CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0121DEC007806001
- Date
- 21 janvier 2003
- Publication
- 21 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :       EN FAIT Le requérant, M. Liviu Petrina, est un ressortissant roumain, né en 1940 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. a)     Le 5 novembre 1997, le requérant déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest, à l’encontre de C.I., pour insulte et diffamation. Le requérant faisait valoir que, lors d’une émission télévisée, diffusée le 7 octobre 1997, C.I. avait affirmé que le requérant avait été   employé par les anciens services des renseignements roumains («   Securitate   »), et qu’il s’était «   infiltré illégalement   » dans le Parti National Paysan («   PNTCD   »). Par la même plainte pénale il accusait la rédaction de la revue «   Catavencu   » d’avoir publié un article diffamatoire à son encontre, où il figurait comme ancien secrétaire d’Etat au ministère des affaires étrangères («   MAE   »), ayant le grade de capitaine dans la Securitate, étant aussi «   la taupe   » du PNTCD. Par jugement du 30 mars 2000, le tribunal acquitta C.I. et rejeta les demandes civiles du requérant. Le tribunal, après avoir constaté que C.I. avait fait lesdites affirmations, estima qu’elles n’avaient qu’un caractère «   général, imprécis et qu’en conséquence, les infractions n’existaient pas, en raison de l’absence d’élément intentionnel   ». Le requérant fit un recours contre ce jugement, qui fut rejeté comme mal fondé par arrêt du 18 juillet 2000 du tribunal départemental de Bucarest. Le tribunal estima que les affirmations de C.I. constituaient «   des jugements de valeur qui dérivaient de la liberté d’opinion et de son droit de communiquer des idées   ». Le tribunal invoqua l’affaire Lingens c. Autriche (arrêt du 8   juin   1986), dans laquelle une distinction est faite entre les «   faits   » et «   les jugements de valeur   », les faits pouvant être prouvés, à la différence des jugements. Le tribunal souligna l’importance de l’application directe de la Convention en droit interne, notamment dans la pratique interne. Le tribunal rappela que, sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, la liberté d’expression vaut non seulement pour les «   informations   » ou «   idées   » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui «   heurtent, choquent ou inquiètent   ». Quant à la presse, il souligna que celle-ci ne doit pas dépasser les limites du droit à une bonne réputation, mais qu’elle a comme tâche de transmettre aux citoyens des informations et des idées. Cette liberté est d’autant plus importante chaque fois que la presse communique des informations sur la vie politique et les politiciens. Enfin, le tribunal, citant l’affaire Lingens , nota que «   l’homme politique en bénéficie lui aussi, même quand il n’agit pas dans le cadre de sa vie privée, mais en pareil cas, les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques.   » b)     Le 13 janvier 1998, le requérant déposa à l’encontre de M.D. une plainte pénale avec constitution de partie civile, pour insulte et diffamation. Il fit valoir que celui-ci, dans un article publié sous sa signature, avait affirmé que le requérant était   major dans la Securitate et que, par son intermédiaire, les membres du PNTCD avaient prétendu être les vrais parlementaires pendant le Parlement provisoire de 1990. Par jugement du 27 janvier 2000, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest acquitta M.D. des chefs d’insulte et diffamation et rejeta les demandes civiles du requérant. Le tribunal motiva ce jugement par l’inexistence d’un fait déterminé, individualisé par des détails circonstanciés. Le tribunal constata aussi que l’inculpé était pamphlétaire, l’article en cause ayant également un tel caractère, et que «   les conséquences d’un tel pamphlet étaient toujours bénéfiques pour la société». Le requérant fit un recours contre ce jugement, qui fut rejeté par arrêt du 18 juillet 2000 du tribunal départemental de Bucarest, celui-ci reprenant le même raisonnement. B.     Le droit interne pertinent a)     Les dispositions pertinentes du code pénal prévoient   :   INFRACTIONS CONTRE LA DIGNITÉ Article 205 - L’insulte «   L’atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne par des mots, gestes ou tout autre moyen, ou par l’exposition de celle-ci à la moquerie, sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans ou d’une amende (...) Le parquet peut être saisi par une plainte émanant de la victime (...)   » Article 206 - La diffamation «   L’affirmation ou l’imputation en public d’un certain fait concernant une personne, fait qui, s’il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, sera punie d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an ou d’une amende.   »   Article 207 - La preuve de la vérité « La preuve de la vérité des affirmations ou des imputations peut être accueillie si l’affirmation ou l’imputation ont été commises pour la défense d’un intérêt légitime. Les agissements au sujet desquels la preuve de la vérité a été faite ne constituent pas l’infraction d’insulte ou de diffamation.   » b)     La disposition pertinente du code de procédure pénale se lit ainsi   : Article 183 alinea 1 « Une personne peut être amenée devant les organes de poursuites pénales ou devant une juridiction, en vertu d’un mandat spécial redigé selon l’article 176 du code de procédure pénale, si elle a déjà été citée et ne s’est pas présentée et son audition et sa présence sont strictement necessaires.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la motivation des tribunaux, qui considèrent que les affirmations de l’accusé ne visaient pas des faits déterminés, n’est pas pertinente. Il estime que les tribunaux ne peuvent pas ignorer l’existence de l’intention de l’accusé, que ses affirmations constituent l’infraction de diffamation et qu’il en a subi de graves préjudices moraux et professionnels. Il se plaint aussi de ce que, en première instance, le procureur a demandé au juge de condamner l’accusé pour diffamation, mais qu’avant le jugement, le juge et le procureur ont été remplacés par d’autres magistrats qui ont décidé l’acquittement. Il considère que les magistrats qui ont tranché l’affaire ont été influencés par l’attitude de l’accusé, qui affirme avoir des données compromettantes sur beaucoup de personnes. Finalement, il se plaint de ce que les juridictions «   ont toléré l’absence de l’inculpé C.I. pendant plus de deux ans et qu’on a omis de lui demander de prouver ses affirmations diffamatoires   ». Quant à l’équité des procédures en recours, il estime que la motivation du tribunal départemental de Bucarest, selon laquelle il faut distinguer les faits des jugements de valeur (selon l’affaire Lingens précitée), n’a aucune application en l’espèce, car son assimilation aux agents de la Securitate constitue un fait et non un jugement de valeur. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint en substance de ce qu’il a subi une atteinte au droit à une bonne réputation et au droit à l’honneur, en raison des affirmations de C.I., de celles tirées de la revue Catavencu et de celles de M.D. Il estime être l’objet d’une campagne de presse à son encontre, pour l’empêcher d’accéder à un poste de secrétaire d’Etat dans le Gouvernement de la Roumanie. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’iniquité des procédures ayant comme objet ses plaintes pénales pour diffamation et insulte, terminées par un arrêt du 18   juillet 2000 du tribunal départemental de Bucarest. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ...   » La Cour rappelle que le respect de l’équité d’une procédure doit s’apprécier globalement. Selon sa jurisprudence constante, la Cour examine essentiellement les conditions dans lesquelles une partie dispose des moyens nécessaires à l’établissement des preuves et les situations respectives que la loi interne fait à chacune des parties. Elle observe qu’en ce qui concerne les allégations du requérant, selon lesquelles les tribunaux auraient toléré l’absence de l’inculpé C.I., pendant plus de deux ans, et auraient omis de lui demander de prouver ses affirmations diffamatoires, les règles de la procédure pénale roumaine n’exigent la présence de l’inculpé dans un tel cas que si le juge la considère nécessaire (article 183 du code de procédure pénale, cité ci-dessus). La Cour note que rien, en l’espèce, ne permet d’arriver à la conclusion que le principe de l’égalité des armes a été méconnu. L’établissement des preuves relève des règles de droit interne et il revient au premier chef au juge national d’apprécier les éléments recueillis par lui. Elle note qu’en l’espèce, le tribunal départemental de Bucarest, après avoir analysé les plaintes pénales du requérant et apprécié les éléments de preuve, a estimé que les conditions requises par la loi pénale pour condamner les inculpés pour diffamation et insulte n’étaient pas réunies. La Cour observe que le requérant a bénéficié d’une procédure contradictoire. Il a pu, aux différents stades, présenter les arguments qu’il jugeait pertinents pour la défense de sa cause. Les décisions de rejet de ses prétentions, celle prononcée en première instance et celle de recours, étaient amplement motivées, en fait comme en droit. Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 § 1 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève, dès lors, au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n o 140, p. 29, §§ 45-46 et l’arrêt Garcia   Ruiz   c.   Espagne, n o 30544/96, du 21 janvier 1999, § 28). En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte au droit à une bonne réputation et à l’honneur, en raison des affirmations de C.I., de celles tirées de la revue Catavencu et de celles de M.D. La Cour a examiné ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, prévoit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention, relatif au droit à une bonne réputation et à l’honneur   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0121DEC007806001
Données disponibles
- Texte intégral