CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0121DEC003646397
- Date
- 21 janvier 2003
- Publication
- 21 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   R. Maruste ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki , juges , et de   M me   F. Elens-Passos, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 décembre 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Zygmunt Czarnocki, est un ressortissant polonais, né en 1949 et résidant à Varsovie. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. I. Le contexte général de l’affaire Jusqu’au 22 mars 1993, le requérant menait une activité économique consistant en l’achat et la revente de produits agricoles. Le 1er avril 1992, il conclut un contrat de vente à exécution successive avec la société Hod-Impex . Celle-ci avait été constituée par 29 personnes physiques et la société «   POLHOZ   », dont les associés étaient des entreprises d’Etat. Les sociétés - associés de la société POLHOZ ont été acquises ultérieurement par l’ Agence de la Propriété Agricole du Trésor Public , une personne morale de l’Etat. Aux termes du contrat du 1er avril 1992, le requérant devait livrer des pommes de terre dans les ex-républiques de l’Union Soviétique. Une société canadienne, ACSC, Vancouver BC Victoria , était tenue de lui verser la rémunération fixée. Le requérant réalisa la majorité des livraisons contractées. Il ne perçut toutefois aucune rémunération à ce titre. Le requérant intenta des actions en justice contre Hod-Impex et obtint quatre ordres de paiement définitifs (jugements des 25 mai, 22 juillet, 18   novembre 1993 et 18 août 1994). Le 25 août 1993, il engagea une procédure exécutoire. Il s’avéra toutefois que le débiteur était insolvable. Le 23 juin 1994, Hod-Impex conclut avec «   L’ Association des créanciers   » un contrat de cession des créances détenues sur ACSC . Le requérant fut partie à sept procédures civiles et tenta d’engager des poursuites pénales. II. Procédures civiles 1. Action dirigée contre le Trésor public et J. Sz. Le 29 septembre 1995, prétendant avoir subi un dommage du fait que la société Hod-Impex ne soit qu’une entité fictive qui dès le départ n’envisageait pas de payer les sommes dues au titre du contrat, le requérant engagea une action tendant à obtenir des dommages et intérêts. Initialement, l’action fut dirigée contre J. Sz.(gérant de la société POLHOZ et associé de Hod-Impex ). Au cours de la procédure, le requérant modifia sa demande à plusieurs reprises. Il mit en cause quatre autres personnes physiques, mais en définitive la limita à J. Sz. et l’Agence de la Propriété Agricole du Trésor Public. Il modifia également à plusieurs reprises le montant de l’indemnité demandée. Le 31 janvier 1996, le tribunal régional dispensa le requérant des frais de justice et le 22 mai 1996, il lui désigna un avocat d’office. Les 11 juillet, 19 septembre, 13 novembre 1996 et le 4 avril 1997, le tribunal somma le requérant et son avocat à combler les lacunes de la demande en précisant, entre autres, les preuves que l’intéressé souhaitait avancer. Le 15 octobre 1996, le requérant demanda l’examen des dossiers des sociétés Hod-Impex et POLHOZ . Le tribunal rejeta cette demande. Le 12 janvier 1998, le tribunal régional décida de suspendre la procédure considérant que le requérant n’avait pas comblé les lacunes de forme ceci malgré plusieurs sommations. Le 4 mars 1998, le requérant interjeta appel démontrant avoir rempli les formalités. Le 18 mai 1998, le tribunal leva la suspension de la procédure. Le 8 août 1998, le requérant adressa aux défendeurs et au tribunal ses commentaires sur les affirmations des défendeurs. Le 21 octobre 1999, eut lieu la première audience quant au fond devant le tribunal régional. Le tribunal rejeta la demande du requérant consistant à entendre les 18 membres fondateurs de l’Association des créanciers et fixa le prononcé de sa décision au 2 novembre 1999. Au cours de l’audience, le requérant renonça aux services de son avocat commis d’office. Le 2 novembre 1999, le tribunal régional rejeta la demande du requérant en considérant qu’aucun lien n’existait entre le dommage subi et le comportement des défendeurs. Le 11 janvier 2001, la cour d’appel de Varsovie confirma le jugement. Le 29 janvier 2001, le requérant présenta à la cour d’appel une demande de lui désigner un avocat d’office pour rédiger le pourvoi en cassation. Le 14 février 2001, la cour d’appel rejeta cette demande. 2. Action dirigée contre les associés de Hod-impex Le 8 février 1996, le requérant engagea une action en dommages et intérêts contre les trente associés de la société Hod-Impex . Le 4 juin 1996, le tribunal régional de Varsovie le dispensa des frais de justice. Le 14 mai 1996, il somma le requérant à combler les lacunes de forme, ce que l’intéressé fit le 22 mai 1996. Le 7 mai 1998, le requérant modifia sa demande Le 11 mai 1998, à la suite du décès d’un des défenseurs, le tribunal suspendit la procédure. Le 1er juin 1998, le requérant modifia sa demande en excluant l’associé décédé et demanda au tribunal de lever la suspension. Le 28 mai 1998, le tribunal somma le requérant d’indiquer l’adresse de la société POLHOZ, ce que l’intéressé fit le 8 juin 1998. Le 5 septembre 2001, le tribunal accueillit la demande de lever la suspension de la procédure. A l’audience du 26 octobre 2001, le tribunal décida d’examiner le dossier d’une affaire pénale dans laquelle était engagée la société Hod-Impex , les extraits du registre de commerce de celle-ci et ceux concernant POLHOZ . L’affaire est en cours d’examen. 3. Action dirigée contre l’Association des créanciers Le 31 octobre 1995, le requérant engagea une action contre l’Association des créanciers. Le 14 novembre 1995, le tribunal régional de Varsovie le dispensa des frais de justice. Le 23 avril 1996, le même tribunal refusa de lui désigner un avocat d’office, en estimant que le requérant qui menait une activité économique à grande échelle avait une bonne connaissance du droit et du domaine de l’affaire. Le 11 mars 1996, le requérant demanda au tribunal de prendre des mesures conservatoires visant à garantir ses prétentions. Par décision du 20   avril 1996, le tribunal rejeta cette demande. Les premières audiences eurent lieu les 31 juillet et 25 septembre 1996. Les défendeurs n’y comparurent pas. Le 14 novembre 1996, comparut le président de l’Association des créanciers. Le tribunal lui fixa un délai pour présenter ses conclusions et pour justifier de sa capacité à représenter l’association. A l’audience du 13 novembre 1997, le tribunal fixa un nouveau délai pour le défendeur afin qu’il présente sa réponse aux nouvelles allégations du requérant. Le défendeur omit de comparaître à l’audience du 6 avril 1998, alors que le requérant fut présent. Le 28 avril 1998, le requérant modifia sa demande en augmentant le montant des dommages et intérêts. Les audiences du 26 octobre 2001 et du 18 mars 2002 furent reportées en raison de l’absence des parties. Le requérant prétendit ne pas avoir été informé de l’audience du 26 octobre 2001 et justifia par la maladie son absence à celle du 18 mars 2002. Une autre audience fut fixée au 27 mai 2002. L’affaire est en cours d’examen. 4. Action dirigée contre A. P. et autres Le 14 novembre 1995, le requérant engagea une action contre A. P., gérant de la société Hod-Impex tendant à constater que la donation d’un bien immeuble effectuée par A. P. au profit d’un tiers n’avait aucun effet sur les prétentions du requérant. Le 28 décembre 1995, le tribunal régional de Varsovie dispensa le requérant des frais de justice. Le 24 janvier 1996, il refusa toutefois de lui désigner un avocat d’office estimant que le requérant avait de bonnes connaissances juridiques et que l’affaire n’exigeait pas l’assistance d’un avocat. La première audience se tint le 9 septembre 1996. Les défendeurs ainsi que leur avocat n’y comparurent pas. Le tribunal obligea les parties à fournir des documents concernant le contrat de donation. Le 18 septembre 1996, le tribunal ordonna des mesures conservatoires sur l’immeuble. A l’audience du 11 octobre 1996, comparurent seulement un des trois défendeurs et le requérant. Le tribunal reporta l’audience au 5 décembre 1996. A cette date il décida d’examiner le dossier de l’affaire engagée contre A. P. et d’autres, en tant que gérants de Hod-Impex (point 5 du présent exposé). La quatrième audience eut lieu le 25 mai 1998. Seulement un des trois défendeurs et le requérant y comparurent. Le tribunal somma le requérant de préciser ses prétentions. L’audience du 26 novembre 1998, fut reportée au 26 mars 1999 dans la mesure ou une partie des intéressés était absente. Le 23 mars 1999, le requérant précisa sa demande. Le 25 mars 1999, le tribunal décida de suspendre la procédure dans la mesure où la procédure dirigée contre A. P. (point 5 du présent exposé) était en cours d’examen   Le 25 août 1999, la cour d’appel confirma la suspension. L’affaire est suspendue à ce jour. 5. Action dirigée contre A. P. et autres, en tant que gérants de Hod-Impex Le 21 août 1995, le requérant déposa une demande en justice contre A. P. et d’autres gérants de Hod-Impex , sur la base des dispositions du code du commerce concernant la responsabilité des gérants d’une SARL. Le 3 novembre 1995, le tribunal régional de Varsovie dispensa le requérant des frais de justice. Le 24 janvier 1996, il refusa de lui désigner un avocat d’office, en estimant que le requérant avait de bonnes connaissances juridiques et que l’affaire n’exigeait pas l’assistance d’un avocat. Cinq audiences eurent lieu entre le 31 juillet 1996 et le 19 mars 1997 (les 31 juillet, 25 septembre, 14 novembre 1996, 8 janvier et 19 mars 1997). Les deux premières audiences furent reportées en raison de l’absence des défendeurs. Le 12 novembre 1998, le requérant modifia le fondement juridique de sa demande et augmenta le montant de l’indemnité demandée. Les audiences suivantes eurent lieu les 14 mai, 27 août, 5 novembre, 14   décembre 2001, 23 janvier et 6 mai 2002. Au cours de la procédure le tribunal examina plusieurs preuves, notamment le dossier pénal concernant le fonctionnement de la société Hod Impex , les dossiers du registre de cette société et des documents relatifs à son capital social. Le 20 mai 2002, le tribunal rendit son jugement. 6. Action dirigée contre les époux N. Le 11 mai 1997, le requérant engagea une action contre les époux N., membres de L’Association des créanciers, avec lesquels il avait conclu un contrat de vente en 1992. En contrepartie des livraisons effectuées par le requérant, les époux N. lui cédèrent les créances qu’ils détenaient sur Hod-Impex . Le requérant prétendait qu’en utilisant leur qualité de membres fondateurs de L’Association des créanciers ils l’ont empêché de réaliser ses créances envers Hod-Impex . Le 21 août 1997, le tribunal régional de Lublin le dispensa des frais de justice. Le 30 septembre 1999, le tribunal rejeta la demande du requérant en estimant qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre le préjudice subi et le comportement des défendeurs, décision confirmée en appel le 8 mars 2000 par la cour d’appel. Le 31 mars 2000, le requérant présenta à la cour d’appel une demande de lui désigner un avocat d’office pour rédiger le pourvoi en cassation. 7. Action dirigée contre E. Cz.-S. Le 4 mars 1996, le requérant déposa une demande tendant à entendre dire que la vente par S.Z., un des gérants de la société Hod-Impex , d’un immeuble au profit de E. Cz.-S. n’avait aucun effet sur les prétentions de l’intéressé et que la solvabilité du vendeur était toujours garantie. Le 11 mai 1996, le tribunal régional de Varsovie dispensa le requérant partiellement des frais de justice en laissant à sa charge la somme de 500   PLN sur les 9 100 PLN fixés, décision confirmée en appel le 7 août 1996. Le 28 février 1997, le tribunal ordonna la radiation de la requête, le requérant ne s’étant pas acquitté des frais. III. Action pénale Les 26 janvier et 5 avril 1996, prétendant que le dossier de la société Hod-Impex avait disparu du registre du tribunal de district de Varsovie et qu’il avait été falsifié, le requérant demanda d’engager des poursuites contre le greffe du tribunal en question. Le 29 mars 1996, le procureur de district refusa d’engager des poursuites, décision confirmée en appel le 11 juillet 1997. Le procureur releva que le dossier n’avait pas disparu mais qu’il avait temporairement été mis à la disposition de l’autre partie. GRIEFS 1.   Citant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure dans l’affaire contre le Trésor public et J.   Sz. (n o 1 du présent exposé des faits). 2.   Invoquant la même disposition de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement, car les tribunaux ont rejeté les preuves qu’il voulait avancer et l’ont empêché de présenter ses arguments, ceci en ce qui concerne les litiges contre le Trésor public et J.   Sz. (n o 1 du présent exposé) ainsi que celui contre les époux N. (n o 6 du présent exposé). 3.   Dans l’affaire contre E. Cz.-S., le requérant, invoquant toujours l’article 6, se plaint d’avoir été privé de l’accès à la justice du fait d’une dispense seulement partielle des frais. 4.   Le requérant, en invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, soutient que la durée de l’ensemble des procédures civiles engagées l’a empêché de recouvrer ses créances et, par conséquent, l’a privé de sa propriété. 5.   Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, le requérant conteste le refus du procureur d’engager des poursuites pénales. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure contre le Trésor public et J. Sz. en invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). » En l’espèce, la période à prendre en considération s’étend sur environ 5   années et 3 mois. Elle a débuté le 29 septembre 1995 avec l’introduction de la demande et s’est achevée le 11 janvier 2001 avec la décision de la cour d’appel de Varsovie. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et au regard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Proszak précité, p. 2772, § 32, Robins c. Royaume-Uni du 23 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1810, § 33, et Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2180–2181, § 55). La Cour considère que l’affaire était complexe vu les questions de propriété à examiner et la nécessité de définir l’implication des personnes mises en cause par le requérant. La Cour constate également qu’en 1998, le requérant a élargi sa demande, a présenté de nouveaux éléments et a modifié le fondement légal de ses prétentions. Le tribunal chargé de l’affaire devait dès lors reconsidérer la demande et procéder à l’examen de l’affaire au vu des éléments soumis. S’agissant du comportement du requérant, la Cour relève que durant une période de 3 ans et 11 mois, une seule audience quant au fond a eu lieu devant le tribunal régional, soit celle du 21 octobre 1999. Elle constate toutefois qu’aucune audience n’a pu être fixée car la demande du requérant déposée le 29 septembre 1995 était incomplète. En effet, le tribunal régional l’a sommé à plusieurs reprises à combler les lacunes de forme et face à l’inaction de l’intéressé le juge a suspendu la procédure. L’élargissement par l’intéressé le 18 mai 1998 de la demande initiale a également contribué à retarder l’examen de l’affaire. La Cour considère dès lors que le comportement du requérant a dans une certaine mesure contribué à prolonger la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Cour considère que mis à part la période de 3 ans et 11 mois pendant laquelle le requérant a tardé à combler les lacunes de forme, aucun manque de diligence normale ne saurait leur être imputé. En conséquence, la Cour juge raisonnable le laps de temps qui s’est écoulé en l’espèce. Dès lors elle considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 1 de la Convention. 2.   En citant l’article 6 de la Convention, le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans les affaires contre le Trésor public et J. Sz., ainsi que celle contre les époux N dans la mesure ou certaines preuves n’ont pas été convenablement prises en compte par les tribunaux. La Cour note que dans les deux procédures le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes, en omettant de former un pourvoi en cassation. Il s’ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 § 1 de la Convention. 3.   En invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant considère avoir été privé de l’accès à la justice dans l’affaire contre E. Cz. -S., du fait d’une dispense seulement partielle des frais. La Cour observe que l’article 6 § 1 de la Convention laisse à l’Etat le choix des moyens à employer en vue de garantir aux plaideurs le droit effectif d’accès aux tribunaux, et que les autorités nationales peuvent subordonner l’octroi de cette aide à certaines conditions, notamment celle de la situation financière du requérant. En l’espèce, le requérant a été partiellement dispensé des frais de justice et la somme dont il devait s’acquitter s’élevait à 500 PLN, alors que la totalité des frais de justice à 9.100 PLN. La Cour observe que le montant laissé à la charge de l’intéressé n’était pas disproportionné et exorbitant au vu du montant total des frais. Dès lors, on ne saurait considérer que le refus du tribunal de dispenser le requérant entièrement des frais était de nature à entraver son droit d’accès à la justice. La Cour estime donc que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 4.   Le requérant soutient que la durée des procédures civiles engagées l’a empêché de recouvrer ses créances et, par conséquent, l’a privé de sa propriété. Il cite à cet effet l’article 1 du Protocole 1 à la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi (...). » La Cour rappelle que le texte de l’article 1 du Protocole n o 1 ne vaut que pour des biens actuels (Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n o 70, p. 23, § 48). Le requérant doit en outre justifier d’une «   espérance légitime   » de pouvoir exercer son droit de propriété (Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n o 222, p. 23, § 51). En l’espèce, le requérant ne saurait être considéré comme propriétaire car il ne dispose d’aucune créance constatée par une décision de justice envers les parties défenderesses dans les procédures qu’il a engagées et n’est pas en mesure de justifier d’une espérance légitime de pouvoir jouir d’un droit de propriété. La Cour rappelle également que l’article 1 du Protocole n o 1 ne garantit pas le droit de devenir le propriétaire d’un bien (n o 11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47, p. 270). Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec la Convention, au sens de son article 35 § 3. 5.   Le requérant se plaint de l’impossibilité d’engager des poursuites pénales contre des tiers. La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas de droit de voir engager et aboutir des poursuites pénales contre des tiers. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec la Convention, au sens de son article 35 § 3. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Nicolas Bratza       Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0121DEC003646397
Données disponibles
- Texte intégral