CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC002633895
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen, juges , et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 janvier 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, I.R.S., F.E., H.H.E., N.T.A. et H.N.E. sont des ressortissants turcs, résidant à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’objet du litige concerne un vaste terrain situé à Ergazi, Ankara, occupé depuis 1955 par un aéroport militaire. Auparavant, ce terrain était l’objet d’une copropriété dont les parts étaient ainsi réparties   : trois quarts appartenaient à la ligue d’aviation turque, trois seizièmes aux parents des requérants qui, le 25 mars 1983, ont cédé leur part à la ligue d’aviation turque. Un seizième, correspondant à 74   514   m 2 , appartenait au grand-père des requérants   ; ils en héritèrent suite au décès de leur aïeul le 7   septembre 1959. Alors que des registres fonciers de la copropriété portent la mention de constructions aéronautiques, d’après les requérants, à partir de 1983, leur part du terrain fut entourée de barbelés et tout accès en fut interdit. Le 2 novembre 1988, le ministère de la Défense saisit le tribunal de grande instance d’Ankara (ci-après «   le tribunal   ») d’une demande d’inscription au nom du Trésor sur le registre foncier des biens immobiliers inscrits au nom des requérants et de la ligue de l’aviation turque, en vertu de l’article   38 de la loi n o 2942 relative à l’expropriation. Dans sa demande, il soutint que les biens immobiliers en question étaient occupés depuis 1955, et sans interruption, par les forces aériennes et que les propriétaires étaient déchus de tous leurs droits étant donné que, durant cette période, ils n’avaient pas entamé d’action possessoire. Dans la procédure devant le tribunal, les requérants firent valoir que l’article   38 de la loi n o 2942 n’était pas conforme à la Constitution et demandèrent que cette conformité fut examinée par la Cour constitutionnelle. En outre, ils soutinrent que le délai de prescription n’avait pas expiré et que depuis 1983 leur terrain était occupé par l’aéroport militaire. Par un jugement du 25 mai 1993, le tribunal accepta la demande du ministère de la Défense et décida de transférer le titre de propriété des terrains litigieux à l’administration, au motif que les conditions requises par l’article   38 de la loi n o 2942 étaient remplies. A l’appui de sa conclusion, le tribunal considéra qu’il ressortait de deux rapports d’expertise déposés les 9   octobre et 16 novembre 1992, d’un document selon lequel le transfert de propriété a été fait en faveur des forces aériennes le 16   novembre 1955, des croquis des lieux, de l’expertise des lieux effectuée par le tribunal et des documents produits par les parties ainsi que des registres fonciers, que ces terrains étaient occupés par l’administration pour cause d’utilité publique depuis plus de vingt ans sans interruption. Quant à la demande du renvoi de l’article 38 de la loi n o 2942 devant la Cour constitutionnelle, le tribunal la rejeta au motif qu’en vertu de l’article   15 provisoire de la Constitution, la conformité d’une disposition à la Constitution promulguée à la date de l’entrée en vigueur de cet article ne pouvait pas être soulevée. Le 13 octobre 1993, les requérants se pourvurent en cassation contre le jugement du 25 mai 1993. Ils contestèrent notamment le rapport d’expertise du 16 novembre 1992 et soutinrent que le délai de prescription n’avait pas expiré. Par un arrêt du 4 octobre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. B.     Le droit interne pertinent L’article 38 de la loi n o 2942 du 4 novembre 1983 relative à l’expropriation se lit comme suit   : «   La prescription Lorsqu’il s’agit d’un bien immobilier faisant l’objet d’une expropriation dont la procédure d’expropriation n’est pas achevée ou d’un bien immobilier n’ayant pas fait l’objet d’expropriation mais affecté à l’utilisation du service public ou que sur lequel des constructions destinées à l’utilité publique ont été construites, tous les droits des propriétaires, des possesseurs ou leurs héritiers d’entamer une action relative à ce bien immobilier sont prescrits dans un délai de vingt ans. Ce délai commence à courir à partir de la date de l’occupation des biens immobiliers.   » GRIEF Les requérants prétendent que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité, s’est opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Ils reprochent notamment aux juridictions nationales de n’avoir pas pris en considération que l’occupation a eu lieu en 1983 et non en 1955. EN DROIT Les requérants prétendent que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité, s’est opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Ils reprochent notamment aux juridictions nationales de n’avoir pas correctement appliqué le droit interne. L’article 1 du Protocole n o 1, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   » 1.   Sur la compétence ratione temporis de la Cour et le respect du délai de six mois Le Gouvernement soutient tout d’abord que le grief des requérants est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention, étant donné que le bien immobilier litigieux a été affecté à l’utilisation du service public en 1955. Conjointement à cette exception d’irrecevabilité, il excipe également du non-respect du délai de six mois. D’après lui, à supposer que le droit des requérants au respect de la propriété fût enfreint, cette prétendue atteinte a eu lieu en 1955. Dès lors, la requête a été soumise à la Cour sans respecter le délai de six mois prévu par l’article 35 de la Convention. En ce qui concerne d’abord la compétence ratione temporis de la Cour, il convient de relever que le titre de propriété des requérants a été annulé à la suite d’une action intentée par le ministère de la Défense le 2   novembre 1988 et qui s’est achevée le 4 octobre 1994 par un arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure se situe bien après le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel devant la Commission. Par ailleurs, la Cour estime que les requérants n’ont pas méconnu le délai de six mois car ils ont introduit leur requête dans les six mois à partir de la date de l’arrêt de cassation rendu le 4 octobre 1994. En conséquence, il y a lieu de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Gouvernement pour incompétence ratione temporis et pour non-respect du délai de six mois. 2.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, les requérants n’ont pas formulé de pourvoi contre la décision du tribunal rejetant leur moyen tiré de la non-conformité de l’article 38 de la loi n o 2942 à la Constitution et n’ont pas davantage utilisé les voies de recours internes prévues par la procédure civile, visant, d’une part, à obtenir la rectification de toute altération illégale affectant l’inscription d’un titre de propriété et, d’autre part, à garantir une protection possessoire. En ce qui concerne d’abord le contrôle de constitutionnalité de la loi en question, la Cour relève que cette voie de recours n’est pas directement accessible aux individus et que, d’après l’article 15 provisoire de la Constitution, les lois adoptées à la date à laquelle la loi n o 2942 est entrée en vigueur ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. Par ailleurs, la Cour relève que les voies de recours prévues par la procédure civile et invoquées par le Gouvernement permettent d’exercer un recours uniquement dans l’hypothèse d’une altération illégale de l’inscription d’un titre de propriété ou d’un trouble possessoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les requérants n’étaient donc pas tenus d’épuiser les voies de recours indiquées par le Gouvernement. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours ne peut être retenue. 3.     Sur le bien-fondé Le Gouvernement soutient que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés. Les requérants font valoir que les jugements des tribunaux internes ont eu pour effet de les priver arbitrairement de leur propriété, étant donné que l’administration occupe les terrains depuis 1983 et non 1955. Par ailleurs, ils prétendent les avoir cultivés jusqu’en 1983, date à laquelle leur propre parcelle fut entourée de barbelés et que tout accès en fut interdit. Dès lors, d’après eux, l’annulation de leur titre de propriété n’était pas conforme à l’article   38 de la loi relative à l’expropriation. Quoi qu’il en soit, la privation de propriété qui s’est opérée sans qu’une indemnité leur ait été accordée constitue une violation de leur droit garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T.L. Early   J.-P. Costa   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC002633895
Données disponibles
- Texte intégral