CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC005028299
- Date
- 23 janvier 2003
- Publication
- 23 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sDEA336FF { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s72A1204C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:42pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s292CCFD { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .s69A82CF5 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:left } .s87FD6081 { width:224pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } .sFDE7661F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.4pt } .s23860FF7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:center } .sC7EAD8B { font-family:Arial; font-weight:bold; text-decoration:underline } .s701081D1 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:left } .sE3D66594 { border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s41E9DBF5 { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s24AC208E { border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sF004B676 { border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sB30C44B0 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sC3AB69A { border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2342A031 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s172CB0A7 { height:14.45pt } .s546C9D04 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s40B7A780 { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s4F2EDFF { border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 50282/99 présentée par Adem BULUT et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le   23 janvier 2003 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des ressortissants turcs. Devant la Cour, ils sont représentés par M e Abdullah Çiftçi, avocat au barreau d’Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce Les requérants, à l’époque des faits, étaient jugés devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   »),   pour infraction à l’article 7 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme réprimant la création et les activités des organisations terroristes, entre autres, à des fins islamistes fondamentalistes. Lors de l’audience du 30 juillet 1998, à laquelle les requérants avaient comparu, ces derniers, juste après la lecture du jugement avant dire droit, lancèrent le slogan suivant   : «   Ô Dieu, au nom de Dieu, Dieu est grand   » («   Ya Allah, Bismillah, Allah’ü Ekber   »). Sur ce, les juges du fond quittèrent la salle d’audience et les requérants furent emmenés à l’extérieur de celle-ci par les policiers. Les requérants furent interrogés, le même jour, par les juges du fond, en présence du procureur de la République. Ces derniers, considérant que le comportement des requérants avait été de nature à entraver le bon déroulement de l’audience, condamnèrent les requérants, en application de l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi n o 2845,   à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à titre «   disciplinaire   », un tiers de celle-ci devant être purgée en isolement cellulaire. D’après le procès-verbal dressé en conséquence, les requérants ont lancé ledit slogan, juste après la lecture du jugement, en «   tapotant   » avec leurs mains sur les pupitres, cette intervention a duré une dizaine de minute et les policiers les ont stoppé par la force. Toujours selon le procès-verbal, lors de leur interrogatoire, certains des prévenus ont nié avoir lancé un tel slogan tandis que d’autres ont avoué l’avoir lancé, mais simplement dans le but de montrer leur colère et non dans celui de protester contre le jugement prononcé en l’espèce. Les décisions rendues à   titre «   disciplinaire   », en vertu de l’article 23   §§   3 et 4, n’étant   susceptibles d’aucun recours, la décision dont il s’agit devint définitive. B.     Le droit interne pertinent L’article 23 §§ 3 et 4 de la loi n o 2845 instituant les cours de sûreté de l’État et portant réglementation de la procédure devant celles-ci, dispose   : «   3. La Cour [de sûreté de l’Etat] décerne un mandat d’arrêt à l’encontre de quiconque commet un acte ou adresse des paroles inconvenants à l’égard de la Cour, de son président ou de n’importe lequel de ses membres (...). La personne arrêtée est interrogée dans les quarante-huit heures et sanctionnée, à titre disciplinaire, d’une peine d’emprisonnement allant de un à six mois. Cette décision est définitive. (...) 4. S’agissant des personnes déjà en arrestation ou détenues en prison, un tiers de cette peine est purgé en isolement cellulaire.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants affirment, en premier lieu, que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de cette disposition, notamment parce que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier militaire. Les requérants soutiennent, en outre, qu’ils n’ont pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense du fait qu’ils ont été interrogés, jugés et condamnés le même jour. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 3 de la Convention. Les requérants allèguent, de plus, qu’ils auraient lancé ledit slogan seulement à la fin de l’audience et que de ce fait, ce comportement n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi n o 2845. Ils soutiennent que même si leur acte pouvait s’interprêter comme un outrage envers ladite cour, celui-ci relevait de la compétence des tribunaux de droit commun et non de celle des cours de sûreté de l’Etat. A   cet égard, ils invoquent l’article 5 § 1 a) de la Convention.    Les requérants se plaignent, en dernier lieu, de n’avoir pas eu la possibilité d’attaquer leur condamnation devant une juridiction supérieure étant donné qu’elle n’était susceptible d’aucun recours. A cet égard, ils invoquent l’article 2 du Protocole n o 7. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent de manquements à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention en ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ne constituait pas un   tribunal «   indépendant et impartial   » et que la procédure «   disciplinaire   » abrégée devant cette juridiction, ayant abouti à leur condamnation à une peine d’emprisonnement, a manqué d’équité . En l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement. 2. La Cour a examiné le grief des requérants tiré de l’article 5 § 1 a) de la Convention, tel qu’il a été présenté dans leur requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. La Cour constate que le grief des requérants tiré de l’article 2 du Protocole n o 7 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, la Turquie n’étant pas signataire dudit Protocole. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit, également, être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que l’équité de la procédure devant cette juridiction ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Vincent Berger   Georg R ESS   Greffier   Président       ANNEXE   Liste des requérants     Nom date de naissance Nom date de naissance A. BULUT 1978 H. DOGAN 1978 A. AYAZ 1976 H. ISIK 1974 A. EDIPTAS 1968 M. TEKTAS 1976 A. PÜSKÜLLÜ 1978 Y. AKKUS 1972 A. GÖKSU 1972 M. DOGAN 1964 A. DEMIR 1974 T. BACAK 1977 B. BAYKOL 1974 T. SERTBAS 1960 C. CAMBERK 1969 Y. KARA 1977 E. YÜKSEL 1967 Y. GÖZCÜ 1968 F. SEVEN 1978 A. CAGAN 1974 G.KEBANLI 1977 O. AKBOGA 1972 I. CELIK 1974 Ö. GENC 1971 K. YAVUZ 1978 S. AKCAM 1977 K. GÜLSEN 1977 Y. PARLAK 1976 M.T. TEMIZ 1975 S. ÖZTÜRK 1977 M.Y. AGIR 1972 M.H. KANAT 1971 M. BULUTLU 1970 F. PARLAK 1971 S. SAYGILI 1970 C. INCELER 1977 S. BINGÖL 1972 SUNGURTAS 1973 S. DEMIR 1977 H. ALTUN 1975 T. TAZEGÜL 1970 I.PEKDOGAN 1978 T. ACIMAZ 1976 A. KÜCÜK 1969 T. KEHYA 1974 H. LACIN 1970 S. KAZICI 1974 MARANGOZ 1976 S. TAS 1974 A. TOSUN 1974 S. DURMUS 1978 B. TOKUR 1972 S. ARTVINLI 1969 S. AYYILDIZ 1973 A. TOPAL 1978 F. CILINGIR 1977 KAZMAMÜRÜ 1961 ÖZGÜRSOY 1972 C. KILINC 1971 H. PECENEK 1978  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0123DEC005028299
Données disponibles
- Texte intégral