CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0121DEC005354499
- Date
- 21 janvier 2003
- Publication
- 21 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     C. Bîrsan ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M mes   W. Thomassen ,     A. Mularoni, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 septembre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Guy Racinet, est un ressortissant français, né en 1950 et résidant à Tours. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En octobre 1984, le requérant fut admis en maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’Université Joseph Fourier-Grenoble I, d’abord à titre provisoire, puis à titre définitif en janvier 1985. Il échoua une première fois aux épreuves organisées en vue de la délivrance de ce diplôme en juin 1985. Par une délibération du 19 juin 1986, le jury prononça à nouveau son ajournement à ce diplôme. Le 26 novembre 1986, le tribunal administratif de Grenoble annula cette délibération, au motif que contrairement aux dispositions du règlement intérieur de l’Université, une des épreuves écrites avait été remplacée par une épreuve orale. En exécution du jugement, un jury spécial décida, en janvier 1987, de délivrer au requérant le diplôme de maîtrise STAPS ; toutefois celui-ci, qui s’était réinscrit pour l’année 1986-1987 en maîtrise et ne pouvait plus à cette date prendre une autre inscription universitaire pour la suite de son cursus, perdit de ce fait l’année 1986-1987. Les 1 er décembre 1987 et 15 juin 1988, il forma des demandes préalables d’indemnisation auprès du ministre de l’Education nationale et du président de l’Université. Ces demandes furent implicitement rejetées. Par requêtes des 1 er juin et 16 décembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en indemnité contre l’Etat et l’Université. Après jonction des requêtes et rejet des conclusions dirigées contre l’Etat, par jugement du 22 juillet 1992, le tribunal administratif condamna l’Université à verser au requérant une indemnité de 10   000 francs français (FRF) à titre de dommages-intérêts, et rejeta le surplus de ses demandes. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 6 octobre 1992. Par arrêt du 17 janvier 1995, notifié au requérant le 1 er février suivant, la cour administrative d’appel de Lyon confirma le jugement de première instance. Le 21 mai 1995, le requérant demanda l’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Le bureau d’aide juridictionnelle rejeta sa demande par décision du 6 février 1996, notifiée le 8 février suivant. Son recours contre cette décision fut rejeté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 20 mars 1996. Parallèlement, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui fut enregistré au greffe de la haute juridiction le 9 avril 1996. Par ordonnance du 1 er avril 1999, le président de la 4 e sous-section de la section du contentieux rejeta son recours, au motif qu’il avait été formé en dehors du délai de deux mois prévu par l’article 49 de l’ordonnance du 31   juillet 1945. Le 8 juin 1999, le requérant présenta contre cette ordonnance une requête en rectification d’erreur matérielle. Il faisait valoir que, dans le délai de recours en cassation, il avait formulé une demande d’aide juridictionnelle, rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle le 9 janvier 1996. Il indiquait que le recours contre cette décision de rejet avait lui-même été rejeté par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 20 mars 1996, notifiée le 26 avril suivant. Il faisait valoir que le délai de recours devant le Conseil d’Etat avait donc été interrompu. Par un arrêt du 10 janvier 2001, le Conseil d’Etat, reconnaissant l’erreur commise, déclara non avenue l’ordonnance du 1 er avril 1999. Après avoir déclaré la requête recevable, le Conseil d’Etat la rejeta comme mal fondée aux motifs suivants   : «   C’est à la suite d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable au requérant que l’ordonnance critiquée a jugé que la requête [du requérant] était irrecevable   ; que l’ordonnance du 1 er avril 1999 doit en conséquence être déclarée non avenue   ; (...) La cour administrative d’appel a pu légalement écarter (...) le moyen tiré de ce que les agissements prétendus fautifs d’un maître-assistant de l’université étaient de nature à engager la responsabilité de l’Etat   ; (...) Considérant que si [le requérant] soutient que la cour n’a pas pris en considération l’ensemble du préjudice subi par lui pour fixer le montant de l’indemnisation, elle a, sans avoir dénaturé les pièces du dossier, porté sur l’ensemble du préjudice une appréciation souveraine   ; (...)   » B.     Le droit interne pertinent Article 49 de l’ordonnance du 31 juillet 1945 «   Sauf dispositions législatives contraires, la requête au Conseil d’Etat contre la décision d’une autorité ou d’une juridiction qui y ressortit n’est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification.   » Article 39 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle «   Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, ou lorsqu’un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (...)   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le fait que son pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat ait été rejeté pour tardiveté, suite à une erreur matérielle manifeste, est incompatible avec son droit d’accès à un tribunal. 2.     Sur le même fondement, le requérant se plaint de la durée de la procédure. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de n’avoir pu faire juger sa cause par le Conseil d’Etat. Il affirme que le Conseil d’Etat a rejeté son pourvoi pour tardiveté alors qu’il avait fait une demande d’aide juridictionnelle qui suspend le cours du délai, un nouveau délai commençant à courir à la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Il estime qu’en raison de cette erreur matérielle manifeste, il n’a pas eu accès au Conseil d’Etat et allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement fait valoir que ce grief est irrecevable en raison du défaut de qualité de victime du requérant. En l’occurrence, le requérant disposait d’une voie de recours susceptible de remédier à la violation de la Convention dont il estimait avoir été victime, et il l’a bel et bien exercée. En effet, selon le Gouvernement, l’erreur initialement commise par le Conseil d’Etat résultant de l’omission de prendre en compte, lors de l’examen de la recevabilité du pourvoi, la demande d’aide juridictionnelle formulée par le requérant, a été réparée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 janvier 2001. Le requérant estime, quant à lui, que la qualité de victime doit être prise en compte au moment de la réalisation du préjudice, celui-ci en l’espèce s’échelonnant depuis son fait générateur jusqu’à ce jour. Avant d’examiner le bien-fondé du grief formulé par le requérant, la Cour estime devoir se prononcer au préalable sur la question de savoir si, au vu des changements de situation intervenus depuis sa décision du 28 juin 2001 de communiquer la requête au Gouvernement, le requérant est toujours en droit de se prétendre victime de la violation de la Convention dont il se plaint. A cet égard, la Cour observe que le requérant, dans son courrier du 14   novembre 2001, et le Gouvernement, dans ses observations du 26   septembre 2001, ont informé la Cour de ce que le Conseil d’Etat avait entre-temps statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle du requérant par arrêt du 10 janvier 2001. La Cour relève que le Conseil d’Etat a, dans cet arrêt, constaté l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance du 1 er avril 1999 qui avait rejeté le pourvoi du requérant pour tardiveté et l’a, par conséquent, déclarée non avenue. Evoquant ensuite l’affaire au fond, il a confirmé la solution de la cour administrative d’appel et a rejeté la requête du requérant. La Cour rappelle que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention, il faut non seulement qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour (cf. Ihasniouan c. Espagne , n o 50755/99, décision du 28 juin 2001   ; Preikhzas c. Allemagne , n o 6504/74, rapport de la Commission du 13   décembre 1978, Décisions et rapports (DR) 16   , p. 5, §§ 78-80 ; n o   13420/87, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 258). En l’espèce, la Cour estime que la décision adoptée par le Conseil d’Etat, annulant l’ordonnance critiquée et statuant sur le fond des griefs du requérant, peut raisonnablement être considérée comme ayant effacé les conséquences du grief du requérant concernant l’accès au Conseil d’Etat. Au demeurant, la Cour constate que, même si le requérant a souhaité maintenir son grief, il ne formule aucune allégation quant à d’éventuels préjudices qui pourraient subsister pour lui, après l’arrêt du Conseil d’Etat. La Cour est d’avis que, dans le cas d’espèce, cet arrêt constitue une réparation suffisante qui se rattache en substance au grief que le requérant a fait valoir au titre de la Convention. De ce fait, elle estime que le requérant ne peut être considéré comme ayant encore un intérêt à agir, et n’est donc plus en droit de se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34, de la violation de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté en application des articles 34 et 35 § 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. A.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève à titre préliminaire une exception de non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation. Il expose qu’il résulte de la jurisprudence du Conseil d’Etat ( Darmont , Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542) qu’une faute lourde commise par une juridiction administrative, dans l’exercice de la fonction juridictionnelle, est susceptible d’engager sa responsabilité. Il se réfère à deux jugements prononcés en 1999 par le tribunal administratif de Paris ( Magiera , 24 juin 1999 ; Lévy , 30   septembre 1999) qui indiqueraient que la durée d’une procédure est susceptible de mettre cette responsabilité en jeu   ; il précise que, dans l’affaire Magiera , la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 11 juillet 2001, «   pour la première fois (...) [fait] droit à des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices nés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6 §   1 de la Convention   » quant au «   délai raisonnable   », sans exiger la démonstration de l’existence d’une faute lourde, et que la cour d’appel a en conséquence alloué au demandeur une indemnité de 30   000 FRF pour une procédure ayant duré sept ans et six mois. Le Gouvernement en déduit que, n’ayant pas usé préalablement de ce recours, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention   ; le grief serait en conséquence irrecevable. Le requérant relève quant à lui que l’arrêt Magiera cité par le Gouvernement est postérieur à la date de saisine de la Cour dans la présente affaire. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes   : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants   : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, § 36). Cette règle se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Les dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrivent cependant que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Vernillo c. France , du 20 février 1991, série A n o 198, § 27, et Dalia c. France , du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, § 38). A cela, il faut ajouter que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour (voir, par exemple, Zutter c. France , n o 30197/96, décision du 27 juin 2000, Van der Kar et Lissaur van West c. France , n os 44952/98 et 44953/98, décision du 7 novembre 2000, et Malve c. France , n o 46051/99, décision du 20 janvier 2001) soit, en l’espèce, le 15 septembre 1999. Or seule une des décisions internes auxquelles se réfère le Gouvernement est antérieure à cette date. Il s’agit du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 juin 1999, lequel se borne à indiquer ce qui suit   : «   considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. Magiera ait subi un préjudice indemnisable ; qu’en effet, le préjudice invoqué n’est établi ni dans sa réalité, ni dans son montant ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’octroi d’une indemnité ne peuvent qu’être rejetées   »   ; Il ne suffit manifestement pas à faire la démonstration du caractère effectif et accessible de la voie de recours invoquée s’agissant d’un grief tiré de la durée d’une procédure devant le juge administratif, d’autant moins qu’il émane d’une juridiction de première instance (voir, mutatis mutandis , Lutz c. France , n o 48215/99, arrêt du 26 mars 2002, § 20). Il ne saurait donc être reproché au requérant de ne pas avoir exercé ce recours. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement. B.     Sur le fond du grief Le Gouvernement relève que les requêtes introduites par le requérant devant le tribunal administratif de Grenoble ont été jugées en quatre ans, un mois et vingt et un jours. L’arrêt d’appel a ensuite été rendu en deux ans, deux mois et vingt et un jours. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle en dix mois et quinze jours, et le recours subséquent du requérant a été rejeté en deux mois et quatre jours. Le Conseil d’Etat a rendu une ordonnance de rejet du pourvoi au terme d’un délai de trois ans et treize jours. Le Conseil d’Etat a statué sur le recours en rectification d’erreur matérielle en un an et huit mois. Le Gouvernement souligne la particulière brièveté du délai d’examen du recours contre la décision de refus d’aide juridictionnelle ainsi que du délai de jugement du recours en rectification d’erreur matérielle. S’agissant des délais de jugement en première instance, en appel et du premier examen en cassation, le Gouvernement relève ce qui suit   : d’une part, l’assignation par le requérant de l’Etat aux côtés de l’Université, alors que les chances de succès de l’instance contre l’Etat étaient minimes a ralenti l’instance   ; d’autre part, en appel, le requérant a produit des mémoires en réplique les 12 janvier, 8   mars, 23 avril et 6 juin 1993, et l’arrêt a été rendu 18 mois après ces dernières écritures. Enfin, la durée globale de la procédure, qui s’est déroulée devant trois degrés de juridictions, conduit le Gouvernement à considérer que le délai de jugement de l’affaire n’a pas excédé le délai raisonnable. Le requérant relève que la procédure a duré treize ans et un mois. Il estime que cette durée est manifestement excessive, au regard notamment de l’enjeu du litige pour lui. La Cour rappelle tout d’abord que la période à considérer en l’espèce sous l’angle du «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 débute le 1 er   décembre 1987 (voir la décision partielle de la Cour sur la recevabilité de la requête, du 28 juin 2001). S’agissant de la fin de ladite période, la Cour relève qu’elle n’avait pas été informée par le requérant, à la date d’adoption de la décision partielle sur la recevabilité de la requête, de l’issue de sa requête en rectification d’erreur matérielle portée devant le Conseil d’Etat. La Cour relève que la procédure s’est achevée avec l’arrêt du 10 janvier 2001, par lequel le Conseil d’Etat a déclaré non avenue l’ordonnance du 1 er   avril 1999 et, évoquant l’affaire au fond, a rejeté la requête du requérant. La procédure a donc duré treize ans et un mois. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   S. Dollé   L. L oucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0121DEC005354499
Données disponibles
- Texte intégral