elle s’élevait à 4 800 000 000 TRL. EN DROIT Le 19 juin 2002, la Cour a reçu du représentant des requérants la déclaration suivante, signée le même jour : « En ma qualité de représentant des requérants, M mes Nurhan Altınel, Kıymet Ertürk, Aygül Bergut et Aysun Cihangir, ainsi que MM. Bedri Bergut, Arda Bergut, Nurbaki Bergut, Cihan Bergut, Adem Bergut et Aydın Bergut, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   74561/01 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia , la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Je note également que le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus. » Le 27 novembre 2002, le Gouvernement a fait parvenir une déclaration, signée le 18 novembre 2002 : « Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o   74561/01, introduite par M mes Nurhan Altınel, Kıymet Ertürk, Aygül Bergut et Aysun Cihangir, ainsi que MM. Bedri Bergut, Arda Bergut, Nurbaki Bergut, Cihan Bergut, Adem Bergut et Aydın Bergut, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux intéressés, ex gratia , la somme de 4 000 (quatre mille) euros au titre du préjudice matériel et moral ainsi que pour les frais et dépens. Cette somme ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente. Le versement aura lieu dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 a) et c) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0116DEC007456101