CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC004538199
- Date
- 23 janvier 2003
- Publication
- 23 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,   M.   L. Caflisch ,   M.   P. Kūris ,   M.   R. Türmen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja, juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants,   Necibekadın Yüksel, Salih Yüksel, Hacibe Yüksel, Esma Yüksel et Satılmış Yüksel, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1927, 1963, 1953, 1951 et 1959 et résidant à Ankara. Ils sont représentés devant la Cour par M e Yılmaz Onay, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1993, le terrain des requérants, sis à Ankara, fut exproprié par la Direction générale des routes nationales. Une indemnité d’expropriation fixée par une commission d’experts fut versée aux requérants à la date d’expropriation. Les requérants, en désaccord avec le montant payé, introduisirent, en 1995, un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara. Par un jugement du 6 février 1996, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 2 328 350 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an à calculer à partir de la date de cession du terrain. La Cour de cassation confirma le jugement du 6 février 1996 par un arrêt du 16 février 1998. L’indemnité complémentaire majorée d’un intérêt moratoire simple fut versée aux requérants, le 20 mai 1998, à savoir dans les trois mois à partir de la date de la décision de la Cour de cassation. Elle s’élevait à   4   360   144   600 TRL. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La Cour renvoie aux décisions déjà rendues en la matière (voir par exemple, déc. Denli c. Turquie, 23 juillet 2002, n o 68117/01, non publiée, et déc. Önel c. Turquie, 23 mai 2002, n o 30948/96, non publiée). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n’a pas été respecté en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. EN DROIT Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison du retard de l’Administration dans le paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils allèguent à cet égard une violation de l’article 1 du Protocole n 1, ainsi libellé: «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Selon le Gouvernement, les requérants n’ont pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement des indemnités complémentaires aurait été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires. La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception similaire du Gouvernement dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1997-VI, pp.   2678-2679, §§ 34-37). Étant donné que le Gouvernement n’a produit aucune décision de justice susceptible d’infirmer cette conclusion, la Cour n’estime pas nécessaire de s’écarter de ce raisonnement et considère que cette exception ne saurait être retenue. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV ), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. B. Sur le fond Les requérants dénoncent la tardiveté du paiement de l’indemnité complémentaire d’expropriation et l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqués à celle-ci à cause du taux d’inflation très élevé en Turquie à l’époque. Dans ses observations complémentaires du 14 juin 2002, le Gouvernement note que le jugement de première instance est devenu définitif le 16 février 1998 et que le versement de l’indemnité complémentaire a été effectué le 20 mai 1998, à savoir dans les trois mois à partir de cette date. Il soutient que ce délai devrait être considéré comme raisonnable et que de ce fait, l’article 1 du Protocole n o 1 n’a pas été violé en l’espèce. La Cour observe que les requérants, expropriés de leur terrain, se sont vu reconnaître l’indemnité qui leur fut versée à l’issue de la procédure d’expropriation et que le tribunal de grande instance leur accorda ensuite une indemnité complémentaire d’expropriation assortie d’intérêts moratoires au taux de 30 % l’an à compter de la date à laquelle la propriété du terrain en question fut transférée à l’Administration. En outre, elle note que l’indemnité complémentaire d’expropriation fixée en première instance a été versée aux requérants le 20 mai 1998, soit trois mois après l’arrêt de la Cour de cassation, ce qui est considéré comme un délai raisonnable selon le raisonnement suivi dans l’affaire Akkuş c. Turquie. Par ailleurs, la Cour estime que le laps de temps qui s’est écoulé entre la date de l’arrêt de la Cour de cassation et celle du versement de l’indemnité complémentaire, majorée d’un intérêt moratoire de 50 % l’an, ne saurait être considéré comme un décalage visant à minorer cette indemnité par l’effet de l’inflation. Par conséquent, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC004538199
Données disponibles
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