CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC004279698
- Date
- 23 janvier 2003
- Publication
- 23 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   R. Türmen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 juillet 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Ayşe Makbule Günay, est une ressortissante turque, née en 1909 et résidant à İzmir. Elle est représentée devant la Cour par M es   Mehmet Nur Terzi, Muhterem Özsüer et Yenal Özsüer, avocats au barreau d’İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1995, le terrain de la requérante, sis à İzmir, fut exproprié par la Direction générale des routes nationales. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts fut versée à la requérante à la date d’expropriation. La requérante, en désaccord avec le montant payé, introduisit, toujours en 1995, un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Bornova. Par un jugement du 17 septembre 1997, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda une indemnité complémentaire de 19   658   370   000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession du terrain. Cette décision ne fit pas l’objet d’un pourvoi en cassation et devint définitive le 30 octobre 1997. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée à la requérante le 11 mars 1998, soit quatre mois environ après la décision définitive. Elle s’élevait à 35 078 712 000 TRL. B.     Le droit et la pratique interne pertinents La Cour renvoie aux décisions déjà rendues en la matière (voir par exemple, déc. Denli c. Turquie, 23 juillet 2002, n o 68117/01, non publiée, et déc. Önel c. Turquie, 23 mai 2002, n o 30948/96, non publiée). C. Données économiques A l’époque des faits, le taux d’inflation était de 63 % par an. Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail publiées par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, en prenant le chiffre « 100 » comme indice de base pour le mois d’octobre 1987 (période où ladite liste fut publiée par l’institut), l’indice de l’inflation au mois d’octobre 1997 ( date à laquelle la décision rendue en première instance est devenue définitive) atteint le chiffre de « 34412,7 » et celui du mois de février 1998 (période de versement de l’indemnité complémentaire) le chiffre de « 43077,2 ». GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de ce que son droit au respect de ses biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT La requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Elle allègue à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole n 1, ainsi libellé:   «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes en faisant valoir que, d’une part, la requérante a omis de former un pourvoi en cassation contre le jugement de première instance, d’autre part, elle n’a pas exercé l’action en réparation prévue à l’article 105 du code des obligations concernant ses prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire. Pour ce qui est du pourvoi en cassation, la Cour observe que le litige en question porte exclusivement sur le préjudice prétendument subi par la requérante en raison du retard de l’Administration dans le versement de l’indemnité due. Elle n’estime pas nécessaire de chercher si la requérante a épuisé les voies de recours internes pour les griefs qu’elle ne soumet aucunement devant elle (cf., mutatis mutandis , n o 11425/85, déc. 5.10.87, D.R. 53 p. 76). Quant à l’action en dommages-intérêts prévue par l’article 105 du code des obligations, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception similaire dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1997-VI, pp.   2678-2679, §§ 34-37). Étant donné que le Gouvernement n’a produit aucune décision de justice susceptible d’infirmer cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de s’écarter de ce raisonnement et considère que cette exception ne saurait être retenue. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment Akkuş c. Turquie , arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV ), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond La requérante dénonce la tardiveté du paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqués à celle-ci à cause du taux d’inflation très élevé en Turquie à l’époque. Dans ses observations complémentaires du 14 juin 2002, le Gouvernement note que le jugement de première instance est devenu définitif le 30 novembre 1997 et que le versement de l’indemnité complémentaire a été effectué le 9 mars 1998, à savoir dans les trois mois à partir de cette date. Il soutient que ce délai devrait être considéré comme raisonnable et que de ce fait, l’article 1 du Protocole n o 1 n’a pas été violé en l’espèce. La Cour relève que l’intéressée, expropriée de son terrain, s’est vue accorder une indemnité qui lui fut versée à la date de l’expropriation, et que, sur demande, le tribunal de grande instance lui accorda ensuite une indemnité complémentaire assortie d’intérêts moratoires simples à compter de la date de cession du terrain. La Cour observe également que le jugement de première instance accordant à la requérante une indemnité complémentaire est devenu définitif le 30 octobre 1997, et non le 30 novembre 1997 comme l’indiquent les observations du Gouvernement. En effet, la Cour constate que la requérante a obtenu un complément d’indemnité de 19 658 370 000 TRL, qui lui a été versé le 9 mars 1998, soit quatre mois et onze jours après la décision définitive. Le montant s’élevait à 35 248 372 258 TRL. Selon la méthode déjà adoptée dans l’arrêt Akkuş (voir l’arrêt Akkuş précité, p. 1311, § 35), la Cour considère que, pour apprécier le préjudice matériel subi par la requérante, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé à la requérante et celui qu’elle aurait reçu si sa créance avait été ajustée pour tenir compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard. La Cour note que le jugement de première instance devint définitif le 30   octobre 1997. A cette date, ou dans un délai raisonnable tel que trois mois à compter de celle-ci, la requérante aurait dû recevoir 31 453 392 000 TRL. En tenant compte des indices figurant sur la liste publiée par l’Institut des statistiques de l’État, ce montant à la date du paiement aurait été de 32   703 358 612 TRL, ce qui est inférieur à la somme touchée par la requérante, à savoir 35 248 372 258 TRL. Par ailleurs, la Cour a déjà estimé qu’une petite différence qui s’est produite dans le calcul pouvait s’interpréter   comme une marge d’appréciation provoquée par la méthode de celui-ci (voir, mutatis mutandis , déc. Arabacı c. Turquie, 7.3.2002, n o 65714, non publiée). Par conséquent, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC004279698
Données disponibles
- Texte intégral