CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC004901699
- Date
- 23 janvier 2003
- Publication
- 23 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Jože Novak, est un ressortissant slovène, né en   1955 et résidant à Ljubljana. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 mars 1992, la société M., par l’intermédiaire de son avocat, saisit le tribunal du travail associé ( Sodišče združenega dela - appellation de l’époque socialiste) de Ljubljana d’une action tendant à la condamnation du requérant, à lui verser des dommages-intérêts s’élevant à 5   635,80 SIT, et d’une autre personne, également au paiement d’une indemnisation. Le 2 octobre 1994, le requérant demanda par écrit au président du tribunal d’accélérer l’examen de son affaire. Le   16 décembre 1994, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, répondit par écrit à l’action dirigée contre lui. Le 26 mars 1995, le requérant réitéra sa demande écrite quant à l’examen de son affaire. Le 10 mai 1995, l’avocat du requérant forma une demande incidente pour l’indemnisation s’élevant à 10   000 SIT. Le 21 juin 1995, le tribunal du travail et des affaires sociales ( Delovno in socialno sodišče - nouvelle appellation après la réforme) de Ljubljana sépara la procédure en deux et à partir de cette date, la procédure décrite ci ‑ dessus ne concerna que le requérant. Le 11 octobre 1995 ainsi que les 19 janvier et 24 avril 1996, le tribunal du travail et des affaires sociales tint des audiences. Par un jugement du 2 octobre 1996, suite à la reconnaissance de la demande incidente par la société M. du 19 janvier 1996, le tribunal rejeta la demande originelle de la société M. et donna également gain de cause au requérant concernant la demande incidente. L’intégralité de la somme, qu’il avait demandée au titre de dommage, lui fut accordée. La société M. et le requérant interjetèrent appel auprès du tribunal. Le 4 février 1997, le tribunal rejeta l’appel du requérant comme étant irrecevable, étant donné que ce dernier n’avait plus d’intérêt juridique à agir. Le requérant contesta cette décision. Le 20 mars 1997, le tribunal rejeta également l’appel de la partie demanderesse comme étant irrecevable. Le 3   avril 1997, cette dernière contesta cette décision. Le 26 novembre 1997, le requérant s’adressa au tribunal afin de se plaindre de la violation de ses droits. Le 23   janvier 1998, il se plaignit également de la juge chargée du dossier. Le 2 février 1998, le requérant se plaignit auprès du ministère de la Justice des décisions et de l’avocat. Le 20 février 1998, le ministère lui répondit que de telles allégations ne relevaient pas de sa compétence. Le 8 avril 1998, le requérant demanda au ministère de la Justice d’entamer une procédure disciplinaire contre la juge, en se plaignant également de la durée de la procédure. Il informa également la Cour suprême et l’Ombudsman de cette démarche. Ils prirent note de ses lettres et l’Ombudsman invita le requérant à un entretien. Le 27 mai 1998, le ministère de la Justice informa le requérant qu’il n’y avait pas de fondements pour l’engagement d’une procédure disciplinaire contre la juge et que la partie de sa demande concernant la durée de la procédure serait traitée séparément. Le 23 juin 1998, il envoya au requérant la réponse du tribunal concernant ses allégations, en estimant qu’elles n’étaient pas fondées. Le 13 juillet 1998, le requérant s’adressa à nouveau au tribunal, à l’Ombudsman, à la Cour suprême et au ministère de la Justice. Le 19   août   1998, l’Ombudsman lui répondit qu’il n’avait pas compétence pour intervenir dans cette affaire. Le 16 septembre 1999, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales infirma la partie du jugement relative à la demande originelle, la renvoya devant le premier juge et confirma la partie du jugement relative à la demande incidente. Le 10 novembre 1999, le tribunal du travail et des affaires sociales tint une audience, où le requérant demanda que la juge dudit tribunal se déporte pour l’examen de son affaire. Par une décision du 7 décembre 1999, cette demande fut rejetée. Le 9 février 2000, le tribunal tint une autre audience. Par la suite, le 17 février 2000, la société M. souhaita retirer sa demande, mais le requérant s’y opposa le 28 février 2000. Par un jugement du 20 mars 2000, le tribunal constata que la société M. avait renoncé à la demande et décida donc en faveur du requérant. Néanmoins, ce dernier interjeta appel de cette décision. Le 30 juin 2000, le requérant forma un recours hiérarchique auprès du ministère de la Justice. Le 25 juillet 2000, ce dernier lui demanda de le compléter, ce qu’il fit le 3 août 2000. Le 28 septembre 2000, le tribunal supérieur du travail et des affaires sociales rejeta l’appel, au motif que le requérant n’avait plus d’intérêt juridique à agir. Le requérant forma un recours auprès de la Cour suprême. Le 9 octobre 2000, le ministère répondit au requérant, en se fondant sur une lettre du tribunal supérieur du 7 septembre 2000, que son affaire serait traitée en priorité. Enfin, le 19 juin 2001, la Cour suprême rejeta le recours du requérant. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et du manque d’équité de celle-ci, au vu de l’article 6 § 1 de la Convention, étant donné que la société M figurait encore dans le jugement de première instance en tant que partie demanderesse, même si elle n’était plus inscrite au registre des personnes morales au moment de l’adoption du jugement par le tribunal de première instance. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se dit victime de torture, compte tenu de la longueur de la procédure ainsi que de l’atteinte à son honneur et à son intégrité personnelle, en raison de ses propos tenus devant les autorités judiciaires. De plus, invoquant l’article 13 de la Convention, il estime qu’il est illusoire de s’attendre au respect des droits et des libertés dans un pays non démocratique où la prééminence de droit n’est pas respectée et où la branche judiciaire collabore à la dissimulation des délits de blanchiment d’argent. Il se dit également victime de l’article 14 de la Convention, car les personnes collaborant au crime organisé jouissent des droits et des libertés, tandis que ceux qui s’y opposent perdent leur emploi et font l’objet de poursuites. 3.     De plus, la juge du tribunal du travail de première instance aurait commis des actes visés par l’article 6 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Cet article serait également violé par l’Etat. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions du travail, commencée le 24   mars 1992 et achevée le 19 juin 2001. L’article 6 § 1 dispose dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En ce qui concerne le grief tiré relatif à la durée de la procédure, entamée le 24 mars 1992 et achevée le 19 juin 2001, la Cour ne s’estime pas, en l’état actuel du dossier, en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se dit victime de la torture, en raison de la procédure ainsi que de l’atteinte à son honneur et à son intégrité personnelle. Il se plaint également du caractère inéquitable de la procédure, au regard de l’article 6   § 1 de la Convention. De plus, invoquant l’article 13 de la Convention, il estime qu’il est illusoire de s’attendre au respect des droits et des libertés dans un pays non démocratique où la prééminence de droit n’est pas respectée et où la branche judiciaire collabore à la dissimulation des délits de blanchiment de l’argent. Enfin, il se dit victime de l’article 14, de la Convention car les personnes collaborant au crime organisé jouissent des droits et des libertés, tandis que ceux qui s’y opposent perdent leur emploi et font l’objet de poursuites. Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » A supposer même que le requérant ait bien étayé ses griefs, le Cour estime qu’il ne peut plus se prétendre victime, au regard de l’article 34 de la Convention, des violations alléguées formulées sur le terrain des articles 3, 6 § 1 (équité de la procédure), 13 et 14 de la Convention, étant donné que les tribunaux ont décidé en sa faveur   : la demande de la société M. a été rejetée et la demande incidente du requérant a été accueillie. A titre surabondant, la Cour constate également que le requérant n’a pas formé de recours constitutionnel afin de se plaindre de la violation des droits énumérés ci-dessus, garantis tant par la Convention que par la Constitution slovène. Elle constate que les voies de recours internes n’ont donc pas été épuisées comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.     Enfin, le requérant allègue que la juge du tribunal du travail de première instance et l’Etat en général ont commis des actes visés par l’article 6 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. La Cour constate que les griefs du requérant ne concernent pas la violation des droits et libertés garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme et qu’elle n’est donc pas compétente ratione materiae pour examiner cette partie de la requête, au sens de l’article 35 § 3. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus   .   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC004901699
Données disponibles
- Texte intégral