CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 janvier 2003
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC004007398
- Date
- 28 janvier 2003
- Publication
- 28 janvier 2003
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,   M.   A.B. Baka ,   M.   Gaukur Jörundsson ,   M.   L. Loucaides ,   M.   R. Türmen ,   M.   C. Bîrsan ,   M me   A. Mularoni, juges , et   de   M   T. L . E arly, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1997, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, İhsan Bilgin, est un ressortissant turc, né en 1965 et résidant à Batman. Il est le fils de Mehmet Mehdi Bilgin («   M.M. Bilgin   »), tué le 27 août 1994 par des gardes de village. Le requérant est représenté devant la Cour par M e   Sedat Özevin, avocat au barreau de Diyarbakır (Turquie). A.     Les circonstances de l’espèce Les principaux faits à l’origine de la requête sont controversés entre les parties. D’après le requérant, suite à la destruction de leur hameau Görülentepe (village de Dutveren, province de Batman) et de leur maison par les forces de l’ordre en 1992, le requérant et sa famille partirent vivre dans le centre ville de Batman. Il soutient que le 27 août 1994, son père fut tué par des gardes de village («   les gardes   »), alors qu’il marchait aux abords du village de Beşpınar. Quant au Gouvernement, il rappelle d’abord la situation qui régnait dans la région du sud-est de la Turquie au moment des faits   et expose que depuis 1985 environ, de graves troubles qui ont coûté la vie à des milliers de personnes, font rage dans cette région, entre les forces de sécurité et les membres du PKK. En ce qui concerne cette présente affaire, le Gouvernement fonde sa version des faits notamment sur les résultats des investigations entreprises au sujet du meurtre de M.M. Bilgin. Ce qui ressort des documents versés au dossier de cette enquête peut se résumer comme suit : D’après l’état des lieux dressé le 27 août 1994, à cette même date, vers 23 heures, on entendit retentir quelques coups de feu en provenance du poste des gardes de Beşpınar, dont le chef, contacté par la gendarmerie à l’aide d’un talkie-walkie, répondit qu’ils avaient tiré sur un individu et que ce dernier était blessé. Les gendarmes arrivèrent sur les lieux et y   découvrirent un homme à même le sol, vêtu d’une chemise bleue en jean, d’un pantalon orange en lin et de chaussures de sport, et touché par balles au niveau du flanc droit, du coude gauche et des chevilles. Ils firent transférer le blessé à l’hôpital de Batman. Cet état des lieux contient également le passage suivant   : «   lors des recherches effectuées le matin du 28.08.94 il a été trouvé 17 douilles de calibre 7.62 x 43 appartenant au pistolet-mitrailleur de type   Kalachnikov   ». Ainsi que cela ressort du rapport de l’examen médico-légal daté du 28   août 1994, les gendarmes avisèrent le procureur de la République de Beşiri («   le procureur   ») de l’incident vers 1 heure du matin. A 10 heures, celui-ci fit examiner la dépouille mortelle au dispensaire de Beşiri. Selon ce rapport, le cadavre appartenait à un homme grand de 1,75 mètres et pesant entre 65- 68 kg.   ; il portait un pantalon vert et son torse était nu. Le médecin légiste constata une entrée de balle sur la partie supérieure du foie ainsi qu’une sortie du côté gauche   ; les intestins et la rate étaient éclatés par cet impact et probablement la même balle avait également détruit la partie inférieure du bras gauche. Des entrées et sorties d’une seconde balle furent observées sur les deux chevilles. Par conséquent, le médecin conclut que la cause de la mort était sans conteste l’hémorragie provoquée par la destruction du foie, de la rate et des intestins, et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une autopsie classique. Le 1 er septembre 1994, le frère du requérant, Şakir Bilgin, demanda au procureur de lui délivrer copie du rapport d’autopsie concernant leur père et déposa une plainte formelle contre ses meurtriers. Toujours le 1 er septembre 1994, le procureur adressa au commandement de la gendarmerie de Beşiri une lettre, par laquelle il requit   l’identification et la convocation des gardes impliqués dans l’incident du 27 août 1994. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, le procureur dut la réitérer les 26 octobre 1994, 14 janvier et 14 mars 1995. Le 18 avril 1995, la gendarmerie de Beşiri fit comparaître devant le procureur, F.Y. en tant qu’auteur, et B.G. et H.G. en tant que témoins. Elle expédia également les dépositions écrites de ces derniers, datées du 28 août 1994. Dans sa déposition à la gendarmerie, F.Y. affirmait que le 26 août 1994, le sous-officier H.Y., commandant de la gendarmerie, avait alerté les gardes d’un éventuel assaut dans leur village d’un groupe de terroristes du PKK, de 40 à 50 personnes, et leur demanda d’être vigilants. La nuit de l’incident, F.Y. ainsi que B.G. et H.G. furent ainsi affectés au poste de garde n o 1. Vers 23 heures, ils virent un individu s’approcher en courant en zigzag et en s’accroupissant de temps en temps. L’homme portait un objet long qui semblait être un fusil. Ils lui enjoignirent de s’arrêter, d’abord en turc puis   en kurde. L’homme continua d’avancer. Lorsqu’il était à cent mètres du poste, F.Y. tira d’abord en l’air. L’homme ne s’étant pas arrêté, il tira alors sur ses pieds. L’homme continua cependant à courir   jusqu’à entrer dans le périmètre à risque, à savoir à la portée d’une grenade. F.Y. tira de nouveau et l’homme finit par s’écrouler. A l’aide de leurs lampes de poche, F.Y. et les autres gardes de village constatèrent que l’homme portait non pas un fusil mais un bâton. Ils le questionnèrent sur son identité, mais l’homme tenait des propos incohérents. Ils le transférèrent alors à l’hôpital de Batman, observant qu’il était blessé à l’abdomen, aux pieds et au bras. Dans sa déclaration, F.Y. précisa aussi que le PKK employait parfois des personnes sous l’emprise de stupéfiants ôtant toute sensation de douleur afin de découvrir les postes des forces de l’ordre et l’emplacement de leur artillerie lourde. Le gardes H.G. et de B.G. déposèrent dans le même sens. Le 20 avril 1995, F.Y., B.G. et H.G comparurent devant le procureur. F.Y. retira ses déclarations faites à la gendarmerie   : il serait le premier à avoir tiré sur M.M. Bilgin après l’avoir sommé et tiré en l’air. Il précisa qu’ils étaient trois, avec B.G. et H.G., à tirer à partir de leur position, afin de le rendre non opérationnel, donc, de le tuer, lorsqu’il avait pénétré le périmètre à risque de 15 à 20 mètres. Il ajouta par ailleurs que d’autres tirs avaient été lancés à partir de deux autres postes de garde sis à 150 à 200 mètres à droite et à gauche du leur. De leur côté, B.G. et H.G. admirent   avoir tiré en même temps que F.Y. avec l’intention de tuer l’individu au bâton, qu’ils prirent pour un terroriste armé, car il n’avait pas obéi à leur sommation de s’arrêter et qu’il se trouvait dangereusement rapproché. Toujours le 20 avril 1995, un autre garde, H.Y. fut également entendu   par le procureur. Il affirma qu’il se trouvait dans la position la plus lointaine de l’individu et qu’il avait lui-même tiré une seule balle. Il exposa qu’en fait tous les gardes avaient ouvert le feu, mais plus intensément de la position où se trouvaient F.Y., B.G. et H.G.. Il expliqua qu’ils avaient cru être face à un terroriste et tiré pour le tuer, dans les circonstances décrites ci-devant. Le 21 avril 1995, six autres gardes, İ.E., B.E. A.G., B.K., A.B. et M.C.E., comparurent à leur tour. Le premier déclara avoir aperçu l’individu à 150 mètres et tiré cinq à six balles. Le second déclara avoir fait même de 250 mètres, sans apercevoir l’individu et croyant qu’il y avait eu un assaut de terroristes. Quant aux quatre derniers, ils déclarèrent tous avoir tiré avec des «   Kalachnikov   » mis à leur disposition par la gendarmerie. Toujours le 21 avril 1995, le procureur demanda à la gendarmerie d’établir un croquis détaillé indiquant l’emplacement des postes d’où les tirs avaient été effectués   ; il ordonna par ailleurs qu’un examen balistique soit effectué par le laboratoire criminalistique de la direction de sûreté de Diyarbakır sur les douilles trouvées sur les lieux de l’incident ainsi que sur les armes employées par les gardes mis en cause. Le 8 mai 1995, le commandant de la gendarmerie confirma au parquet   que les gardes F.Y., A.T., H.G., B.G., B.K., A.K., B.E., M.C.E., İ.E. et A.B. avaient agi en exécution de leurs fonctions. Le 9 juin 1995, le procureur transmit le dossier d’enquête au procureur de la République de Batman. Le 24 janvier 1996, celui-ci mit les dix gardes en accusation devant la cour d’assises de Batman («   la cour d’assises   »), pour homicide volontaire sur la personne de M.M. Bilgin, précisant qu’il était néanmoins impossible d’identifier le responsable principal de la mort infligée en l’espèce. Saisie de l’affaire, la cour d’assises demanda à la gendarmerie de Beşpınar de restituer au parquet de Batman les dix-sept douilles mentionnées dans l’état des lieux du 27 août 1994. Le 29 juin 1995, le procureur de Batman requit de son côté de la gendarmerie de Beşeri de lui faire parvenir les douilles mentionnées dans les différents procès verbaux versés au dossier. Le 18 janvier 1996, la gendarmerie de Beşeri répondit qu’aucune douille n’avait été trouvée sur les lieux. Par une lettre du 27 février 1996, la gendarmerie, semble-t-il de Beşpınar, fit savoir que les douilles requises ne se   trouvaient pas en leur possession. A ce sujet, elle communiqua la transcription des dires faits au téléphone par le sous-officier, H.E. : «   (...) lesdites douilles n’avaient pas été récupérées par la gendarmerie, ni remises avec les procès verbaux envoyés au parquet ». Lors de l’audience du 29 février 1996 devant la cour d’assises, l’accusé F.Y. affirma que le commandant H.E., arrivé sur les lieux après l’incident, leur avait conseillé d’imputer le crime à un seul d’entre eux. A cette fin, il aurait procédé à un tirage au sort entre trois gardes, F.Y., H.G. et B.G, ayant occupé la position la plus proche de la victime. C’est ainsi que F.Y. aurait été désigné en tant que présumé responsable du tir mortel, et de fausses déclarations auraient été signées dans ce sens. A l’audience, H.G. et B.G. confirmèrent cette version des faits. Les trois hommes précisèrent que ce n’était pas les gendarmes qui avaient ramassé les douilles dispersés, mais eux-mêmes   ; ils les auraient mélangées avec d’autres douilles vides avant d’amener le tout à la gendarmerie afin de se procurer de nouvelles cartouches. Le 17 mars 1997, le requérant se constitua «   partie intervenante   », en réservant son droit civil à réparation du fait de la mort de son père. A la demande de la cour d’assises, par un acte d’accusation du 30 juin 1997, le commandant H.E. ainsi que six subordonnés furent déférés à la justice pour avoir dressé un faux état des lieux, dissimulé des preuves, abusé de leurs fonctions, en bref, pour avoir entravé l’enquête pénale. S’agissant des gardes mis en cause, par une ordonnance du 11 septembre 1997, la cour d’assises décida de suspendre le jugement, considérant qu’aux termes de l’article 74 de la loi n o 442 sur l’administration des villages, les   gardes ayant commis un délit pendant l’exercice de leurs fonctions devaient être jugés selon la loi régissant les poursuites des fonctionnaires. Par conséquent, elle conclut que la continuation de la poursuite judiciaire dépendait de l’aval du conseil administratif de Beşiri. Le 24 octobre 1997, le requérant forma opposition contre cette ordonnance devant la cour d’assises de Midyat. Invoquant notamment les articles 2 et 13 de la Convention, il fit remarquer que les gardes avaient   inutilement recouru à la force meurtrière. Il ajouta que la disposition en question de la loi n o 442 ne prévoyait pas que les gardes soient soumis à la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Il argua aussi de la nécessité de considérer l’acte criminel d’espèce comme étant commis dans le cadre d’une «   fonction judiciaire   », étant donné qu’il visait à arrêter un suspect afin de le traduire devant une autorité judiciaire. D’après le requérant, les gardes devaient donc être poursuivis et jugés selon le droit commun, sans oublier qu’à cause des manœuvres illicites des forces de l’ordre, ils n’avaient pu être déférés que seize mois après le meurtre. Le 4 novembre 1997, la cour d’assises de Midyat rejeta l’opposition du requérant, soulignant que la qualification de «   fonctionnaire   » donnée aux gardes en cause était fondée sur le fait que leurs salaires étaient inclus dans le budget du ministère de l’Intérieur. Entre-temps, par un jugement du 8 octobre 1998, le commandant H.E. et les six coaccusés furent acquittés des chefs d’entrave à la justice, au motif d’absence de preuves suffisantes à leur charge. Par un arrêté du 27 août 1998, compte tenu du rapport d’investigation administrative établi par un inspecteur, le conseil administratif de Beşiri décida qu’il n’y avait pas lieu d’engager une poursuite pénale contre les gardes. Le 14 septembre 1998, saisi d’office en vertu de la loi, le tribunal administratif régional de Diyarbakır confirma cet arrêté, au motif que les allégations d’homicide volontaire n’étaient pas étayées et qu’il n’existait pas   suffisamment de preuves susceptibles de justifier l’introduction d’une action publique à l’encontre des gardes mis en cause. B.     Le droit et la pratique internes pertinents A l’époque des faits, si l’auteur présumé d’une infraction était un agent de la fonction publique et si l’acte a été commis pendant l’exercice de ses fonctions, l’instruction préliminaire de l’affaire relevait de la loi de 1913 sur les poursuites des fonctionnaires, laquelle limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire étaient du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du district ou du département, selon le statut de l’intéressé) et l’ouverture de poursuites pénales dépendait de son   autorisation au préalable. Une fois cette autorisation donnée, il incombait alors au procureur de la République de conduire l’affaire. Les décisions des comités étaient susceptibles de recours devant les juridictions administratives régionales ou le Conseil d’Etat, selon le cas   ; la saisine était d’office, en cas d’une décision de non-lieu. En vertu de l’article 4, alinéa i) du décret n o 285 du 10 juillet 1987 relatif à l’autorité du gouverneur de la région d’état d’urgence, la loi de 1914 s’appliquait également aux membres des forces de l’ordre dépendant dudit gouverneur. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que son père a été intentionnellement tué par les gardes de village et que ce meurtre constitue un recours abusif à la force meurtrière. Le requérant dénonce également l’insuffisance de l’enquête menée à ce sujet ainsi que les machinations opérées par les forces de l’ordre pour dissimuler les preuves et entraver la justice. A cet égard, il invoque l’article 13 de la Convention s’estimant avoir été privé d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs devant les instances nationales. EN DROIT Le requérant se plaint de ce que les circonstances dans lesquelles son père a trouvé la mort et l’enquête y afférente a été menée ont emportée violation des articles 2 et 13 de la Convention, lesquels disposent   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » A.   Arguments des parties au litige 1.   Le Gouvernement Dans ses observations, le Gouvernement ne soulève aucune exception préliminaire. Quant au bien-fondé, il fait d’abord valoir les nombreuses attaques terroristes déjà perpétrées dans les villages dont les habitants avaient refusé d’apporter de l’aide au PKK. Au vu de cette situation alarmante, il était nécessaire, selon le Gouvernement, de prendre certaines mesures afin de protéger la vie des citoyens, parmi lesquelles, il cite l’instauration du système de gardes de village. En fait, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des civils avaient été désignés en tant que gardes de village, conformément au statut prévu à l’article 74 de la loi relative aux villages. Ces personnes, rémunérées par l’Etat, œuvraient sous le contrôle du commandement général de la gendarmerie, dans le cadre des fonctions qui pouvaient leur être attribuées d’office à titre temporaire ou pour lesquelles elles pouvaient se proposer, même bénévolement. Concernant le cas d’espèce, le Gouvernement expose que le village de Beşeri se trouvait dans une région hautement sensible et rappelle que, du fait de son refus de soutenir le PKK, ce village avait déjà subi un raid terroriste en janvier 1994, ce qui prouvait l’existence d’un danger réel pesant sur ses habitants. A cet égard, le Gouvernement soutient d’ailleurs qu’avant l’incident, les gardes du village de Beşeri avaient été avertis, par leur commandement, d’une éventuelle attaque planifiée par un groupe d’environ 40 terroristes. La nuit de l’incident qui a coûté la vie à M.M. Bilgin, les gardes auraient sommé trois fois, en kurde et en turc. Le défunt n’ayant pas obtempéré, les gardes auraient d’abord tiré en l’air puis sur l’homme, persuadés qu’il s’agissait d’un militant du PKK, sous l’effet d’un stupéfiant, projetant de leur lancer une grenade, car il s’approchait dangereusement, n’obéissait à aucune sommation et tenait à la main un objet ressemblant à une arme. A cet égard, le Gouvernement explique que d’après les sources officielles, le PKK aurait ainsi utilisé nombre de militants, insensibilisés par la drogue, pour obtenir des informations sur l’effectif et le positionnement des forces de l’ordre. Il argue, de plus, que d’après les déclarations faites devant les autorités judiciaires de la part des proches du requérant, le défunt était   un handicapé mental. Si cela n’était pas le cas, il n’aurait jamais tenté d’entrer dans cette zone, et ce encore moins la nuit   ; il aurait obéi aux sommations des gardes, sachant que, sinon, il mettrait sa vie en péril. Le Gouvernement soutient que la force utilisée par les gardes de village contre M.M. Bilgin était absolument nécessaire dans les circonstances de l’espèce, donc compatible avec l’article 2 de la Convention, car il poursuivait l’un des objectifs énumérés dans le deuxième paragraphe de cette disposition, à savoir l’état de légitime défense. Il s’agissait, d’une part, de la défense des villageois et, d’autre part, de la propre défense des gardes de village. Ces derniers ont pensé sincèrement et de manière raisonnable que l’homme était sur le point de déclencher une grenade   : ils n’avaient donc pas d’autre solution que de tirer. A ce sujet, le Gouvernement se réfère à l’arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 27 septembre 1995, série A n o 324, §§ 191-200) et fait valoir la ressemblance entre les faits soumis à la Cour. Il plaide qu’à l’image de ce précédent, la question de savoir si le recours utilisé était nécessaire et approprié devra être examinée en tenant compte de la situation régnant dans le village de Beşiri et des circonstances particulières de l’affaire.   Quant à l’enquête menée par les autorités, le Gouvernement se réfère à la requête n o 19664/92 (arrêt Çelebi c. Turquie du 5 juin 2001) où la Cour avait   conclu à l’irrecevabilité d’un grief similaire, considérant que l’enquête mise en cause était menée d’une manière effective et approfondie. De même que ce qui a été observé dans cette affaire, le Gouvernement soutient qu’en l’espèce le procureur, dès qu’il a été avisé de l’incident, a initié des investigations contre les gardes de village et fait pratiquer une autopsie. De son côté, la cour d’assises de Batman a ordonné au parquet de Beşiri d’enquêter sur une éventuelle implication des membres de la gendarmerie dans la falsification et dissimilation des preuves ainsi qu’un examen balistique sur les fusils des gardes et les douilles trouvées sur les lieux. Le Gouvernement prie, enfin, la Cour de déclarer la requête irrecevable au motif que les allégations du requérant, tirées de l’article 2 de la Convention, combiné avec son article 13, sont dénuées de fondement. 2. Le requérant Le requérant réfute la thèse du Gouvernement selon laquelle la mort de son père était légitimée par une nécessité absolu de le tuer. Il met en exergue les dépositions de B.G. et H.G, recueillies par le procureur le 20 avril 1995, qui démontreraient qu’en l’espèce la mort avait été infligée intentionnellement, dans des circonstances plus que douteuses. A cet égard, il expose que l’incident a eu lieu sur une route nationale, ouverte au public et non qualifiée de zone de sécurité. Il déplore l’argument selon lequel son père serait rentré dans cette zone car il était handicapé mental. En réalité, la route dont il s’agit était éclairée par des projecteurs et la distance entre la position n o 1 et le point où son père a été touché la première fois, faisait 75 à 100 mètres. Les gardes ont donc vu ou auraient dû   voir que son père ne portait pas d’arme. Du reste, le fait qu’une personne monte à l’assaut en marchant sur une route nationale éclairée ne correspondrait à aucune logique. Contestant l’application de l’article 2 § 2 de la Convention dans la présente affaire, le requérant met l’accent sur la nature des lieux de l’incident   : sise en dehors du secteur d’habitation, cette région ne présenterait aucun danger pour la vie de qui que ce soit. En s’appuyant sur l’état des lieux dressé par les autorités, il allègue que les gardes de village, à l’abri dans leur position, ne sauraient arguer d’un quelconque risque pour eux du fait d’un homme se trouvant à plus de 75 mètres. En tout état de cause, à supposer que cela fût le cas, la force utilisée en l’espèce ne saurait passer pour proportionnelle. A cet égard, le requérant expose que les personnes désignées pour les postes de garde de village ne sont pas formées de manière sérieuse et à la hauteur des fonctions qu’on leur attribue pour lutter contre le terrorisme. Par conséquent, il estime que l’Etat a manqué à sa responsabilité de choisir et de former ses gardes de village pour qu’ils soient aptes à répondre aux exigences de leur fonction qui, soi-disant, serait d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Par ailleurs, le requérant attire l’attention sur les contradictions flagrantes entre l’état des lieux que le Gouvernement fait valoir et le rapport d’autopsie quant à la description faite sur les vêtements du défunt et sur la disparition suspecte de ceux-ci. Il considère aussi que l’absence d’un quelconque examen afin d’évaluer la distance du tir constitue un manquement non négligeable en ce qui concerne l’efficacité des investigations. Enfin, le requérant met en cause le caractère partial et dépendant du conseil administratif et soutient qu’en protégeant les agents qui ont falsifié   et dissimulé des preuves, c’est l’administration elle-même qui devrait passer pour avoir empêché que la justice soit rendue. B.   L’appréciation de la Cour La Cour a procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties quant à la substance des griefs présentés sur le terrain des articles 2 et 13 de la Convention, étant entendu qu’elle n’a pas été appelée à connaître d’une question préliminaire quant à la recevabilité de la requête. Cela étant, la Cour estime ne pas pouvoir être en mesure de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur ces griefs, lesquels, ne se heurtant d’ailleurs à aucun motif d’irrecevabilité inscrit à l’article 35 de la Convention, posent des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   T. L . E arly   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2003:0128DEC004007398
Données disponibles
- Texte intégral