CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC000416002
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi, juges , et de M. M. O’Boyle, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, José Luis Hermida Paz, est un ressortissant espagnol, né en 1951. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Mansilla de las Mulas (province de León). Il est représenté devant la Cour par M e Javier   Lozano Montalvo, avocat à Madrid.   A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d’une procédure pénale concernant un trafic international de stupéfiants, le tribunal central d’instruction n o 5 de l’ Audiencia Nacional , par une décision du 17 octobre 1991, ordonna la détention provisoire du requérant et d’autres personnes sous l’accusation d’avoir participé à un vaste trafic international de cocaïne. En l’occurrence, il s’agissait de plus de mille kilos de cette drogue saisis dans un navire par les services de douane espagnols. Le même jour, le tribunal d’instruction adressa une communication au centre d’Interpol de Madrid l’informant de la procédure en cours ainsi que des personnes en cause, parmi lesquelles figurait le requérant qui serait détenu à Lisbonne. Le juge d’instruction ajouta que les faits délictueux instruits pouvaient être constitutifs d’un ou de plusieurs des délits d’atteinte à la santé publique prévus aux articles 344, 344 bis a) n os 3 et 6 du code pénal espagnol, pouvant être punis d’une peine allant de huit ans et un jour à quatorze ans et huit mois de prison et d’une amende de cent à cent cinquante millions de pesetas. Le juge d’instruction sollicitait la mise en détention provisoire du requérant en vue de son extradition par voie diplomatique en Espagne. Le 5 février 1993, un mandat d’arrêt international fut lancé à l’encontre du requérant. En ce qui concerne un certain nombre de personnes appartenant au réseau de trafic,   la procédure s’acheva par un jugement du 15 septembre 1995. Dans ce jugement, l’ Audiencia Nacional reconnut coupable plusieurs d’entre eux de délits contre la santé publique et les condamna à des peines de prison et au paiement d’amendes. Se trouvant en état de contumace, le requérant et un autre coaccusé, E.M.S., ne purent être jugés. Le 22 septembre 1997, la police espagnole informa le tribunal central d’instruction n o 5 de l’ Audiencia Nacional que le requérant, ainsi que plusieurs autres personnes également impliquées dans la procédure pénale pour trafic de stupéfiants menée par le tribunal, avaient été arrêtés à Faro (Portugal). Le 8 octobre 1997, le juge d’instruction n o 5 de l’ Audiencia Nacional , se fondant sur la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, demanda au gouvernement espagnol d’engager une procédure d’extradition auprès des autorités portugaises pour des délits de trafic de stupéfiants et de contrebande. Ayant reçu la demande d’extradition du requérant émanant de l’Espagne, les autorités portugaises engagèrent une procédure d’extradition à l’encontre du requérant. Le 25 avril 1998, elles l’informèrent que la demande d’extradition était fondée sur des délits de trafic de drogue prévus aux articles 344 et 344 bis a) §§ 3 et 6 du code pénal espagnol, délits   punis d’une peine de prison allant de huit ans et un jour à quatorze ans et huit mois. Le requérant accepta d’être extradé et renonça à la poursuite de la procédure d’extradition. Par une décision du 11 mai 1998, le tribunal d’Evora (Portugal) autorisa l’extradition du requérant. Le 4 juin 1998, le requérant fut remis aux autorités espagnoles. 1.     Le jugement du requérant par l’ Audiencia Nacional Une fois en Espagne, le requérant ainsi que E.M.S, un de ses coaccusés furent renvoyés en jugement devant l’ Audiencia Nacional . Le ministère public, dans ses conclusions provisoires du 23 octobre 1998, exposa les faits relatifs au trafic international de cocaïne en cause lequel impliquait de nombreuses personnes dont le requérant. Le rôle que ce dernier avait joué dans l’organisation de ce trafic lors du départ de la cocaïne de Colombie y était relaté. Le ministère public qualifia les faits imputés au requérant comme constitutifs d’un délit de trafic de stupéfiants causant de graves dommages à la santé, délits   prévus aux articles 344, 344 bis a) §§ 3 et 6 et 344 bis b) du code pénal en vigueur au moment des faits ainsi que   d’un délit de contrebande puni aux articles 1.4, 2.1 et 3.1 de la loi organique 7/1982 du 13 juillet 1982. Il demanda au tribunal de le condamner à la peine de vingt ans de réclusion et au paiement d’une amende de deux cent vingt-cinq millions de pesetas. Pour sa part, le requérant, dans ses observations en réponse du 8 février 1999, sollicita la relaxe. Par une ordonnance du 30 juin 1999, les preuves proposées par le ministère public et par le représentant du requérant furent acceptées. Les audiences publiques se tinrent du 22 au 30 juillet 1999. Au cours de l’audience du 23 juillet 1999, après la production des preuves devant le tribunal,   le ministère public prit ses conclusions définitives. Dans celles-ci, il relata de manière détaillée l’organisation du trafic de cocaïne ainsi que le rôle joué par chacune des personnes accusées. Pour ce qui est du requérant, le ministère public ajouta des informations concernant son rôle dans l’organisation du déchargement de la cocaïne au large du Portugal. Il estima que les faits reprochés au requérant   étaient constitutifs d’un délit contre la santé publique prévu aux articles 344, 344 bis a) §§ 3 et 6 ainsi que 344 bis b) du code pénal et requit le prononcé d’une peine de vingt ans de réclusion ainsi que le paiement d’une amende de deux cent vingt-cinq millions de pesetas. Le conseil du requérant contesta la modification des conclusions soumises par le ministère public en se plaignant notamment qu’elles contenaient des faits nouveaux par rapport aux conclusions provisoires. Par un jugement du 26 octobre 1999, l’ Audiencia Nacional reconnut le requérant ainsi que son coaccusé coupable d’un délit contre la santé publique causant de graves dommages, commis,   au moyen d’une quantité non négligeable de drogue, par une personne appartenant à une bande organisée, faits punis par les articles 344, 344 bis a) §§ 3 et 6 et 344 bis b) en concours avec le délit de contrebande. Pour ces faits délictueux, le tribunal condamna le requérant à la peine de dix-neuf ans de réclusion et à une amende de deux cent vingt-cinq millions de pesetas. Le coaccusé E.M.S. fut condamné à une peine de dix-sept ans, quatre mois et un   jour de réclusion et à une amende de deux cent vingt-cinq millions de pesetas. Pour conclure à la condamnation du requérant, le tribunal se fonda sur des enregistrements d’écoutes téléphoniques effectués par la police, sur les déclarations des prévenus, les expertises effectuées ainsi que sur des preuves matérielles recueillies durant les investigations. Concernant le moyen de défense du requérant fondé sur le prétendu caractère irrecevable des changements apportés par le ministère public dans ses conclusions définitives par rapport à ses premières conclusions, l’ Audiencia Nacional se prononça ainsi   : «   (...) S’agissant du requérant, le ministère public, dans ses conclusions provisoires, estima que les faits qui lui étaient reprochés étaient d’une extrême gravité et sollicita à son encontre l’application de l’article 344 bis b) ; ces faits consistaient dans sa participation à une organisation dirigée par le condamné J.L.C.G., lequel avait décidé au début de l’année 1991 de transporter en Espagne depuis l’Amérique du Sud une importante quantité de cocaïne au moyen de deux navires (...) Concrètement, il était reproché à ( J.L.C.G.), «   qu’en exécution de ce qui avait été décidé quelques mois avant, José Luis Hermida Paz (le requérant), accompagné par l’un des condamnés (D.B.C.), s’était rendu au début de 1991 au Vénézuela, puis avait rejoint la ville frontalière de Cucutá (Colombie), où il avait pris contact avec un groupe de colombiens, dont un répondait au nom de J., afin de concrétiser l’opération de remise de la cocaïne. Tous deux tenaient parfaitement informé par téléphone J.L.C.G. des démarches menées avec les fournisseurs de la cocaïne (...)   ». Dans le cadre de cette ample opération d’achat et de transport, les mille kilos de cocaïne, venant du Vénézuela, furent saisis le 16 octobre 1991 vers 19 heures à bord du navire Rand par des membres du service des douanes, alors que le bateau se dirigeait vers les côtes portugaises. L’insertion de faits par le ministère public dans ses conclusions définitives qui peuvent être considérés comme nouveaux, n’ont cependant pas changé la définition juridique des faits imputés à Hermida Paz dans les conclusions provisoires, dans la mesure où, dans les deux écrits, il s’agissait des infractions prévues aux articles 344, 344 bis a) §§   3 et 6 et 344 bis b). Compte tenu de ce qui précède, nous considérons qu’il ne s’agit pas d’une modification incorrecte des conclusions provisoires du ministère public lorsqu’il les présenta comme définitives (...) dès lors que   : (...) José Luis Hermida Paz fut accusé par le ministère public dans ses conclusions provisoires pour des faits constitutifs d’un délit contre la santé publique prévu aux articles 344, 344 bis a) §§ 3 et 6 et 344 bis b). Or les faits nouveaux ne donnent pas lieu à de nouvelles responsabilités, de sorte que l’on ne peut considérer que leur inclusion suppose l’introduction d’un nouvel objet au procès.   » 2.     Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême Contre ce jugement, le requérant forma un pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême en se plaignant notamment d’une violation de l’article 14 de la Convention européenne d’extradition et de l’atteinte à son droit à un procès équitable. Par un arrêt du 30 octobre 2000, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi pour défaut de fondement. S’agissant du moyen de cassation du requérant tiré de la violation de l’article 14 de la Convention européenne d’extradition, le tribunal se prononça comme suit   : «   Le requérant allègue comme motif principal que, conformément à la décision rendue par le tribunal d’Evora (Portugal), il a été extradé vers l’Espagne pour être jugé pour sa participation à un délit contre la santé publique prévu aux articles 344 et 344   bis a) §§ 3 et 6 du code pénal de 1973, délit puni de la peine de huit ans et un jour à quatorze ans et huit mois de réclusion mineure. Dès lors, il estime que le tribunal a quo n’a pas respecté la décision du tribunal d’Evora en le condamnant à la peine de dix-neuf ans de réclusion mineure pour un délit contre la santé publique tel que prévu dans les dispositions précitées, mais aggravé par l’application de la circonstance spécifiée à l’article 344 bis b). Une telle allégation doit être rejetée pour les motifs suivants   : 1.     Le requérant reconnaît lui-même dans son mémoire d’introduction du pourvoi que l’extradition sollicitée portait sur des faits concernant une opération relative à la saisie de mille   kilos de cocaïne qui furent trouvés à bord d’un navire. Or cette circonstance figurait dans le mandat d’arrêt international de même qu’il y était fait référence à une organisation se consacrant au trafic de stupéfiants, en particulier, de la cocaïne, en y ajoutant la qualification pénale des faits et les peines pouvant être encourues. 2.     Le requérant acquiesça à son extradition sur cette base et le tribunal portugais l’autorisa, sans poser une quelconque limite si ce n’est qu’elle concernait mille   kilos de cocaïne. 3.     L’application de la circonstance aggravante prévue par l’article 344 bis ne suppose par un fait distinct au regard de l’article 14 de la Convention européenne d’extradition, dès lors que la disposition en question se réfère à des «   faits   » et non à leur qualification juridique qui peut être provisoire lorsque l’extradition est demandée. Le caractère provisoire de cette qualification est logique dans la mesure où, normalement, lorsque l’extradition est sollicitée, la personne imputée n’a pu être entendue ni tous les actes d’instruction nécessaires n’ont pu être réalisés. En d’autres termes, les faits sont les mêmes et la modification de la peine n’aurait pas empêché que l’extradition soit accordée, conformément à ce qui est prévu à l’article 14 § 3 de la Convention européenne d’extradition.   » Pour ce qui est du moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable du fait des modifications introduites par le ministère public dans la relation des faits reprochés, le tribunal le rejeta pour les raisons suivantes   : «   La question principale soumise à ce tribunal a trait aux exigences que doit remplir un mémoire d’accusation dans sa partie en fait et les possibilités de le modifier pour tenir compte du résultat de l’examen des preuves au cours des débats publics sans que cela ne porte atteinte aux droits de la défense ( sin producir indefensión al acusado ). A cet égard, nous pouvons indiquer ce qui suit   : a) D’après les arrêts de cette chambre des 12 janvier, 20 février et 17 décembre 1998, on ne saurait exiger que tous les détails des faits, objet de l’accusation, «   soient définitivement établis dans la qualification provisoire car cela porterait atteinte directe au principe selon lequel les preuves que le tribunal doit apprécier sont précisément administrées en sa présence durant les débats publics, et dont le résultat, même s’il peut être prévisible, ne saurait être anticipé par l’accusation de telle sorte que l’exposé des faits serait inaltérable dans tous ses détail   ». Cette faculté pour l’accusation trouve sa corrélation directe dans la possibilité dont dispose également la juridiction de jugement lorsqu’elle établit les faits de les adapter en fonction de l’accusation. b) Dans le cas présent, tant l’accusation dans ses conclusions définitives que le tribunal dans son jugement respectèrent le noyau principal des faits, objet de l’accusation, et ils ne les modifièrent que, de manière accessoire, sur quelques détails. Il s’agit là d’une modification minime, résultat concret des preuves administrées durant l’audience publique et qui n’a pu entraîner une quelconque atteinte aux droits de défense de l’accusé, qui a eu la possibilité de discuter la valeur et les conséquences de ces preuves qui n’affectèrent pas en profondeur ce qui s’était produit et les faits principaux pour lesquels il était jugé. En conclusion, eu égard au fait qu’en aucun cas il n’y a eu atteinte aux droits de la défense de l’accusé durant la procédure attaquée, le motif de cassation doit être rejeté.   » 3.     Le recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel Invoquant l’article 24 § 2 de la Constitution (respect des droits de la défense), le requérant forma un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision du 13 juillet 2002, la haute juridiction déclara le recours irrecevable pour les motifs suivants   : «   Le grief du requérant tiré d’une atteinte aux droits de la défense est manifestement mal fondé. D’après l’interprétation faite par le Tribunal suprême, l’article 14 de la Convention européenne d’extradition exige l’identification des faits mais pas la qualification juridique. En outre, le fait que la circonstance aggravante ne figure pas dans la demande d’extradition est sans importance. Ce Tribunal estime qu’une telle interprétation n’apparaît pas comme étant déraisonnable. En effet, les qualifications juridiques des faits peuvent être différentes dans le pays qui demande l’extradition par rapport au pays qui l’octroie. La seule chose exigée est que les faits reprochés soient constitutifs d’un délit dans les deux législations. Au demeurant, la circonstance aggravante n’introduit pas un élément de fait distinct puisque, d’après l’article 344 bis b) du code pénal, «   les tribunaux prononceront le degré supérieur des peines prévues à l’article antérieur lorsque les conduites définies sont d’une extrême gravité   ». Quant au grief formulé au titre de la violation du principe accusatoire, il est également dépourvu de fondement. En effet, selon la jurisprudence de ce Tribunal (cf., par exemple l’arrêt 87/2001), aux fins du respect du principe de correspondance entre l’accusation et le jugement, il convient de tenir compte des conclusions définitives. Les différences existant entre les conclusions provisoires et les définitives sont sans importance, dans la mesure où ces dernières se fondent sur les débats contradictoires ayant eu lieu durant l’audience de sorte qu’elles ne sauraient entraîner une atteinte aux droits de la défense ( indefensión ).   »      B.     Le droit interne pertinent 1.     Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 Article 14 - Règle de la spécialité «   1.     L’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants   : a)     lorsque la Partie qui l’a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article   12 et d’un procès ‑ verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé. Ce consentement sera donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle ‑ même l’obligation d’extrader aux termes de la présente Convention ; b)     lorsqu’ayant eu la possibilité de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les quarante cinq jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté. 2.     Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d’une part d’un renvoi éventuel du territoire, d’autre part d’une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut. 3.     Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.   » Rapport explicatif de la Convention européenne d’extradition Article 14 (Règle de la spécialité) «   Le paragraphe 1 de cet article établit le principe qu’un individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu pour un fait autre que celui ayant motivé l’extradition. Des exceptions figurent cependant aux alinéas ( a ) et ( b ) de ce paragraphe. Celles-ci sont les suivantes : (   ...) Le paragraphe 3 a trait au cas où la qualification donnée au fait incriminé serait modifiée au cours de la procédure. Par exemple, un individu extradé pour assassinat est jugé pour homicide : le Comité a estimé qu’une telle modification ne sera permise que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition.   »   2.     Code pénal Article 344 « Les personnes qui exécuteront des actes de culture, de fabrication ou de trafic ou qui promouvront, favoriseront ou faciliteront la consommation illégale de drogues toxiques, stupéfiants ou substances psychotropes, ou bien qui les posséderont en vue de l’un de ces objectifs, seront punies d’une peine d’emprisonnement allant de la prison mineure à son degré moyen, à la prison majeure à son degré inférieur [1] , et à une amende d’un million à cent millions de pesetas, lorsqu’il s’agira de substances causant un grave dommage à la santé et de détention majeure (...) dans les autres cas. Article 344 bis a) « Les peines supérieures en degré [2] à celles indiquées à l’article précédent seront prononcées : (...) 3.     Lorsque la quantité de drogues toxiques, stupéfiants ou substance psychotropes, objet des conduites auxquelles il est fait référence à l’article antérieur, atteint une importance substantielle. (...) 6.     Lorsque le contrevenant appartient à une organisation, y compris de type provisoire, dont l’objectif pourrait être de répandre de telles substances ou produits, même de manière occasionnelle. (...) » Article 344 bis b) «   Les peines supérieures en degré [3] à celles indiquées à l’article précédent seront prononcées lorsque les conduites définies dans le cadre de cet article sont d’une extrême gravité (...)   » 3.     Code de procédure pénale Conformément aux articles 734 à 740 du code de procédure pénale réglementant l’intervention des parties à la procédure lors de l’audience publique, la parole est donnée successivement au ministère public, à l’accusateur privé, au prévenu et au civilement responsable. Des répliques sont permises, mais la défense doit avoir la parole en dernier, si du moins elle en fait la demande (article 739). En outre, conformément à l’article 746, alinéa 6, l’audience est suspendue lorsque des révélations ou des rétractations inespérées ont pour effet de produire une modification substantielle du procès entraînant l’administration de nouveaux éléments de preuve ou un acte d’instruction supplémentaire. GRIEFS Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, le requérant se plaint qu’il y a eu atteinte au principe de l’accusatoire en vertu duquel l’accusation définit l’objet essentiel du procès et délimite le champ du débat contradictoire et du jugement sans que le juge ne puisse étendre sa saisine à d’autres faits. Or, le requérant soutient que dans le cas d’espèce, le ministère public a inclus dans ses conclusions définitives des faits nouveaux ne figurant pas dans les conclusions provisoires. Ces nouveaux faits impliquaient une plus grande participation aux faits délictueux par rapport à ceux exposés dans les conclusions provisoires. Il estime que ces modifications ont porté atteinte au respect de ses droits de la défense et, partant, à son droit à un procès équitable. Le requérant fait également valoir qu’il acquiesça à son extradition par les autorités portugaises pour un délit d’atteinte à la santé publique prévu aux articles 334 et 334 bis a) §§ 3 et 6 du code pénal, et puni par une peine pouvant aller jusqu’à quatorze ans et huit mois de prison dans la croyance que l’Etat espagnol respecterait le principe de la spécialité énoncé à l’article 14 de la Convention européenne d’extradition. Or le ministère public ajouta à la qualification pénale la circonstance aggravante d’extrême gravité prévue à l’article 344 bis b) du code pénal, ce qui a impliqué une augmentation de la peine requise à vingt ans de prison.   EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que le ministère public a inclus dans ses conclusions définitives des faits nouveaux qui ne figuraient pas dans les conclusions provisoires. Il estime que ces modifications ont porté atteinte au respect de ses droits de la défense. Le requérant invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention dont les parties pertinentes se lisent ainsi   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; ( ...)   » La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les garanties énoncées à l’article 6 § 3 de la Convention doivent s’interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l’article 6 § 1 de la Convention. La question de savoir si une procédure s’est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles qu’énoncées à l’article 6 § 1, doit être tranchée sur la base d’une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité. La Cour rappelle que l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 § 1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté, non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision (voir, mutatis mutandis , les arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 , Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 206-207, § 31, et p. 234, § 33, respectivement, Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997 ‑ I, p. 108, § 24   ; et J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine ). En l’espèce, la Cour observe, tout d’abord, que dans ses conclusions définitives le ministère public ne changea pas la qualification pénale des faits reprochés au requérant par rapport à sa qualification initiale. Par ailleurs, il ressort du dossier, et notamment de l’arrêt du Tribunal suprême, que les modifications des faits contenues dans les conclusions définitives du ministère public, introduites à la suite de l’examen des preuves au cours des audiences publiques, ne portaient que sur quelques détails qui n’ont pas eu pour conséquence d’altérer en substance les faits principaux qui étaient imputés au requérant et pour lesquels il fut jugé et condamné. Enfin et surtout, il apparaît que ce dernier a pris connaissance dès le 23 juillet 1999 des conclusions définitives présentées par le ministère public et a eu la possibilité d’y répondre avant la clôture des audiences. Au demeurant, s’il ne s’estimait pas en mesure de répondre sur le champ aux faits ajoutés par le ministère public dans ses conclusions définitives, il lui restait la possibilité de demander, conformément à l’article 746, alinéa 6 du code de procédure pénale, une suspension de l’audience afin de préparer sa réponse. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y pas eu atteinte aux droits de la défense. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également que le ministère public ajouta à la qualification pénale la circonstance aggravante d’extrême gravité prévue à l’article 344 bis b) du code pénal, ce qui a impliqué une augmentation de la peine requise à vingt ans de prison. Il estime qu’il y au eu atteinte au principe de la spécialité garanti par l’article 14 de la Convention européenne d’extradition, et invoque l’article 6 § 3 b) de la Convention dont le libellé est le suivant   : «     Tout accusé a droit notamment à   : (...) b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; (...)   » La Cour rappelle que cette disposition reconnaît à tout accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Par ailleurs, les « facilités » dont doit jouir tout accusé comprennent la possibilité d’avoir connaissance, pour préparer sa défense, du résultat des investigations faites tout au long de la procédure. En l’espèce, la Cour note que dans ses conclusions provisoires du 23   octobre 1998, le ministère public qualifia les faits reprochés d’un délit d’atteinte à la santé publique assorti de la circonstance aggravante d’extrême gravité prévue par l’article 344 bis b) du code pénal. Elle note que l’instruction se poursuivit jusqu’à la tenue des audiences publiques du 22 au 30 juillet 1999 devant l’ Audiencia Nacional . Durant ce laps de temps, le requérant a eu le loisir de faire valoir, devant la juridiction du fond, les moyens de fait et de droit qu’il estimait utiles à l’encontre de l’application de la circonstance aggravante. Il a encore eu l’occasion de critiquer l’application de la circonstance aggravante aussi bien devant le Tribunal suprême que devant le Tribunal constitutionnel. La Cour estime que le requérant, qui était assisté d’un avocat, a disposé de suffisamment de temps pour préparer sa défense contre les accusations portées à son encontre et, notamment, contester l’éventuelle application de la circonstance aggravante à son égard, ce qui est l’objectif principal de l’article 6 § 3 b). Il s’ensuit que sous ce rapport, le grief est manifestement mal fondé. Pour autant que le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la spécialité garanti par l’article 14 de la Convention européenne d’extradition, la Cour rappelle qu’elle est compétente uniquement pour appliquer la Convention européenne des Droits de l’Homme, et qu’elle n’est pas compétente pour faire application ou surveiller le respect d’autres conventions internationales en tant que telles (voir, mutatis mutandis , Di Lazzaro c. Italie , n o 31924/96, décision de la Commission du 10 juillet 1997, Décisions et rapports (DR), n o 90, p. 134   ; Di Giovine c. Portugal (déc.), n o 39912/98, 31 août 1999, non publiée). Au demeurant, la Cour observe que l’article 14 de la Convention européenne d’extradition proclamant le principe de la spécialité lu en relation avec la partie correspondante du rapport explicatif n’empêche aucunement la juridiction pénale de modifier la qualification des faits, objet de l’extradition, ou de retenir une circonstance aggravante non visée dans la procédure d’extradition. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   Président [1] .     Peine de prison allant de deux ans, quatre mois et un jour à huit ans. [2]     Dans ce cas, la peine de prison peut atteindre quatorze ans et huit mois. [3] .     Dans ce cas, la peine de prison peut atteindre vingt-trois ans et quatre mois.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC000416002
Données disponibles
- Texte intégral