CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC004328498
- Date
- 23 janvier 2003
- Publication
- 23 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     J.-P. Costa ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve, juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 mai 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Hubert Morel, est un ressortissant français, né en 1947 et résidant à Saint-Etienne (Loire). Il est représenté devant la Cour par M e   M. Puechavy, avocat au barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1991, suite à une commande du Comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), le requérant créa cinq sociétés de travaux de construction afin de réaliser des bâtiments de restauration et d’hébergement en vue de l’organisation des Jeux olympiques d’hiver de 1992. Le requérant était le gérant de ces sociétés et détenait 99   % des parts sociales de l’une d’elles, laquelle possédait la totalité des parts sociales des quatre autres. Il était également caution de la quasi-totalité des créances détenues à l’encontre de ces sociétés. N’ayant pas perçu les subventions sur lesquelles elles comptaient, les sociétés du requérant ne purent achever les travaux dans les délais et le COJO suspendit le paiement. Le 24 février 1992, le requérant déposa une déclaration de cessation de paiement de ses sociétés au greffe du tribunal de commerce de Nanterre. Par un jugement du 25 février 1992, le tribunal de commerce ouvrit une procédure de redressement judiciaire à l’égard des cinq sociétés du requérant. M es S. et B. furent nommés mandataires de justice dans le cadre de cette procédure. En 1994, suite à de multiples plaintes, le requérant fut mis en examen pour non-paiement de salaires, non-remise de bulletins de paie, non ‑ application à tout ou partie du personnel salarié des règles sur le repos hebdomadaire, faux et usage de faux en écriture, publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, exécution d’un travail clandestin, infraction à la réglementation générale sur l’hygiène et la sécurité du travail, abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles. Par un jugement du 10 octobre 1994, suite à une audience à laquelle le requérant ne comparut pas, le tribunal correctionnel d’Albertville, statuant sur l’action publique, relaxa le requérant du chef d’abus de biens sociaux et le déclara coupable des autres faits qui lui étaient reprochés. Il le condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis assorti d’un délai de mise à l’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de 40   000   francs français (FRF), cinquante-quatre amendes de 1   000   FRF chacune pour les contraventions de non ‑ paiement de salaires, trente-quatre amendes de 1   000   FRF chacune pour les contraventions de non-remise de bulletins de paie, et à une amende de 5   000   FRF pour la contravention de non-application des règles sur le repos hebdomadaire. Sur l’action civile, le tribunal condamna le requérant à payer diverses sommes aux parties civiles à titre de dommages-intérêts. Le requérant interjeta appel de ce jugement. Saisie de l’affaire, la cour d’appel de Chambéry fixa une audience publique pour le 6 septembre 1995. Le 27 août 1995, le requérant, incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre, écrivit au président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Chambéry demandant le renvoi de l’audience pour permettre notamment que M es S. et B., mandataires de justice dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, puissent être convoqués à l’audience. L’audience se tint le 6 septembre 1995. Le 26 septembre 1995, le requérant envoya à la cour d’appel de Chambéry une note en délibéré. Dans cette note, il reprenait plusieurs points concernant le fond de l’affaire et se plaignait du «   non-suivi d’effet   » de sa demande de comparution de M e   S. principalement. Le 18 octobre 1995, la cour d’appel de Chambéry, par un arrêt contradictoire à signifier – le requérant étant absent lors du prononcé de l’arrêt   –, constata l’amnistie des contraventions mentionnées dans le jugement précédent. Elle confirma ce jugement quant à la culpabilité du requérant pour les délits retenus à son encontre et le relaxa du chef d’abus de biens sociaux. Par ailleurs, réformant sur la peine, elle condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement dont quatorze   mois avec sursis et mise à l’épreuve et prononça l’interdiction des droits civiques pour une durée de cinq ans. Enfin, la cour confirma les dispositions civiles du jugement. Le 20 octobre 1995, le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt et déposa un mémoire ampliatif. Parmi les moyens soulevés, il alléguait la violation de l’article 6 de la Convention en ce que M es S. et B. n’avaient jamais été confrontés avec lui malgré sa demande plusieurs fois réitérée. Par une dépêche du 4 novembre 1997, le procureur général près la Cour de cassation demanda au procureur général près la cour d’appel de Chambéry de notifier au requérant les dispositions de l’article 583 du code de procédure pénale. Par une note du 12 novembre 1997, le procureur général près la cour d’appel lui répondit que cette notification n’avait pu être faite, le requérant étant alors sans domicile connu. Par une lettre du 10 novembre 1997, l’avocat à la Cour de cassation du requérant avertit ce dernier de la date d’audience de la Cour de cassation fixée au 2 décembre 1997, ainsi que de la nécessité de se mettre en état ou de demander une dispense de cette formalité, sous peine d’être déchu de son pourvoi, conformément à l’article 583 du code de procédure pénale alors en vigueur. Par une lettre du 20 novembre 1997, le requérant répondit que, faisant suite à un accident survenu en octobre à Paris, il avait été prévu qu’il soit hospitalisé en Corse le 1 er décembre 1997, pour une intervention chirurgicale devant se dérouler le 2 décembre 1997, date de l’audience à la Cour de cassation. Il lui était donc impossible de se mettre en état. Compte tenu des délais, le requérant demanda à son avocat de présenter directement à l’audience de la Cour de cassation ce motif de dispense. Par une lettre du 26 novembre 1997, l’avocat du requérant invita ce dernier à former une demande de dispense de mise en état auprès de la cour d’appel de Chambéry par l’intermédiaire de l’avocat qui l’assistait devant cette juridiction, et souligna l’urgence à effectuer cette démarche. Le requérant ne formula pas de demande de dispense auprès de la cour d’appel de Chambéry. Le 2 décembre 1997, le requérant envoya par télécopie à l’avocat général de la Cour de cassation un certificat médical d’hospitalisation et demanda le renvoi de l’affaire compte tenu de l’urgence médicale à laquelle il était confronté (le bordereau d’envoi de la télécopie indique que celle-ci a été envoyée au parquet de la Cour de cassation le 2 décembre 1997 à 17 h 06). Par un arrêt du 2 décembre 1997, la Cour de Cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi au motif que, «   condamné à une peine emportant privation de liberté pour plus de six mois, [il] ne s’[était] pas mis en état et n’[avait] pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Mise en état Au moment des faits, les articles pertinents du code de procédure pénale étaient ainsi libellés   : Article 567 «   Les arrêts de la chambre d’accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief (...). Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.   » Article 583 «   Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état. L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée. Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant chef de cette maison d’arrêt l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement.   » L’article 583 a été abrogé par la loi du 15 juin 2000 «   renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes   ». La même loi a également institué un double degré de juridiction en matière criminelle, en prévoyant la possibilité de faire appel des arrêts de cours d’assises. Il avait donné lieu au commentaire suivant dans la doctrine   (G. Stefani, G.   Levasseur, B.   Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 16 e édition, 1996, n o   775) : «   (...) En vue d’empêcher les pourvois abusifs et de garantir l’exécution de la peine prononcée, le condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, qui forme un pourvoi, est obligé de se constituer prisonnier, avant que l’affaire ne soit appelée à l’audience de la chambre criminelle, s’il n’a pas été mis en liberté ou dispensé de se mettre en état par la juridiction qui l’a condamné (article 583 du Code de procédure pénale). Cette obligation de la mise en état, qui fait échec à la règle de l’effet suspensif du pourvoi, est prescrite à peine de déchéance du pourvoi (...)   ». 2.     Audition des témoins Les dispositions du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits et de leur jugement, applicables en matière délictuelle pour l’audition des témoins, étaient les suivantes   : Article 427 «   Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.   » Article 437 «   Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer.   » Article 444 «   Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins. Peuvent également, avec l’autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l’ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.   » Article 454 «   Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu’il juge nécessaires, et s’il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties (...)   » Article 442 «   Avant de procéder à l’audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l’intermédiaire du président, peuvent lui poser des questions.   » Article 512 «   Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes.   » Article 513 «   L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller   ; le prévenu est interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition (...)   » GRIEFS 1.     Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime que la déchéance du pourvoi qui lui a été opposée pour défaut de mise en état est une atteinte au droit d’accès à la Cour de cassation puisque cette décision l’a privé de toute possibilité de faire contrôler en cassation la légalité de sa condamnation. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention, il affirme en outre que sa cause n’a pas été entendue équitablement par la cour d’appel, qui aurait notamment refusé de prendre en considération des pièces annoncées lors de l’audience et remises lors de la période de délibéré, refusé à la défense l’accès à certaines pièces, et la convocation de témoins déterminants. 3.     Le requérant soutient que l’application de l’article 583 du code de procédure pénale constitue une violation de l’article 5 §   1 de la Convention. Notamment, l’exécution provisoire de la sentence d’emprisonnement, du fait de l’exigence de mise en état avant examen par la Cour de cassation, porterait une atteinte injustifiée à la liberté de la personne. 4.     En outre, le requérant estime que les dispositions de l’article 583 du code de procédure pénale portent atteinte au droit à l’octroi d’un recours effectif garanti par l’article   13 de la Convention. 5.     Enfin, le requérant considère que les prescriptions de l’article 583 précité constituent une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention, puisqu’elles s’appliquent ou non en fonction de l’importance de la peine prononcée. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose, dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le requérant allègue une violation de cette disposition au motif que la Cour de cassation aurait refusé d’examiner son pourvoi, faute de sa part de s’être constitué prisonnier, alors que les circonstances matérielles dans lesquelles il se trouvait, à savoir une hospitalisation d’urgence, ont rendu impossible sa mise en état. Selon lui, il en résulte qu’il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant la Cour de cassation. Le Gouvernement rejette cette thèse. Il considère que la présente espèce se distingue de celle qui a donné lieu à l’arrêt Khalfaoui c. France (n o   34791/97, CEDH 1999-IX). En effet, si la Cour de cassation a déclaré le requérant déchu de son pourvoi pour les mêmes motifs que M. Khalfaoui, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce, et à la différence de M. Khalfaoui, le requérant n’a pas présenté de demande valable de dispense de mise en état. Le requérant n’aurait donc pas épuisé les voies de recours internes. Le Gouvernement soutient que, compte tenu des circonstances de fait évoquées par le requérant, celui-ci disposait de deux possibilités pour former une demande de dispense de mise en état. Il pouvait, tout d’abord, saisir, par le biais de son avocat, la juridiction l’ayant condamné, en l’espèce la cour d’appel de Chambéry. Cette saisine aurait été possible même la veille de l’audience de la Cour de cassation, la juridiction pouvant statuer sur le siège compte tenu de l’urgence, étant toutefois précisé que, pour être valable, l’arrêt dispensant de la mise en état doit être antérieur à l’audience de la Cour de cassation. Si des circonstances particulières avaient empêché la cour d’appel de statuer, la Cour de cassation aurait pu renvoyer l’examen de l’affaire à une date ultérieure. La deuxième possibilité consistait à solliciter, par le biais de son avocat, la dispense de mise en état directement devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. En effet, la chambre criminelle aurait pu, compte tenu du caractère urgent et imprévu de l’hospitalisation du requérant, considérer qu’il s’agissait d’un cas de force majeure et statuer elle-même sur la demande de dispense de mise en état. Le Gouvernement ajoute que la juridiction saisie peut accorder la dispense de mise en état pour des motifs divers et qu’il ne s’agit pas d’un droit théorique mais effectivement accordé (douze demandes accueillies favorablement en 1997, dix-huit en 1998, vingt-six en 1999). Or, le Gouvernement soutient que le requérant n’a utilisé aucune de ces deux possibilités et que, de surcroît, les allégations concernant son hospitalisation, présentée comme urgente et imprévue, sont inexactes. Il ressort en effet des documents fournis par le requérant et des faits que, loin d’être soudaine, l’hospitalisation du requérant avait été planifiée dès le 19   novembre 1997, comme en atteste le certificat médical portant cette date. De plus, compte tenu de la correspondance échangée entre le requérant et son avocat en novembre 1997, le requérant était parfaitement informé de la nécessité de se mettre en état ou de demander une dispense ainsi que des modalités à suivre en la matière. En conséquence, le Gouvernement soutient que, dès le 19 novembre 1997, le requérant connaissait la date de son hospitalisation et disposait d’un délai suffisant pour solliciter une demande de mise en état devant la cour d’appel de Chambéry. N’ayant pas jugé utile d’effectuer cette démarche, le requérant se serait exposé à se voir déclarer déchu de son pourvoi, alors que le motif médical invoqué aurait probablement conduit la cour d’appel à lui accorder une dispense. Au lieu de cela, selon le Gouvernement, le requérant a choisi d’envoyer par télécopie un courrier à l’avocat général près la Cour de cassation pour l’informer de son hospitalisation et demander le renvoi de l’affaire ou l’examen de son pourvoi. D’après le bordereau de transmission produit par le requérant, la télécopie a été envoyée le 2   décembre 1997 à 17 h 06, et, par un envoi aussi tardif, le requérant s’exposait au risque que son affaire ait déjà été examinée et que la Cour de cassation se soit déjà prononcée. En revanche, le Gouvernement note que si ce courrier était parvenu à temps, c’est-à-dire avant le 1 er décembre au soir, il aurait pu être éventuellement pris en compte à titre exceptionnel par la Cour de cassation comme un cas de force majeure. Il estime que le requérant a fait preuve dans cette affaire de manque de diligence. De plus, le Gouvernement observe que, l’hospitalisation du requérant n’étant pas imprévue contrairement à ce qu’il avait indiqué initialement, son comportement, en revanche, démontre qu’il n’avait pas l’intention de se mettre en état devant la Cour de cassation. En conséquence, le Gouvernement, soutenant que le requérant n’a pas effectué les démarches nécessaires pour être dispensé de se mettre en état, réitère que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. Le requérant conteste, avant tout, la teneur de la note du 12 novembre 1997, par laquelle le procureur général près la cour d’appel de Chambéry informait le procureur général près la Cour de cassation que la notification de l’obligation de mise en état n’avait pu être faite, le requérant étant alors sans domicile connu. Il souligne qu’à l’époque il faisait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire dans le cadre d’une autre affaire et que son domicile était donc connu. Le requérant confirme en outre qu’il se trouvait bien dans l’impossibilité de demander une dispense de mise en état. Il estime que, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement et conformément à l’ancien article 583 du code de procédure pénale, il n’avait qu’une seule possibilité d’obtenir une telle dispense, à savoir obtenir un arrêt de la juridiction qui a prononcé l’arrêt frappé d’un pourvoi, en l’espèce la cour d’appel de Chambéry. Or, le requérant affirme n’avoir reçu la lettre de son avocat aux Conseils (datée du 10 novembre 1997) que le 19 novembre 1997, date à laquelle il se trouvait malade et en traitement en Corse. Le laps de temps entre cette date et celle de l’audience de la Cour de cassation n’était de toute façon pas suffisant, compte tenu des délais postaux, pour obtenir une dispense de mise en état. Le requérant avait donc estimé inutile d’envoyer une demande de dispense à la cour d’appel et s’était contenté de prévenir son avocat aux Conseils pour qu’il informe les magistrats de la Cour de cassation de sa situation. De plus, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour (voir l’arrêt Khalfaoui précité, § 53), le requérant soutient que la demande de dispense de mise en état n’étant pas un recours utile, suffisant et efficace, il n’avait pas à l’exercer. Il souligne enfin que son incapacité physique, son hospitalisation et son éloignement géographique constituaient des obstacles sérieux et évidents pour se mettre en conformité avec l’article 583 du code de procédure pénale, qui, au demeurant, violait l’article 6 § 1 de la Convention. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   2.     Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui dispose, dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » Le requérant considère que sa cause n’a pas été entendue équitablement par la cour d’appel, qui aurait notamment refusé de prendre en considération des pièces annoncées lors de l’audience et remises lors de la période de délibéré, et refusé à la défense l’accès à certaines pièces. Il note avoir soulevé ces points dans une note en délibéré envoyée à la cour d’appel le 26   septembre 1995, après l’audience du 6 septembre 1995 concernant son affaire. D’emblée, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, une personne ne satisfait à l’épuisement des voies de recours internes que si elle a fait valoir, explicitement ou au moins en substance, devant les instances nationales les griefs qu’elle soumet à la Cour (voir, entre autres, Ankerl c. Suisse , arrêt du 23   octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, n o   19, § 34). Or, il ne ressort pas du mémoire ampliatif soumis à la Cour de cassation que ces griefs aient été évoqués devant la Cour de cassation. Même si le requérant a finalement été déchu de son pourvoi pour défaut de mise en état, il n’en demeure pas moins qu’il lui revenait de soumettre à la Cour de cassation tous les griefs qu’il souhaitait voir examiner. A titre subsidiaire, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, il appartient au premier chef aux juridictions internes de se prononcer sur les questions d’admissibilité des preuves ( Pélissier et Sassi c. France [GC] du 17   mars 1999, n o   25444/94, § 62, CEDH 1999-II). Par conséquent, il incombe aux juridictions nationales devant lesquelles le procès se déroule de décider des moyens de preuve qui leur paraissent nécessaires pour leur permettre de statuer sur une affaire déterminée. En l’espèce, la Cour relève donc que c’est légitimement que la cour d’appel de Chambéry, par une décision souveraine, a déterminé les éléments et moyens de preuve admissibles lors de l’audience du 6 septembre 1995 et lors du délibéré qui a suivi. En particulier, le fait que la cour d’appel n’aurait pas été convaincue par une note en délibéré par laquelle le requérant faisait valoir des arguments de défense n’est pas critiquable aux yeux de la Cour, en l’absence d’éléments de nature à faire apparaître que la cour d’appel se serait ainsi livrée à une appréciation arbitraire. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui dispose, dans sa partie pertinente   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   ». Il soutient que la cour d’appel de Chambéry a refusé de convoquer des témoins déterminants pour la défense, malgré ses demandes réitérées. Il aurait en effet demandé que la cour d’appel entende comme témoins les deux administrateurs chargés du redressement judiciaire de ses sociétés, M es   S. et B. Il affirme avoir formulé ces demandes dans une lettre datée du 27 août 1995 et adressée à la présidente de la chambre correctionnelle de la cour d’appel, lors de l’audience du 6 septembre 1995, ainsi que dans sa note en délibéré envoyée le 26 septembre 1995. Le Gouvernement estime que ce grief est irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il considère, en effet, que le requérant n’a jamais effectué une demande d’audition des témoins en bonne et due forme, ni dans sa lettre du 27 août 1995 qui n’aurait visé qu’à obtenir le renvoi de l’audience, ni à l’audience elle-même, ni dans sa note en délibéré du 6   septembre 1995. De plus, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour ( Van Mechelen et autres c. Pays-Bas , arrêt du 23 avril 1997 , Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 691, § 51), le Gouvernement estime que les éléments sur lesquels l’audition des témoins devait porter ont pu être contestés par l’avocat du requérant au cours des débats et que les témoignages sollicités n’avaient aucun caractère déterminant au regard de l’établissement de la culpabilité du requérant. Il en conclut que l’absence d’audition des deux témoins n’a pas restreint les droits de la défense du requérant de façon contraire à l’article 6 de la Convention. Le requérant rejette cette thèse. Il maintient qu’il a fait plusieurs démarches pour demander l’audition des deux témoins dont les dépositions auraient pu avoir un caractère déterminant dans le cadre de son affaire. La Cour relève que ce grief a fait l’objet du pourvoi en cassation du requérant. Cela ressort clairement du mémoire ampliatif soumis à la Cour de cassation, dans lequel il apparaît que la violation alléguée de l’article   6 §   3   d) constitue l’un des moyens de cassation. Or, ce moyen n’a pas été examiné par la Cour de cassation car le requérant a été déchu de son pourvoi pour défaut de mise en état. Il en résulte que le requérant n’a pas pu soumettre ce grief à la Cour de cassation et, partant, a subi une entrave à son droit d’accès à la Cour de cassation. La Cour estime que l’examen du défaut d’accès à un tribunal allégué par le requérant et ce grief sont liés. Compte tenu de ce qui précède, et à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   conjointement avec celui énoncé au point 1. ci-dessus. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.   4.     Enfin, le requérant se plaint de ce que l’application de l’ancien article   583 du code de procédure pénale exigeant la mise en état avant examen par la Cour de cassation constitue une violation des articles 5 § 1, 13 et 14 de la Convention. La Cour a examiné les griefs du requérant tels qu’ils ont été présentés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle considère que ces griefs font partie intégrante de son grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime donc que l’examen de cet aspect de la requête doit être examiné dans le cadre de son examen du grief tiré de l’article 6 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6   §§ 1 et 3 d), 5 § 1, 13 et 14 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC004328498
Données disponibles
- Texte intégral